Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9b3da6ded0f83d19c9
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/1388 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Avril deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQCM Décision déférée ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, Monsieur X SE DISANT [Z] [L] né le 13 Février 1965 à MEKNES de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier N°RG 23/00427 au dossier N°23/00426, - déclaré recevable la requête de M. [Z] [L] en contestation de placement en rétention, - rejeté la requête de M. [Z] [L] en contestation de placement en rétention, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [L] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 avril 2023 à 11 heures 28. Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. [Z] [L] reçue le 21 avril 2023 à 16 heures 29. **** A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [Z] [L] fait valoir les éléments suivants : il est arrivé en France en 1965 alors qu'il n'avait que quelques mois, ses deux parents et deux de ses frères sont décédés en France, ses trois s'urs, de nationalité française, vivent en France, il a un fils né en France en 1988 de son union avec Mme [B] qu'il est en train de reconnaître. A l'audience, son conseil soulève in limine litis la nullité de la procédure au regard de l'absence d'avis au parquet général. Sur le fond, elle fait également valoir l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne fait pas état de la procédure en cours d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et l'absence d'élément sur sa vie privée et familiale. La Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 23 avril à 19h17 indiquant que la situation personnelle de l'intéressé a bien été pris en compte et notamment : ses antécédents judiciaires, ses déclarations sur la perspective d'un éloignement, ses déclarations sur son retour en France en 2017 après son expulsion en 1992 et son absence de garantie de représentation. In fine, elle indiquait que la filiation de l'appelant avec un enfant français n'avait pas été établi. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. Le 27 mars 1987, le Ministre de l'intérieur prenait un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [Z] [L], né le 13 février 1965, arrêté qui lui était notifié le 1er avril 1987. M. [Z] [L] était condamné le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de PAU à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence avec arme, en récidive, outrage, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre et port d'arme prohibé ainsi qu'à une interdiction de détenir une rame et interdiction du territoire français pendant 10 ans. Par arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'interdiction du territoire français. Dans ce même arrêt, la cour d'appel a révoqué une peine de trois ans dont un an avec sursis prononcée le 19 septembre 2019, à hauteur de 1 an, peine qui était porté à l'écrou. M. [Z] [L] était élargi le 18 avril 2023, date à laquelle le Préfet des Pyrénées-Atlantiques prenait un arrêté de placement en rétention à son égard. Par requête du 19 avril 2023, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation. La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise. *** La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant : Sur l'absence d'avis au parquet général Aux termes de l'article R 743-18 du CESEDA, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué, n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. Le ministère public peut faire connaître son avis. Outre qu'il ressort d'un mail en date du 22 avril 2023 à 14H01 que le parquet général a bien été avisé par le greffe de la date d'audience, il convient de souligner que le Ministère public n'étant pas partie à la procédure, aucune sanction n'est attachée à l'absence de convocation de ce dernier. Ce moyen de nullité sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 . » Il ressort de ce texte qu'aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En l'espèce, le conseil de M. [Z] [L] reproche à l'Administration de ne pas avoir fait état, dans son arrêté, de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion déposé un mois plus tôt par son client. Cependant, la décision n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, le placement en rétention est motivé par l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, l'absence de domicile fixe sur le territoire français et de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement. Dès lors, l'arrêté contesté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par la juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. » En l'espèce, M. [Z] [L] confirme à l'audience que son passeport n'est plus en sa possession, se trouvant en Espagne. En l'absence de document d'identité en original, l'assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé. Ce moyen sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance dont il a été relevé appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Avril deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Christel CARIOU Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Avril 2023 Monsieur X SE DISANT [Z] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9b3da6ded0f83d19c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel