Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9d3da6ded0f83d19d9
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre commerciale N° RG 22/00902 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWKT S.A.R.L. REUNION MULTI DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. POINT CHR DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/ du 24 avril 2023 Par déclaration reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, la SARL Réunion Multi Distribution a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par la présidente du tribunal le 27 septembre 2018 l'ayant condamnée à payer à la SARL Point CHR Distribution une somme de 32.351,54 euros. Par jugement rendu le 25 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : Déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SARL Réunion Multi Distribution Condamné la SARL Réunion Multi Distribution à payer à la SARL Point CHR Distribution: . Une somme de 26.351,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018 au titre des factures impayées . Une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SARL Réunion Multi Distribution aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 84,16 euros, -rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022, la société Réunion Multi Distribution a interjeté appel de cette décision. Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 11 août 2022. Par conclusions enregistrées par la voie électronique le 29 septembre 2022, la SARL Point CHR Distribution a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de radiation. Par ordonnance avant dire droit en date du 27 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Réunion Multi Distribution de produire les pièces n° 1 et 2 visées dans ses conclusions d'incident. L'affaire a été rappelée à l'audience d'incident du 27 mars 2023 à 14 heures. * * * Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Point CHR Distribution demande au conseiller chargé de la mise en état de, au visa de l'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, de : Constater l'absence d'exécution du jugement entrepris ; Prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; Condamner la société Réunion Multi Distribution à payer à la SARL Point CHR Distribution la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société Réunion Multi Distribution aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Réunion Multi Distribution demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de : Juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris Débouter la société Point CHR Distribution de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Réunion Multi Distribution Condamner la société Point CHR Distribution verser à la société Réunion Multi Distribution la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Point CHR Distribution aux entiers dépens de l'incident. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'appelante demande à titre incident au conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Cependant, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être demandé que devant le premier président de la cour d'appel. Ainsi, cette prétention de l'appelante doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 29 septembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 22 juillet 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La SARL POINT CHR DISTRIBUTION justifie avoir signifié le jugement dont appel afin de le rendre exécutoire à l'encontre de l'appelante par acte d'huissier délivré le 20 juin 2022. Ainsi, eu égard au caractère exécutoire du jugement dont appel, la demande de radiation est recevable. Sur la radiation : L'appelante plaide que le fait de procéder au règlement de la somme de 26.351,56 € risque de rendre la société REUNION MULTI DISTRIBUTION insolvable, et, par conséquent, d'entrainer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. En outre, la société REUNION MULTI DISTRIBUTION ne dispose d'aucune information s'agissant de la santé financière de son adversaire, la société POINT CHR DISTRIBUTION, de sorte qu'il existe un réel risque que cette dernière ne puisse pas restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement entrepris. Néanmoins, au soutien de son opposition à la radiation, la SARL REUNION MULTI DISTRIBUTION ne verse aux débats que les deux pièces suivantes à la lecture du BCP : 1. Carte d'identité de Monsieur [C] 2. Relevés bancaires société RMD. Ces rares documents sont largement insuffisants pour établir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou que cette exécution est impossible. En conséquence, la demande de radiation sera accueillie. Sur les dépens : La société REUNION MULTI DISTRIBUTION supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de la société POINT CHR DISTRIBUTION. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel sous les références RG : 22-902 ; CONDAMNE la société REUNION MULTI DISTRIBUTION à payer à la société POINT CHR DISTRIBUTION une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société REUNION MULTI DISTRIBUTION aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 24 Avril 2023 à : Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55 Me Emmanuelle BLANC NOEL, vestiaire : 50
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64476e9d3da6ded0f83d19d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel