Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9a3da6ded0f83d19af
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO4N Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général, INTIMÉS : M. [W] [F] né le 23 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], Assisté de Me Hervé NGAO, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 avril 2023, à 14h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2023 à 17h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [W] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif de la réquisition de deux interprètes par téléphone sans que ne soit caractérisée l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et que n'est pas justifié la remise d'un formulaire écrit dès lors que si, en l'espèce, aucun motif n'est indiqué s'agissant de l'impossibilité pour l'interprète d'être présent physiquement, cette irrégularité n'entraine la main levée de la mesure du placement en rétention que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger et du droit d'asile, qu'en l'espèce l'intéressé a eu connaissance de ses droits par l'intermédiaire de M. [C] [H] interprète en langue arabe que l'intéressé comprend, qu'il a pu exercer ses droits, solliciter un examen médical et a bénéficié de l'assistance d'un avocat, qu'en conséquence aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée. Ce moyen sera écarté. En l'espèce l'intéressé est dépourvu de document de voyage et il déclare une adresse sans en justifier de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un domicile stable, certain et effectif et il convient de faire droit à la requête du préfet. Conformément aux droits communautaire (CJUE du 8 novembre 2022, le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief. Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la retention motivée tant qu'en droit qu'en fait a été réitérée et que la requête en contestation de placement en rétention n'a été soutenue en aucun moyen, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de police, REJETONS les moyens soulevés, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9a3da6ded0f83d19af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel