Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9e3da6ded0f83d19df
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/416 N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 Avril à 11h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 17h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [S] [X] né le 27 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/04/2023 à 17 h 03 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/04/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [S] [X] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [F], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [T] [S] [X] a été interpellé le 17 avril 2023 par des agents de police judiciaire en résidence à Toulouse pour des faits de vol dans une grande surface, à 10h45. Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le lendemain 18 avril 2023, après la levée de la garde à vue qui avait suivi son interpellation, sur le fondement d'une ordonnance de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour 3 ans, du 12 septembre 2022. Par ordonnance du 20 avril 2023 à 17h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [S] [X] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire le 21 avril 2023 à 17h03. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Il expose que les enquêteurs avaient pour ordre de contacter le parquet aux fins de prendre leurs instructions. Le 18 avril 2023 à huit heures, les enquêteurs ont été contactés par la préfecture. L'administration a indiqué qu'elle souhaitait placer Monsieur [T] [S] [X] en rétention et ce n'est qu'à neuf heures que les enquêteurs ont contacté le parquet. Le classement sans suite et la notification de garde à vue ne sont intervenus qu'à compter de 9h40 pour une signature des arrêtés administratifs à 9h45. Donc il s'est écoulé 45 minutes entre l'ordre de classement et la fin effective de la garde à vue alors même que le parquet avait été contacté avec une heure de retard. C'est donc pendant 1h45 que Monsieur [T] [S] [X] a été privé de liberté dans un cadre irrégulier que constitue la garde à vue de confort. Lors de l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [T] [S] [X] a repris ses arguments. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté. Monsieur [T] [S] [X] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Garde à vue de confort Il s'évince des documents versés aux débats que le début de la garde à vue de Monsieur [T] [S] [X] a été fixé le 17 avril 2023 à 11h35, avec information des droits à l'aide d'un formulaire dans la langue arabe qu'il comprend. Dès l'arrivée de l'interprète à 13h10, les droits lui ont été notifiés. Les services de la préfecture ont été avisés à 13h55. Le témoin de l'affaire pénale, responsable de la sécurité dans le supermarché, a été entendu à 13h55. Le mis en cause, Monsieur [T] [S] [X], a été entendu sur le volet pénal à 15h15. Il a été entendu sur sa situation administrative à 15h35. À 16h20, l'officier de police judiciaire a reçu des instructions d'enquête du procureur de la république. L'enquête s'est poursuivie par l'audition de témoins. Le lendemain 18 avril 2023 à huit heures, l'officier de police judiciaire a reçu un appel de la préfecture l'informant qu'une place était disponible au centre de rétention est relatif de [Localité 1]. À neuf heures, informé du déroulement de l'enquête et des faits reprochés à Monsieur [T] [S] [X], le procureur de la république a demandé la transmission de la procédure en vue d'un classement sans suite. Les opérations de fin de garde à vue ont été effectuées le 18 avril 2023 à 9h45. La décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été notifiée à Monsieur [T] [S] [X] de façon concomitante le 18 avril 2023 à 9h45. Premièrement, la cour constate qu'il résulte des éléments de la procédure que les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale ont été respectées puisque les investigations menées dans le cadre de l'enquête se sont poursuivies sans discontinuer. Deuxièmement, le code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs un tableau horaire fixe pour les échanges d'informations avec les services du procureur et dont le non-respect serait de nature à vicier la procédure. La cour constate que l'officier de police judiciaire a appelé le procureur de la république dès l'ouverture des bureaux à neuf heures en l'informant qu'une procédure administrative pouvait se substituer à la procédure pénale. Dès lors il ne peut être reproché aucun retard d'information au procureur. Enfin, les opérations de notification de fin de garde à vue ont été menées dans le même temps que la notification de la mesure de rétention, comme il résulte des documents versés aux débats et portant signature de l'intéressé. Au surplus, il est rappelé que la garde à vue n'a pas excédé le premier délai de 24 heures et ne peut se voir disqualifier sur ce point. La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [S] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article 53 du code de procédure pénale ont été r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9e3da6ded0f83d19df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel