Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9d3da6ded0f83d19d7
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale N° RG 22/00756 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWB5 S.A.R.L. JOMI Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 807 478 102, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. EXALTO [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE FORCEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/ du 24 avril 2023 Vu le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes : ORDONNE la résolution de la vente conclue le 28 septembre 2018 entre la société JOMI et la société EXALTO s'agissant d'une moto d'occasion de marque BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour un prix de 13.900 €, conformément à l'article 1644 du Code civil. ORDONNE à la SARL JOMI de restituer à la SARL EXALTO la somme de 13.900,00 € correspondant au prix de vente. CONDAMNE la SARL JOMI à payer à la société EXALTO la somme de 1.364,66 euros au titre du remboursement des frais subséquents à la vente. CONDAMNE la SARL JOMI à payer à la société EXALTO la somme de 6.540 € au titre du préjudice d'immobilisation. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. CONDAMNE la SARL JOMI à payer à la société EXALTO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL JOMI aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 € TTC. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 19 mai 2022 par la société JOMI ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 19 juillet 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA par la SARL EXALTO le 14 septembre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER que la SARL JOMI, appelante, n'a pas exécuté la décision déférée assortie de l'exécution provisoire, CONSTATER la possibilité d'exécuter la décision sans que cette exécution entraine des conséquences manifestement excessives, En conséquence, DÉCLARER la radiation de l'affaire au rôle sur la base des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL JOMI à payer à la société EXALTO la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL JOMI, aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées par RPVA le 12 octobre 2022 par la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE, demandant au conseiller de la mise en état de : « Vu les articles 524 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL JOMI à payer à la société BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE (BEA) la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL JOMI aux entiers dépens. » Puis les conclusions d'incident N° 2 de la société BEA, régularisant l'incident en ajoutant que soit prononcée l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE. Vu les dernières conclusions « d'appel incident » déposées par la SARL JOMI le 24 mars 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : PRONONCER la nullité des conclusions de saisine du Conseiller de la mise en état par la société EXALTO. DE DIRE que le Conseiller de la Mise en état n'est saisi d'aucune demande. DIRE qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle de l'affaire. L'affaire a été rappelée à l'audience d'incident du 27 mars 2023 à 14 heures. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de nullité des conclusions d'incident de la SARL EXALTO : La SARL JOMI fait valoir que les conclusions de saisine du conseiller de la mise en état sont nulles car elles ne sont ni datées ni signées. Cependant, en vertu des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'article 748-3 du même code prévoit d'ailleurs que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En l'espèce, il est certain que les conclusions d'incident de la SARL JOMI ont bien été remises par RPVA et ainsi notifiées à l'avocat de l'appelante. L'exception de nullité des conclusions d'incident doit être rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société BEA : La société BEA, après observations du conseiller de la mise en état à une première audience, soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de son intervention forcée en soulignant qu'elle n'était pas une tierce partie à la procédure de première instance et que l'appelante aurait dû l'intimer dans sa déclaration d'appel. La SARL JOMI n'a pas répliqué à ces conclusions. Sur ce, Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Toutefois, l'article 914 du même code donne pouvoir au conseiller de la mise en état de Prononcer la caducité de l'appel ; Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. L'article 907 du même code renvoie aux prescriptions des articles 780 à 807 du même code, relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état. Enfin, l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, il convient d'évoquer l'avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 ' 2ème chambre civile), qui rappelle d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part qui précise que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, il résulte de la lecture du jugement querellé que la question de l'intervention forcée de la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE a déjà été tranchée par le premier juge, même s'il ne l'a pas expressément rappelé dans le dispositif contenant la mention « déboute les parties du surplus de leurs demandes. » Mais l'incident soulevé par la société BEA porte d'abord sur un grief procédural selon lequel, elle aurait dû être intimée dès la déclaration d'appel et ne pouvait plus être appelée en cause d'appel par assignation et signification de la déclaration d'appel. Cette fin de non-recevoir concerne donc bien la question de la recevabilité de l'appel à l'encontre de la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE, prévue par l'article 914 du code de procédure civile. Or, il est certain que la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE était présente en première instance. Elle devait donc être aussi intimée si la SARL JOMI souhaitait l'appeler en cause d'appel. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE. La SARL JOMI sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, supportant aussi les dépens de cette intervention forcée irrecevable en appel. Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 14 septembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 22 juillet 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La SARL EXALTO justifie avoir signifié le jugement dont appel afin de le rendre exécutoire à l'encontre de l'appelante par acte d'huissier délivré le 11 mai 2022 à l'adresse de son siège social, [Adresse 1], conformément à l'adresse figurant aussi sur la déclaration d'appel, sur le jugement querellé. Ainsi, eu égard au caractère exécutoire du jugement dont appel, la demande de radiation est recevable. Sur la radiation : L'appelante n'a formé aucune réplique à l'incident de radiation par ses conclusions se limitant à invoquer la nullité des conclusions d'incident de la SARL EXALTO. Ainsi, elle n'établit pas que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ni que cette exécution est impossible. En conséquence, la demande de radiation sera accueillie. Sur les dépens : La société JOMI supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de la société EXALTO. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; REJETTE l'exception de nullité des conclusions d'incident de la SARL EXALTO ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE en cause d'appel ; CONDAMNE la SARL JOMI à payer à la SARL BOURBON EXPERTISE AUTOMOBILE une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, supportant aussi les dépens de cette intervention forcée ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel sous les références RG : 22-756 ; CONDAMNE la société JOMI à payer à la société EXALTO une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société JOMI aux dépens. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 24 Avril 2023 à : Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210 Me Julien BARRE, vestiaire : 213 Me Florent MALET, vestiaire : 78
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 914 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile prévoit qarticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64476e9d3da6ded0f83d19d7
Données disponibles
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- Résumé officiel