Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9a3da6ded0f83d19b7
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO4R Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2023, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le 1er février 1989 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2023, à 14h54, par M. [B] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens soulevés pris en leur ensemble tirés d'une critique de l'audition préalable (au titre d'une déloyauté), de la violation du droit d'être entendu par un avocat, de la violation des droits de la défense lors de l'auditition préalable et de la violation de l'examen concret de la situation de l'intéressé, outre ce qu'a indiqué le premier juge, l'audition de l'intéréssé a eu lieu le 14 mars 2023 et ses observations ont bien été recueillies tant sur sa situation personnelle et familiale que sur sa scolarité, son travail, les conditions de sa venue en France, qu'il convient de rappeler que le principe de l'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L.121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit et que l'article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux états membres. En l'espèce, l'intéressé critique le recueil de renseignements au motif qu'il n'aurait pas été invité à justifier par des documents utiles les éléments avancés sur sa situation personnelle dès lors que ce recueil n'est pas obligatoire, comme indiqué ci-dessus, la contestation invoquée est inopérante. En tout état de cause, l'arrêté de placement est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, comme l'indique le premier juge, aucune mesure moins coercitive ne pouvant trouver application. Il convient en conséquence deconfirmer l'ordonnnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.121-1 du CRPAarticle 41 de la Chartre des droits fondamentaux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9a3da6ded0f83d19b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel