Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9c3da6ded0f83d19cf
- Date
- 24 avril 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 13] Chambre commerciale N° RG 19/02638 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIP3 Monsieur [N] [O] [C] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [N] [O] [C] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL COFFRAGE ETAIEMENT SECURITE REUNION CESR » 409 122 918 [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS S.A. SOCIETE DE DIFFUSION ET DE CONDITIONNEMENT ' SODICO [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. LOCATION BUNGALOWS MODULAIRES LBM [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 6] Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. MEDIAFI immatriculée au RCS de [Localité 13] ([Localité 11]), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. CONSEIL ET AUDIT HDM [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/ du 24 avril 2023 Vu le jugement en date du 8 juillet 2019 prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 octobre 2019 par Monsieur [N] [C] en son nom propre et en qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL COFFRAGE ETAIEMENT SECURITE REUNION CESR » ; Vu l'ordonnance d'incident en date du 22 février 2021, ayant statué en ces termes : CONSTATONS que M. [E] [R] n'avait pas pouvoir pour représenter la société CESR au moment du dépôt devant la cour de la déclaration d'appel ; DECLARE nulle et de nul effet la déclaration d'appel en ce qu'elle émane de M. [E] [R] es qualité de liquidateur de la société CESR ; REJETTE la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel émanant de M. [E] [R] à titre personnel ; REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l'absence d'effet dévolutif ; DIT qu'il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de la déclaration d 'appel ; DIT que l'instance d'appel sera poursuivie s'agissant de M. [E] [R] personne physique ; DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande d'indemnité ; CONDAMNE M. [E] [R] agissant ès qualité de liquidateur amiable de la société CESR aux entiers dépens de l'instance d'incident ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 23 février 2022 ayant confirmé l'ordonnance d'incident susvisée ; Vu l'avis du Conseil de l'appelant, adressé à la cour par RPVA le 5 mai 2022, annonçant le décès de Monsieur [N] [C] survenu le [Date décès 2] 2022 ; Vu le renvoi de l'affaire à des audiences d'incident ; Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 24 février 2023 par la Société de diffusion et de conditionnement - SODICO - et la Société location bungalow modulaire ' LBM ' demandant au conseiller de la mise en état de : Débouter la société BDO-HDM AUDIT et toute autre partie de sa demande de radiation de l'affaire ; Fixer l'affaire pour être plaidée ; Condamner la société BDO-HDM AUDIT et toute autre société qui s'associerait à la demande de radiation à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. * * * Vu les messages RPVA des 16 et 20 février 2023 aux termes desquels, les avocats de la société Conseil et audit HDM et de la société MEDIAFI, sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en l'absence de représentant légal de la société CESR ; * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 février 2023 ; * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur les effets du décès de Monsieur [N] [C] : Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. En l'espèce, par l'effet de l'ordonnance sur incident du 22 février 2021, l'instance se poursuivait seulement sur l'appel de Monsieur [N] [C] en son nom personnel. Ainsi, cette action revêt un caractère personnel. Compte tenu du décès de l'appelant, notifié aux parties depuis le mois de mai 2022, et en l'absence de reprise de l'instance, il convient donc d'ordonner la radiation de celle-ci tant que [F] l'appelant n'est pas substitué par ses ayants droits. Sur les dépens : Les parties supporteront leurs propres dépens de l'appel tandis que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance enregistrée sous les références RG 19-2638 jusqu'à éventuelle régularisation ; DEBOUTE les sociétés SODICO et LBM de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état [D] [Z] EXPÉDITION délivrée le 24 Avril 2023 à : Me Tania LAZZAROTTO, vestiaire : 54 Me Vanessa ABOUT, vestiaire : 38 Me Alica BUSTO, vestiaire : 173 Me Caroline CHANE MENG HIME, vestiaire : 127
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile doivent ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64476e9c3da6ded0f83d19cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel