Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9e3da6ded0f83d19e1
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/417 N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24/04/2023 à 11h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [O] né le 22 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/04/2023 à 17 h 04 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/04/2023 à 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [O] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [Z] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [N] [O] a été contrôlé par la police aux frontières le 18 avril 2023 à 9h15 à la gare routière de [Localité 3]. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour à compter de 9h15. À l'issue de cette procédure, et tenant l'arrêté préfectoral portant expulsion le concernant, pris par la préfecture du Pas-de-Calais le 16 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative qui lui a été notifiée le 18 avril 2023 à 15 heures en présence d'un interprète en langue arabe. Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ; Par ordonnance du 20 avril 2023 à 17h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [N] [O] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 21 avril 2023 à 17h04. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Monsieur [N] [O] a été placé en retenue administrative le 18 avril 2023 9h45. Il a été entendu à 10h15 et plusieurs fichiers ont été consultés à 10h25. Ce n'est qu'à 15 heures que la mesure a été levée or, sa situation était connue depuis 10h25. Le cadre de la retenue n'était plus conforme puisqu'aucun acte n'a été opéré. La procédure a été détournée. Par ailleurs, les diligences administratives en vue de l'éloignement n'ont débuté que le 19 avril 2023 à 13h36 soit 22h30 plus tard. Force est de constater que l'administration n'a effectué aucune diligence durant près de la moitié du délai dont elle disposait. Certes, l'administration a contacté les autorités algériennes par un courriel du 19 avril 2023 13h36 mais cette diligence est tardive et elle n'est pas utile car les fichiers joints pèsent à peine 30 octets, ce qui correspond à un fichier vide. Lors de l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [N] [O] a repris ses arguments. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté. Monsieur [N] [O] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article L 813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L 812-2. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que la mesure de retenue a débuté le 18 avril 2023 à 9h45. Monsieur [N] [O] a été entendu de 10h15 à 11 heures. Pendant ce temps à 10h25, un brigadier de police a effectué des recherches sur plusieurs fichiers, lesquels ont été joints à la procédure. À 14h40, l'officier de police judiciaire a pris contact avec les services de la préfecture qui lui ont indiqué qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] était envisagée. Les opérations de notification de fin de retenue ont été effectuées à 14h55. La cour ne constate donc aucune discontinuité dans la retenue qui est exempte de vices procéduraux. En effet, les vérifications d'identité ont été menées à 10h15. L'audition de l'intéressé ayant pris fin à 11h, les policiers ont reçu leurs consignes à 14h40. Il s'agit du temps normalement nécessaire et non excessif pour un échange d'information entre les enquêteurs, le procureur de la République et l'administration, temps qui précède les formalités de placement en rétention. Par ailleurs, comme pertinemment remarqué par le premier juge, la retenue a duré moins de 24 heures, délai nécessaire pour opérer les actes d'enquête, l'audition de l'intéressé, l'information au parquet et l'information de la décision préfectorale in fine à 14h40. La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». S'agissant des diligences effectuées par l'administration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a relevé que le consulat général du Maroc a été saisi le 18 novembre aux fins d'identification par empreintes digitales, le formulaire de saisine est adressé au consulat ainsi qu'à la DGEF. Le premier juge en a donc déduit tout à fait justement qu'il n'est pas permis à ce stade de douter que les formalités restantes seront effectuées et que les justificatifs seront transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Les dispositions légales n'établissent pas le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée au temps strictement nécessaire à son départ. Comme le premier juge, la cour relève donc que les pièces de la procédure démontrent par les justificatifs de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le nombre et la taille des octets ne permettant pas de remettre en cause la réalité de la transmission. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article L 813-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9e3da6ded0f83d19e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel