Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9c3da6ded0f83d19cd
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01422 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 21 février 2023 prise à l'égard de M. [A] [V], alias [I], né le 02 mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 15h27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [A] [V], alias [I]; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2023 à 18h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18h44, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 23/04/2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [A] [V], alias [I] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à l'avocat de permanence, - à M. [J] [W], interprète en langue arabe ; Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [V], alias [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [A] [V], alias [I], assisté de M. [J] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [A] [V], alias [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme [P] [M], avocate de permannance au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [A] [V] ALIAS [I] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [A] [V], alias [I] a été placé en rétention administrative le 21 février 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser son maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, considérant que la requête était irrecevable au motif qu'il n'était pas justifié que son auteur avait reçu délégation de signature et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 23 avril 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République sollicite l'infirmation de ladite ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [A] [V], alias [I] demande confirmation de la décision maintenant que la préfecture ne justifie pas de l'existence d'une délégation de signature, ni de la programmation d'un vol ce jour. Il ajoute que quand bien même un vol aurait été prévu aujourd'hui, l'administration ne rapporte pas la preuve d'une possibilité d'éloignement à bref délai. M. [A] [V], alias [I] a été entendu en ses explications. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 avril 2023, indique ne par formuler de réquisitions complémentaires à celles du magistrat du parquet de première instance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 avril 2023 est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention. C'est à tort que le premier juge a retenu l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Seine-Maritime le 21 avril 2023 par Mme [C] [T], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête l'arrêté préfectoral n° 23-033 du 30 janvier 2023 mentionnant en son article 5 intitulé 'Bureau de l'éloignement', que délégation de signature est donnée à Mme [B] [X], attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes figurant aux points 1, 4, 6 à 9 et 12 de l'article 1, le point 6 visant 'les décisions de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence, ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès dujugejudiciaire' et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [B] [X], cette délégation est exercée par Mme [C] [T], attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, l'apposition de la signature de cette dernière sur ladite requête présupposant l'empêchement de l'autre délégataire par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté et l'ordonnance entreprise infirmée de ce chef. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établ par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte du dossier que des vols ont été prévus les 21 février 2023 et 9 mars 2023 mais annulés faute de délivrance de laissez-passer consulaire, qu'un laissez-passer a en définitive été délivré par le consulat d'Algérie en vue du vol prévu le 24 avril 2023, l'administration produisant copie du laissez-passer pour le vol en cause, ainsi qu'un courriel du 31 mars 2023 ayant pour objet 'ODM embarquement M. [A] [V], alias [I] - vol le 24 avril 2023", avec en pièces jointes, l'ordre de mission et le routing, ces éléments étant suffisants pour établir qu'un vol avait bien été programmé à cette date, précisément au moment de sa comparution devant la présente cour, sans que l'intéressé ne puisse valablement se prévaloir d'une impossibilité d'éloignement à bref délai au regard des circonstances, lesquelles démontrent le contraire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ; Infirme l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ; Statuant à nouveau; Prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [A] [V], alias [I] pour une durée de quinze jours à compter du 22 avril 2023 à 10h34 ; Rejette la demande tendant à la condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 24 avril 2023 à 11 heures 25 . LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9c3da6ded0f83d19cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel