Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c07a5ca6d8d0f8ef67bb
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/01158 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAW4 Jugement du 24 Juin 2022 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 2021004155 ARRET DU 25 AVRIL 2023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Me [I] [L] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS - N° du dossier 225337, et Me Mélinda FOSSEY substituée par Me Louise YVARD, avocat plaidant au barreau du MANS INTIMES : Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6] Mademoiselle [O] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01233, et Me Yves-Marie HERROU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Février 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) [F], ayant pour activité 'tous travaux du bâtiment notamment charpente, couverture, zinguerie, ramonage, isolation, plâtrerie, maçonnerie, menuiserie avec ou sans pose', au capital de 100 000 euros, a été créée par M. [M] [F], dirigeant et associé majoritaire détenant 9.900 parts sociales en pleine propriété, et sa compagne, Mme [O] [D], associée détentrice de 100 parts sociales en pleine propriété et salariée administrative depuis le 8 novembre 2011. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 31 août 2020, M. [H] [E] a été nommé co-gérant aux côtés de M. [F]. M. [F] et Mme [D] ont cédé à M. [E] l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL [F]. Par jugement du 24 novembre 2020, la SARL [F] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Mans, qui a fixé la date de cessation des paiements au 18 août 2020 et a désigné la société MJ Corp, prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F]. En cours de procédure de vérification de la comptabilité de la SARL [F], le liquidateur judiciaire a constaté que des factures, comptabilisées pour le compte de ladite société, concernaient des dépenses personnelles, à hauteur de 14 436,73 euros TTC, de M. [F] et Mme [D], s'agissant d'une facture 'Edycem' d'avril 2020 pour un montant de 5 470,27 euros TTC, d'une facture 'Prosynergie' de juillet 2020 pour un montant de 2 772,95 euros TTC, et d'une facture 'Point P' d'août 2020 pour un montant de 6 193,96 euros TTC, établies au nom de M. [F], ou indiquant son adresse personnelle ou portant la mention chantier 'perso', et relatives à la construction d'une piscine et à divers aménagements. Le 7 septembre 2021, se prévalant de l'existence de dépenses non régularisées dans le compte courant d'associé comme constituant des flux anormaux, la société MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F], a fait assigner M. [F] et Mme [D] devant le tribunal de commerce du Mans, en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F]. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce du Mans a : - débouté les défendeurs de leur demande de mise hors de cause de Mme [D], - dit que les conditions du prononcé de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] à M. [F] comme à Mme [D] ne sont pas réunies, - condamné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 107,96 euros TTC, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi. Le tribunal a retenu que M. [F] n'avait pas eu d'intention de dissimuler les sommes qu'il devait à la société [F] et qu'au regard de la situation créditrice de son compte courant d'associé, de sa volonté de régler les sommes dues et du défaut de diligences de M. [E] pour procéder au recouvrement des factures, des flux anormaux caractérisant une confusion de patrimoine n'étaient pas caractérisés. Par déclaration du 4 juillet 2022, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les conditions du prononcé de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] à M. [F] comme à Mme [D] ne sont pas réunies, l'a condamnée, ès qualités, à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée, l'a condamnée ès qualités à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 107,96 euros TTC ; intimant M. [M] [F] et Mme [O] [D]. Par jugement rectificatif du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce du Mans a dit qu'il y a lieu de procéder comme suit à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal le 24 juin 2022, en remplaçant 'chambre du conseil délibéré - jugement du' 'débats à l'audience du 24/06/2022", par 'chambre du conseil délibéré - jugement du 24/06/2022" 'débats à l'audience du 26/04/2022", a dit que la mention du présent jugement sera faite en marge du jugement du tribunal rendu le 24 juin 2022, a ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi, a passé les frais de l'instance en frais privilégiés de procédure. La SELARL MJ Corp ès qualités, M. [F] et Mme [D] ont conclu. Par avis du 13 décembre 2022 notifié aux parties, le Ministère public, qui s'est vu communiquer l'affaire selon ordonnance du 6 octobre 2022 du président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, a conclu à la confirmation du jugement dont appel en l'état des éléments communiqués. Une ordonnance du 23 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL MJ Corp, en la personne de Maître [I] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - débouter M. [F] et Mme [D] de leur appel incident, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [D] , statuant à nouveau, - dire et juger que la société [F] a pris à sa charge trois factures pour un montant total de 13.137,36 euros TTC concernant des travaux réalisés au domicile personnel de M. [F] et Mme [D], lesquelles ne lui ont jamais été remboursés par ces derniers, - dire et juger que ces éléments constituent des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, - ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la société [F], société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 euros, domiciliée [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°518163134, à : * M. [M] [F], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant au lieudit [Adresse 8] à [Localité 6], * Mme [O] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant au lieudit [Adresse 8] à [Localité 6], - débouter M. [F] et Mme [D] dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] et Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. M. [F] et Mme [D] demandent à la cour de : - débouter la SELARL MJ Corp, représentée par Maître [L], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute les défendeurs de leur demande de mise hors de cause de Mme [O] [D], statuant à nouveau, - prononcer la mise hors de cause de Mme [O] [D], - condamner la SELARL MJ Corp, représentée par Maître [L], ès qualités, à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à l'avis du ministère public et aux dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 11 octobre 2022 pour la SELARL MJ Corp, ès qualités, - le 11 octobre 2022 pour M. [F] et Mme [D]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de Mme [D] Mme [D] expose qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction dans la société et qu'aucun élément probant ne la rattache aux flux financiers anormaux invoqués, en faisant observer que les seuls éléments factuels présentés par l'appelante pour qualifier une confusion de patrimoine entre la société [F] et elle-même sont des factures comportant la mention «perso», le nom de M. [F], ou faisant référence au domicile de ce dernier, qu'il partage avec elle. Elle relève que son nom n'apparaît sur aucune de ces pièces et que tous les reproches que fait la SELARL MJ Corp le sont à l'endroit de M. [F]. Mais elle ne conteste pas avoir bénéficié des matériaux payés par la société, qui ont servi à la construction d'une piscine à son domicile, ni l'augmentation de la valeur du bien immobilier qui en est résulté, ce qui est susceptible de constituer des flux non justifiés du patrimoine de la société au sien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [D]. Sur la confusion de patrimoine En application de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1 du même code, la procédure de liquidation ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. L'extension d'une procédure pour confusion des patrimoines peut concerner les patrimoines d'une personne physique et celui d'une société. Il appartient au liquidateur judiciaire, demandeur à l'extension de la procédure collective, de rapporter la preuve de la fictivité de la personne morale ou de la confusion de patrimoine. La confusion des patrimoines est caractérisée lorsqu'il existe des relations financières anormales entre la société liquidée et la personne vis-à-vis de laquelle il est sollicité une extension. Les relations financières anormales existent en cas de flux non justifiés d'un patrimoine à l'autre, ou au contraire en cas d'absence tout aussi injustifiée de flux dans les cas où il aurait été normal que des flux existent. Les relations financières anormales peuvent notamment consister dans le paiement par une personne de sommes incombant à une autre au titre d'obligations contractées par celle-ci, sans justification. En l'espèce, le liquidateur judiciaire invoque une confusion de patrimoine en raison de relations financières anormales consécutives au paiement de dettes personnelles à M. [F] et Mme [D] au moyen de fonds sociaux. Il souligne qu'au moment où ces dépenses ont été engagées par la société aux lieu et place de M. [F] et Mme [D], aux mois d'avril, juillet et août, la société avait déjà des dettes de cotisations sociales de 17 151.01 euros URSSAF et 14 477 euros Pro BTP (lors de la première facture), de 25 860.01 euros URSSAF et 14 477 euros Pro BTP (deuxième facture), 25 860.01 euros URSSAF et 14 477 euros Pro BTP (troisième facture). Il expose que de tels agissements constituent un acte anormal de gestion au sens du droit fiscal et un abus de bien social au sens du droit des sociétés. Il ajoute que le fait que M. [F] n'ait pas cherché à dissimuler les factures payées à sa place par la société ne justifie en rien le caractère anormal du paiement de dépenses personnelles par la société. M. [F] et Mme [D] répondent que les conditions du prononcé de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce. Ils soutiennent que les relations financières doivent, pour caractériser une confusion de patrimoine, selon l'interprétation de l'article L. 621-2 du code de commerce par les juridictions, comporter un certain degré de gravité, une confusion au niveau comptable et de la trésorerie, l'impossibilité de ventiler les opérations, une certaine durée, des caractères d'une infraction pénale, une volonté d'une ou plusieurs parties de confondre les patrimoines. Ils font valoir que d'éventuels actes isolés, parmi lesquels une absence de facturation, se déroulant sur une brève période, sans démonstration d'aucune volonté réitérée et systématique de confusion, ne suffisent pas à caractériser une confusion de patrimoine permettant à un tribunal de prononcer une extension de procédure collective. Ils relèvent que les faits qui leur sont reprochés, en particulier à M. [F], ne sont que des faits isolés, d'une importance relative, portant sur moins de 15 000 euros, dont l'origine et les motivations ne sont pas anormales, et qui ne traduisent aucune de volonté de confusion de leur part. Ils constatent l'absence de désordre comptable, l'absence d'indication quelconque d'une confusion des comptes de la société avec les leurs, et insistent pour dire que M. [F] a toujours entendu régler ses dettes envers la société. Ils prétendent que les trois factures dans la comptabilité de la société [F] étaient parfaitement compatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales en déclarant qu'il n'est pas interdit à une personne physique de contracter à titre personnel avec la société qu'il gère, de sorte que M. [F] pouvait faire réaliser des travaux chez lui par la société qu'il dirigeait, la société réglant par avance les fournisseurs, et re-facturant ultérieurement son client final, M. [F]. Ils soulignent que les factures sont libellées de telle sorte qu'il apparaît clairement que M. [F] en est le destinataire final, ce dont ils déduisent que ce dernier n'a jamais eu la volonté de faire assumer à la société [F] le coût de ses chantiers personnels. Il convient, d'abord, d'examiner les flux engendrés par le paiement des factures en cause. La facture de la société Edycem a été établie au mois d'avril 2020. Elle a été réglée par la société [F] par virement du 3 juin 2020. Les parties s'accordent pour ramener la somme qui a réellement bénéficié à M. [F] et Mme [D], de 5 470,27 euros à la somme de 4 170,45 euros TTC. Les premiers juges ont retenu que cette somme a été refacturée par la société [F] à M. [F] suivant une facture émise le 6 octobre 2020 sur laquelle il est indiqué que le règlement sera fait par le compte courant d'associé de M. [F]. Le liquidateur judiciaire fait observer que cette facture a été émise plus de quatre mois après le paiement par la société [F] et alors même que la société était débitrice de plus de 50 000 euros de cotisations sociales ; qu'elle a été émise alors que M [F] n'était plus associé ni gérant, qu'elle ne figure pas au débit de son compte courant d'associé et que M [F] ne justifie pas avoir renoncé au remboursement partiel de son compte-courant d'associé, pour un montant de 4 170,75 € TTC. Il fait valoir que si M. [F] avait eu la volonté de rembourser les factures, il lui suffisait de procéder à un versement bien avant qu'il ne démissionne de ses fonctions de gérant et ne soit plus le gérant de la société et, s'il avait l'intention de procéder au paiement par le biais de son compte-courant d'associé, il lui était possible de renoncer au remboursement de ce compte-courant pour la somme de 13 137,36 euros une fois la cession opérée au profit de M. [E]. Il ajoute que M. [F] ne peut être suivi lorsqu'il indique avoir été tenu de déclarer au passif de la société l'intégralité de son compte courant pour pouvoir faire valoir la compensation de dettes connexes alors qu'il est impossible de compenser des flux financiers anormaux. Les intimées admettent que M. [F] n'a pu savoir si son compte courant d'associé a bien été mis à jour à la suite de l'envoi, le 6 octobre 2020, de la facture. M. [F] explique que s'il a déclaré au passif une créance égale au montant de son compte courant d'associés au 30 juin 2020, c'est en raison des règles relatives à la procédure collective résultant des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce desquels il résulte que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance. Il affirme que sa déclaration de créance a été faite dans l'attente des comptes entre les parties, afin de sauvegarder ses droits. Les intimés produisent une facture de la société [F] au nom de M. [F], établie le 6 octobre 2020, en photocopie difficilement lisible, d'un montant de 3 500 euros (ou 3 800) et qui a pour objet 'solde pour compte courant' sans que la lecture de cette facture puisse la faire apparaître comme pouvant être rattachée à la facture de la société Edycem, étant observé que son montant n'y correspond pas. En outre, cette somme n'a jamais été passée au débit du compte courant d'associés de M. [F]. Il ne saurait donc être retenu que M. [F] a régularisé la situation. Les intimés ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu'ils affirment que le procédé employé, tenant à faire payer des matériaux par la société, était compatible avec des obligations contractuelles réciproques normales, en l'absence de refacturation et de paiement par eux dans un bref délai. Ces relations ne se rattachent à aucune obligation juridique et étaient dépourvues d'intérêt pour la société appauvrie. De tels faits étaient susceptibles de revêtir la qualification d'abus de bien social. Il sera donc retenu que le paiement par la société de la facture Edycem ayant bénéficié exclusivement à M. [F] et Mme [D] à hauteur de 4 170,45 euros TTC revêt un caractère anormal. Concernant les deux autres factures payées par la société, M. [F] explique n'avoir pas réglé les sommes qu'il devait à la SARL [F] à ce titre en raison de l'absence d'édition par la société de factures les lui répercutant. Il indique que par mail du 5 novembre 2020, il a demandé à M. [E] de lui indiquer comment il souhaitait procéder pour le règlement des factures de marchandises. Le liquidateur fait remarquer que rien dans cette correspondance ne permet d'identifier les factures comme étant celles sur lesquelles la procédure collective se fonde pour demander l'extension de la procédure de liquidation et, qu'au contraire, la lettre du 20 novembre 2020, dans laquelle M. [F] indique «nous sommes toujours en attente de cette facture pour règlement de notre part contre justificatif de votre règlement au fournisseur» conduit à penser que ce n'est pas le cas puisque M. [F] n'ignorait pas que les factures litigieuses avaient été payées par la société [F] lorsqu'il était le gérant de la société. En supposant même que cette demande se rapportait bien aux factures de matériaux qui sont à l'origine de la présente procédure, il ne peut qu'être constaté que ce n'est que le 20 novembre 2020 que M. [F] aurait demandé au nouveau gérant d'établir des factures à son nom pour procéder au remboursement des sommes payées par la société à sa place. Aucun remboursement n'a eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective et, d'ailleurs, il n'est justifié d'aucun remboursement à ce jour. La preuve de la volonté de régler les sommes dues n'est même pas clairement établie. La prise en charge par la société de matériaux ayant bénéficié exclusivement à M. [F] et Mme [D] revêt donc également un caractère anormal. L'absence d'intention de dissimuler les factures révélant le paiement par la société de matériaux ayant servi à la satisfaction de besoins personnels de M. [F] et Mme [D] est indifférente à la solution du litige. De même, le fait que les mouvements litigieux soient retracés en comptabilité ne sont de nature à exclure la confusion des patrimoines. Pour autant, ce transfert de charges est très limité dans son montant et dans sa durée puisqu'il porte sur une somme de moins de 15 000 euros, répartie en trois factures. Il a, certes, été réalisé à un moment où la société avait déjà un passif de cotisations sociales qui aurait pu être réduit si la société n'avait pas payé des frais personnels à M. [F] et Mme [D]. Néanmoins, le déséquilibre résultant du transfert de passifs d'un patrimoine aux autres, tenant à l'absence de contrepartie du paiement des trois factures en cause, passées dans la comptabilité de la société [F] et aisément identifiables, n'est pas significatif. En l'absence de caractère systématique ou d'autres irrégularités, il est insuffisant pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de la procédure collective. Sur le caractère prétendument abusif de la procédure Les premiers juges ont condamné la SELARL MJ Corp, ès qualités, à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée. Le liquidateur judiciaire, en engageant une action en extension de la procédure collective contre M. [F] et Mme [D] sur la base avérée du paiement par la société de dettes qui leur étaient personnelles, n'a commis aucun abus du droit d'agir en justice. Le jugement sera réformé et la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] et Mme [D] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé du chef des dépens mais infirmé du chef de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] et Mme [D] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La SELARL MJ Corp, ès qualités, obtient la réformation partielle du jugement. M. [F] et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la SELARL MJ Corp, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] à payer à M. [F] et Mme [D] la somme de 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Rejette les demandes de M. [F] et Mme [D] en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] et Mme [D] à payer à SELARL MJ Corp, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] et Mme [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article L. 621-2 du code de commerce par les juridictiarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6448c07a5ca6d8d0f8ef67bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel