Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9a3da6ded0f83d19b3
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO4P Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 17h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [X] [N] [F] née le 19 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [S] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [X] [N] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2023, à 16h37, par Mme [X] [N] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [X] [N] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire que si selon une jurisprudence constante, la régularité des délégations de pouvoir consenties par les autorités administratives est subordonnée à leur caractère suffisamment précis et limité et que les délégations prévues dans des termes très larges sont au contraire entachées d'illégalité et ne peuvent par conséquent investir le délégataire des pouvoirs qui en sont l'objet, en l'espèce la délégation de signature dont bénéficie M. [O] [V] par l' arrêté N° 2023-00059 du 23 janvier 2023 ne présente pas de portée générale et a pu lui conférer régulièrement compétence, « pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par les articles R 122-1 et R 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ces textes visant « la compétence du préfet en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile » ce qui inclut nécessairement la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention étant observé que l'arrêté 2020-00355 considéré par l'appelant comme obsolète est un acte administratif dont le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité et qui mentionne les attributions des services placés sous la direction du préfet et notamment du service de l'administration des étrangers ; En tout état de cause, il résulte de la lecture combinée de ces deux arrêtés qu'il est établi que le signataire avait régulièrement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention de la décisions de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. Sur le moyen tité du défaut de diligences de l'administration, outre ce qu'a indiqué à bon droit le premier juge, il convient de préciser que la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée, PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9a3da6ded0f83d19b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel