Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c07a5ca6d8d0f8ef67b9
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 6 805 908 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAIT Jugement du 24 Février 2017 du Tribunal de Commerce de BREST n° d'inscription au RG de première instance : 15/02448 Arrêt du 24 Mars 2020 de la Cour d'Appel de RENNES Arrêt du 23 Mars 2022 de la Cour de Cassation ARRET DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220406, et Me Loïc TERTRAIS, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI : S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [O] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS COUVOIR SAINT FRANCOIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22075, et Me Nolwenn PENNEC, avocat plaidant au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Février 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 3 janvier 2013, la société Couvoir Saint-François, qui exploitait une activité d'accouveur, a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (dite CRAMA Loire Bretagne et aussi Groupama Loire Bretagne) une police d'assurance multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation (n°290240357715H 10035). Elle avait aussi souscrit auprès de la société Groupama Loire Bretagne une assurance responsabilité civile professionnelle (n° 29024357715H10028) et une assurance multirisque bureaux (n°29024357715H10013 et n°29024357715H10038 selon avenant du 27 novembre 2014. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2013, un dommage électrique est survenu occasionnant la perte de 347 741 oeufs, outre des dommages matériels. La société Couvoir Saint-François a déclaré le sinistre auprès de son assureur, Groupama Loire Bretagne, qui a mandaté un expert. Par jugement du 11 juin 2013, la société Couvoir Saint-François a été placée en redressement judiciaire. Le 8 juillet 2013, Groupama Loire Bretagne a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Couvoir Saint-François une créance, à titre chirographaire, d'un montant total de 68 059,08 euros, après déduction d'une somme de 36 031,65 euros payée par l'assurée au titre d'un arriéré de primes d'assurances. Elle a été admise en sa déclaration de créance pour ce même montant. Un rapport d'expertise amiable, établi par l'expert mandaté par Groupama Loire Bretagne, a été déposé le 10 décembre 2013, retenant un préjudice au titre de la garantie accidents d'accouvage (71.733 euros), un préjudice au titre de la garantie perte d'exploitation (11.805 euros) et un préjudice au titre de la réparation des dommages électriques (1.130 euros), soit un montant total de 84.668 euros HT, franchises non déduites, et 64.847 euros franchises déduites. Après réception de ce rapport d'expertise, par lettre du 7 janvier 2014, Groupama Loire Bretagne a sollicité, auprès du mandataire judiciaire de la SAS Couvoir Saint-François, la compensation de sa créance de primes d'assurances impayées, tout contrats confondus, avec l'indemnité due à la SAS Couvoir Saint-François au titre du sinistre du 19 janvier 2013. Le mandataire judiciaire de la société Couvoir Saint-François a refusé une telle compensation. Par lettre recommandée du 9 avril 2015, la société Couvoir Saint-François a vainement mis en demeure la société Groupama Loire Bretagne de régler amiablement toutes les sommes dues au titre du sinistre précité. Par acte d'huissier du 4 mai 2015, la société Couvoir Saint-François a fait assigner la société Groupama Loire Bretagne devant le tribunal de commerce de Brest, aux fins notamment, en vertu de ses dernières conclusions : - condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 101.601,60 euros TTC (84.668 euros HT) en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre de l'indemnisation du sinistre de janvier 2013, subsidiairement, - condamner Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 101.601,60 euros - 68.059,08 euros soit 33.542,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre de l'indemnisation du sinistre de janvier 2013, En défense, Groupama Loire Bretagne a sollicité du tribunal qu'il déboute la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, qu'il juge valable la compensation de la créance indemnitaire de la SAS Couvoir Saint-François et de sa créance déclarée et admise, qu'il constate qu'elle reste créancière d'une somme de 3 212,08 euros après compensation et condamne la demanderesse à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir. Par jugement du 24 février 2017, le tribunal de commerce de Brest a : - condamné Groupama Loire Bretagne à régler la somme de 65 690 euros, franchises déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre de l'indemnisation du sinistre de janvier 2013, - débouté la société Couvoir Saint-François de sa demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamné Groupama Loire Bretagne à verser à la société Couvoir Saint-François la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, la société Couvoir Saint-François fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement et jusqu'à leur remboursement effectif, toutes les sommes versées au titre du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes. Le tribunal a refusé d'opérer une compensation entre la créance d'indemnisation de l'assurée et les primes d'assurance dues par elle à l'assureur. Par jugement du 28 février 2017, la société Couvoir Saint-François a été placée en liquidation judiciaire, la société (SELARL) EMJ (nouvellement dénommée Fides), prise en la personne de Maître [O] [Z], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 24 mars 2020, sur l'appel interjeté par Groupama Loire Bretagne, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de Groupama Loire Bretagne à la somme de 65 690 euros, a confirmé le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné Groupama Loire Bretagne à payer à la SELARL Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts, a rejeté les autres demandes des parties, a dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés. Par arrêt du 23 mars 2022, sur le pourvoi formé par Groupama Loire Bretagne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement en fixant le montant de la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, il la condamne à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation, rappelant que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, a considéré qu'en retenant, pour condamner la CRAMA à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, que la CRAMA peut se prévaloir d'une compensation à hauteur de 91,83 % de la somme de 35 643,90 euros soit de la somme de 32 731,18 euros, sans analyser l'intégralité du décompte de la créance de la CRAMA pour prendre également en considération la somme de 29 112,02 euros due par la société Couvoir Saint-François au titre de la prime du contrat multirisque entreprise n°290240357715H10035 pour la période du 1er janvier au 11 juin 2013 et, partant, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait la nécessité d'une compensation entre l'indemnité qu'il devait à la société Couvoir Saint-François en réparation du sinistre par elle subi et la dette totale de primes d'assurance impayées de ladite société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juin 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire a saisi la cour d'appel d'Angers en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en son arrêt du 23 mars 2022. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la SELARL Fides (anciennement dénommée EMJ), prise en la personne de Maître [O] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvoir Saint-François, ont conclu. Une ordonnance du 23 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire prie la cour de : - infirmer le jugement du 24 février 2017 du tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a fixé le montant de sa condamnation à la somme de 65 690 euros, statuant à nouveau, - juger que le montant de la créance déclarée et admise détenue par elle sur la société Couvoir Saint-François au titre du contrat d'assurance n°290240357715H10035 est de 65 143,67 euros, - ordonner la compensation de la créance indemnitaire de la société Couvoir Saint-François et de la créance qu'elle a déclarée et qui a été admise au titre du contrat d'assurance n°290240357715H10035, - juger qu'elle reste dès lors débitrice d'une somme de 3 309,16 euros après compensation, - juger que sa condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts n'est pas justifiée, par conséquent, - limiter sa condamnation à la somme de 3 309,16 euros, - débouter la SELARL EMJ en qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François de toute demande de condamnation assortie d'intérêts ou avec capitalisation, - condamner la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François de toutes demandes, fins ou conclusions formées à son encontre. La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [O] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvoir Saint-François, a entendu voir la cour : - infirmer le jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de la CRAMA Bretagne Pays de Loire à la somme de 65 690 euros franchises déduites, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 24 février 2017 en ce qu'il a condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, statuant à nouveau, - débouter la CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le montant de sa créance déclarée et admise au titre du contrat 10035 serait de 65 143,67 euros, - débouter la CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande de limitation de sa condamnation à la somme de 543,33 euros après compensation, - débouter la CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande tendant à voir écartées l'application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts, - débouter la CRAMA Bretagne Pays de Loire de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre, - condamner la CRAMA Bretagne Pays de Loire au paiement d'une somme de 3 309,76 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts, - condamner la CRAMA Bretagne Pays de Loire au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cour d'appel de renvoi après cassation, - condamner la CRAMA Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie Dufourgburg, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 24 novembre 2022 pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, - le 16 septembre 2022 pour la SELARL Fides, ès qualités. MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'accordent sur la compensation à opérer, en application de l'article L. 621-24 du code de commerce et en raison de l'existence d'un lien de connexité, entre les sommes dues au titre de la prime d'assurance du seul contrat H 10035 multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation, d'un montant de 65 690 euros, et l'indemnité due en vertu de ce contrat au titre du sinistre. Les parties sont également d'accord pour retenir que la CRAMA pouvait opposer la compensation à concurrence de sa créance de primes impayées dues au titre du contrat pour la période allant jusqu'au 11 juin 2013 et qu'il y avait lieu, pour déterminer cette créance, d'imputer les règlements d'un montant de 36 031,35 euros sur les créances de primes des différents contrats, d'abord sur les plus anciennes (387,75 euros pour 2011), puis au marc le franc entre elles pour 2012 sur 35 643,90 (soit 36 031,65 - 387,75), conformément aux prescriptions de l'article 1256 du code civil. Ainsi, sur la base du décompte produit à l'appui de la déclaration de créance au titre des primes restées impayées, l'assureur peut se prévaloir d'une compensation à hauteur de 62 380,24 euros [33 268,22 euros correspondant à la somme restant due au titre de la prime du contrat 10035 pour l'année 2012, d'un montant de 66 000,01 euros, sur laquelle est déduite la somme de 32 731,13 résultant de l'imputation au marc le franc du paiement fait par l'assurée sur la prime du contrat 10035 pour l'année 2012 (91,83 % X 35 643,9 = 32 731,79)], et à laquelle s'ajoute la somme de 29 112,02 euros due au titre de la prime due au titre de ce contrat pour le premier semestre 2013), de sorte qu'il ne reste due que la somme de 3 309,76 euros (65 690 - 62 380,24) par la CRAMA Loire Bretagne au titre de l'indemnité sur le sinistre, et non 3 309,16 euros comme le calcule l'assureur. Les parties sont en désaccord sur le point de départ des intérêts devant porter sur la créance de la société Couvoir Saint-François. La CRAMA Loire Bretagne conteste devoir des intérêts à compter de l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance en faisant valoir qu'elle n'est pas responsable du délai pris par la procédure. Il n'en reste pas moins que la créance d'indemnité d'assurance, due en vertu du contrat d'assurance, porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement, conformément à la demande de la créancière et aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquelles, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le créancier est en droit d'obtenir à titre de dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution la condamnation aux intérêts au taux légal, du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions fixées à l'article 1154, ancien, du code civil. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, qui reste débitrice, sera condamnée aux dépens d'appel y compris ceux devant la cour d'appel de Rennes. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel y compris devant la cour d'appel de Rennes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Statuant dans la limite de la cassation intervenue, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne à régler la somme de 65 690 euros. Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la SELARL Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvoir Saint-François la somme de 3 309,76 euros. Le confirme sur le point de départ des intérêts et sur la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154, ancien, du code civil. Y ajoutant, Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens d'appel. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c07a5ca6d8d0f8ef67b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel