Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9c3da6ded0f83d19d3
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 92 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale N° RG 22/00048 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2R S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/ du 24 avril 2023 Vu le jugement en date du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant déclaré la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2017 pour occuper le local situé au [Adresse 3], appartenant à Madame [F] [R], ayant ordonné son expulsion sous astreinte et l'ayant condamnée à payer à Madame [F] [R] une indemnité d'occupation égale à la somme de 3.929 euros à compter du 01/01 /2017 outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 13 janvier 2022 par la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST ; Vu l'ordonnance du 1er mars 2022 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 12 avril 2022 ; Vu les premières conclusions de l'intimée déposées par RPVA le 10 juin 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [R] par RPVA le 7 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : RADIER l`affaire inscrite au rôle sous le n° 22/00048 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L`OUEST à payer à Madame [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * En l'absence de conclusions d'incident en réplique ; * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 février 2023 ; * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 7 juin 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 12 avril 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Madame [R] justifie avoir signifié le jugement dont appel afin de le rendre exécutoire à l'encontre de l'appelante. Ainsi, eu égard au caractère exécutoire du jugement dont appel, la demande de radiation est recevable. Sur la radiation : La société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST n'a pas conclu en réplique à l'incident déposé pourtant depuis le 7 juin 2022, et ce même si elle a changé d'avocat selon nouvelle constitution du 21 octobre 2022. Ainsi, échouant à démontrer qu'elle a exécuté le jugement dont appel ou à établir que son exécution est impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Sur les dépens : La société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel sous les références RG : 22-48 ; CONDAMNE La société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 24 Avril 2023 à : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, vestiaire : 146 Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64476e9c3da6ded0f83d19d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel