Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c07e5ca6d8d0f8ef67d1
- Date
- 25 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023 N° RG 20/03328 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV3S [S] [R] [I] [R] c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/08760) suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2020 APPELANTS : [S] [R] née le [Date naissance 2] 1974 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [I] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuel BREARD, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre du 22 juin 2006 acceptée le 15 juillet 2006, Mme [S] [B] épouse [R] et M. [I] [R], ont souscrit auprès de la SA banque CIC Sud Ouest un prêt immobilier d'un montant de 190 000 euros remboursable en 300 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 4,1% et d'un taux effectif global de 4,239 %. Le taux d'intérêt a été modifié et la durée du prêt réduite par avenants des 20 décembre 2010 et 23 février 2013. Par acte du 7 septembre 2015, les époux [R] ont assigné la société banque CIC Sud Ouest aux fins de voir prononcer la nullité du taux effectif global et prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré les demandes des époux [R] irrecevables, - condamné les époux [R] à payer à la société banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société banque CIC Sud Ouest pour le surplus, - débouté les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a dit que les demandes étaient prescrites, le point de départ du délai de prescription étant l'offre de prêt. Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2020. Par conclusions déposées le 29 mars 2021, les époux [R] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mai 2020 (RG n° 15/08760) (sic), - infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, In limine litis, - dire recevables les demandes formées par les époux [R], leur action, introduite par assignation du 7 septembre 2015 n'étant pas prescrite, Au fond, - dire bien fondées les demandes formées par les époux [R], - constater que le TEG mentionné dans le contrat de prêt n° 427192-002-02 est erroné, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, Et par conséquent, - condamner la banque CIC Sud Ouest à rembourser aux époux [R] le montant des intérêts indûment perçus, soit la somme principale de 48 079,22 euros, - rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, - si par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment éclairée par l'analyse de TEG produite par les appelants, elle devrait, après avoir statué sur les éléments devant entrer dans le calcul du TEG, au visa de l'article 232 du code de procédure civile, et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire dudit TEG, - condamner la banque CIC Sud Ouest à payer aux époux [R] une indemnité de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, - condamner la banque CIC Sud Ouest aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Par conclusions déposées le 15 janvier 2021, la société banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer les époux [R] irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter, A titre subsidiaire, au fond, - déclarer que les époux [R] ne justifient ni de l'irrégularité du taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt du 22 juin 2006 et/ ou dans ses avenants du 6 décembre 2010 et du 11 février 2013 ni de préjudices en relation avec les omissions qu'ils invoquent, relatives audit taux effectif global, En conséquence, - rejeter les époux [R] en l'intégralité de leurs demandes, En toutes hypothèses, - condamner les époux [R] 'in solidum' aux entiers dépens d'instance et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L.312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L.110-4 du code de commerce, instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. En effet, l'impératif de sécurité juridique commandant toute prescription ne saurait permettre aux emprunteurs de retarder artificiellement ce point de départ en se prévalant de nouvelles irrégularités s'ajoutant à celles qui seraient visibles à la seule lecture de l'offre. Les époux [R] font en l'espèce valoir qu'ils ne disposaient pas lors de l'acceptation de l'offre de prêt, des compétences suffisantes pour vérifier la régularité du taux effectif global et qu'ainsi, l'irrégularité du TEG qu'ils invoquent était indécelable. Ils font valoir qu'il leur était impossible de déduire de l'offre de prêt que les intérêts liés à la période de préfinancement n'étaient pas inclus dans leur TEG et que ce n'est qu'après une étude mathématique approfondie et détaillée qu'ils ont pu constater l'irrégularité de ce taux. Les appelants poursuivent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et demandent le remboursement du montant des intérêts indûment perçu, soit une somme de 48 079,22 euros. Les emprunteurs s'appuient sur des analyses mathématiques uniquement réalisées à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt du 22 juin 2006, des conditions financières, particulières et générales, et du tableau d'amortissement. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global. En tout état de cause, concernant l'assurance décès-invalidité, la clause 5.2 figurant en page 1 de l'offre de prêt et intitulée 'coût du crédit', ne mentionne pas les frais d'assurance décès-invalidité entrant dans le coût de ce crédit. Ainsi, l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre et par une simple lecture, les emprunteurs étaient en mesure de prendre connaissance de cette omission. Les époux [R] ne fournissent aucun motif légitime permettant d'expliquer qu'ils n'auraient pu solliciter une analyse financière de leur contrat qu'en juillet 2015. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure de connaître l'omission alléguée dès l'acceptation de l'offre de prêt le 15 juillet 2006, étant précisé que leur analyse mathématique ne se fonde que sur cette offre et non sur les avenants des 20 décembre 2010 et 23 février 2013. Compte tenu des règles transitoires découlant de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, le délai initial de 10 ans n'étant pas expiré à la date du 19 juin 2008, le délai pour agir a en l'espèce pris fin le 19 juin 2013. L'action en déchéance du droit aux intérêts introduite par les époux [R] le 7 septembre 2015, est en conséquence irrecevable car prescrite, pour avoir été introduite après le 19 juin 2013. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 26 mai 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [R] supporteront la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, les époux [R] seront condamnés à verser à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme [S] [B] épouse [R] et M. [I] [R] à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [S] [B] épouse [R] et M. [I] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c07e5ca6d8d0f8ef67d1
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