Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c07f5ca6d8d0f8ef67d3
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 3 369 025 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023 RP N° RG 20/04272 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYTY S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIE DEPANNAGE TECHNOLOGIE c/ [Z] [I] [K] [U] S.A. GAN ASSURANCES CPAM DE [Localité 10] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/07378) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANTES : S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIE DEPANNAGE TECHNOLOGIE (INDEP), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentées par Maître Benjamin GAUDIN substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Z] [I] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX [K] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentés par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 avril 2014 à [Localité 7], M. [Z] [I] a été victime d'un accident. Alors qu'il portait assistance à un ami exploitant un haras, M. [U], lequel avait commandé auprès de la société Industrie Dépannage Technologie (la société INDEP) le raccordement d'un nouveau système d'alimentation du haras en eau et qu'une nouvelle cuve de 500 litres d'eau était installée et raccordée aux systèmes hydraulique et électrique, la nouvelle cuve, qui n'était pas fixée au sol a basculé et chuté sur M. [Z] [I]. Lors de l'accident, un salarié de la société INDEP, M. [C], était en train de procéder aux opérations de raccordement de la pompe de pression et de procéder avec M. [U] et M. [I] à des essais. Ce dernier a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7] et a présenté une fracture bi-malléolaire droite et une fracture du fémur gauche. M. [Z] [I] a déclaré le sinistre aupres de son assureur qui a organisé une expertise technique. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [Z] [I] confiée au Dr [H] afin d'évaluer ses préjudices. Le 23 mars 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. M. [Z] [I] a, par actes d'huissier délivrés les 3, 4, 11 et 22 août 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [U] et son assureur, la société GAN, la SARL INDEP et son assureur la SA AXA France lARD, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de [Localité 10]. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats au 1er juillet 2020, - rejeté les demandes de M. [I] à l'encontre de M. [U] et de son assureur, - déclaré la société Industrie Dépannage Technologie responsable du préjudice de M. [I] au titre de la faute de son préposé, - dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [I] est entier, - fixé le préjudice subi par M. [Z] [I], suite à l'accident dont il a été victime le 23 avril 2014 à la somme totale de 65.096,03 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires DSA dépenses de santé actuelles 32 935,83 € 1 530,05 € 31 405,78 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Temporaires DFTP déficit fonctionnel temporaire 3 160,20 € 3 160,20 € SE souffrances endurées 15 000 € 15 000 € PET préjudice esthétique temp. 0 € 0 € Permanents DFP déficit fonctionnel perm. 12 000 € 12 000 € PE préjudice esthétique perm. 2 000 € 2 000 € PA préjudice d'agrément 0 € 0 € TOTAL 65 096,03 € 33 690,25 € 31 405,78 € - condamné in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et la SA AXA France lard à payer à M. [Z] [I] la somme de 33 690,25 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeur, - condamné in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et la SA AXA France lard à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 31 405,78 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [Z] [I], - condamné in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et la SA AXA France lard à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, - dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de la CPAM de [Localité 10], - condamné in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et la SA AXA France lard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * 2 000 € à M. [Z] [I], * 500 € à la CPAM de [Localité 10], - condamné in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et la SA AXA France lard aux dépens, qui comprendront ceux de référé du 12/09/16 et le coût de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté les autres demandes des parties. Les sociétés AXA France IARD et Industrie Dépannage Technologie ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020 et par conclusions déposées le 15 juillet 2021, elles demandent à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la société INDEP et la compagnie AXA France IARD, Et statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société INDEP et de la compagnie AXA France IARD au regard de l'autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, - réformer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a condamné la société INDEP et la compagnie AXA France IARD, Et statuant à nouveau, - juger que M. [C] n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Société INDEP et la garantie de la Compagnie AXA France IARD, - juger que M. [I] est responsable, au moins pour partie, de son préjudice, - juger que M. [U], en sa qualité de gardien de la chose, est responsable, au moins pour partie, de l'accident survenu à M. [I], Et par conséquent, - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société INDEP et de la Compagnie AXA France IARD, A titre infiniment subsidiaire, Si, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas la faute de la victime, - juger que la responsabilité sera partagée par moitié entre la Société INDEP et la Compagnie AXA France IARD d'une part, et M. [U] et le GAN d'autre part, Dans tous les cas, - réformer le jugement du 30 septembre 2019 s'agissant des sommes allouées au titre d'une partie des préjudices et des frais de procédure, Et statuant à nouveau, - juger que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne pourra être supérieure à 10 000 €, - juger que la somme allouée au titre du préjudice esthétique ne pourra être supérieure à 1 000 €, - débouter les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure et des dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire et d'une partie de ses demandes au titre des dépenses de santé et frais divers, - condamner M. [U], in solidum avec le GAN et M. [I], à verser à la Société INDEP et à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € chacune, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30 avril 2021, M. [Z] [I] demande à la cour de : - le recevoir dans l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Industrie Dépannage Technologie responsable du préjudice de M. [I] au titre de la faute de son préposé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [I] est entier, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 736 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2.424,20 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique à la somme de 2.000 euros ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 12.000 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de souffrances endurées à la somme de 15.000 euros, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de M. [I] visant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de M. [I] visant à l'indemnisation des dépenses de santé et frais divers qu'il a engagé à la suite de l'accident, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] à l'encontre de M. [U] et de son assureur, Statuant à nouveau: - débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions, - déclarer la SARL Industrie Dépannage Technologie responsable du dommage causé à M. [I] le 23 avril 2014, du fait de la faute commise par son préposé à l'origine du dommage, - déclarer M. [U] responsable du dommage causé à M. [I] le 23 avril 2014, en qualité de gardien de la chose instrument du dommage causé à M. [I], En conséquence : - condamner in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie et M. [U], tiers responsables, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GAN ASSURANCES, à payer à M. [I] la somme totale de 40.290,25 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice décomposée comme suit : * Déficit fonctionnel temporaire total : 736 euros ; * Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.424,20 euros ; * Souffrances endurées : 20.000 euros ; * Préjudice esthétique : 2.000 euros ; * Déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ; * Préjudice d'agrément : 1.500 euros ; * Dépenses de santé et frais divers : 1.630,05 euros. - condamner in solidum les parties succombant à la cause à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, - rejeter les autres demandes des parties. Par conclusions déposées le 13 mai 2022, M. [K] [U] et la société Gan Assurances demandent à la cour de : - déclarer M. [K] [U] et la SA GAN ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs écritures, demandes, fins et prétentions, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL INDEP et la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre du Jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, - déclarer mal fondé l'appel incident interjeté par M. [Z] [I] à l'encontre du Jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, - confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, - condamner la SARL INDEP et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de M. [K] [U] et de la SA GAN ASSURANCES. Par conclusions du 19 avril 2021, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondées en ses conclusions, fins et prétentions, En conséquence, A titre principal - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie, tiers responsable de l'accident, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, appelants à la présente procédure, à verser à la CPAM de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] une indemnité complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL Industrie Dépannage Technologie, tiers responsable de l'accident, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'appel, A titre subsidiaire Dans l'éventualité où la cour venait à réformer le jugement déféré et à opter pour un partage de responsabilité différent de celui arrêté par le tribunal en première instance, - constater que le préjudice de la CPAM de [Localité 10] est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, M. [Z] [I], qui s'élèvent à 31.405,78 €, En conséquence, - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, à payer à la CPAM de [Localité 10], la somme de 31.405,78 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [Z] [I] et la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner tout succombant, déclaré tiers responsable, au besoin in solidum en cas de pluralité de condamnation, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, à payer à la CPAM de [Localité 10], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité chose jugée Les appelantes invoquent l'irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre au regard de l'autorité de la chose jugée le 29 juin 2016 par le juge de proximité d'Arcachon qui a statué sur la question de l'imputabilité de l'accident en écartant la responsabilité de la société INDEP aux motifs que: 'Le défendeur [Monsieur [U]] reconnaît expressément qu'il n'avait pas procédé à l'implantation de la nouvelle cuve, contrairement à ce qui était prévu au contrat. Etant chargé de cette tâche, il lui appartenait également de s'assurer une mise en place conforme à l'utilisation qui lui était destinée et de procéder aux raccordements nécessaires. Le seul fait que l'entreprise INDEP ait aidé à la mise en place de la cuve ne suffit pas à la considérer responsable de la mauvaise fixation pour défaut de conseil. Selon les conclusions du cabinet d'expertises techniques Vilatte, le responsable de la société INDEP, Monsieur [C], se trouvait dans le cabanon de pompage distant d'une dizaine de mètres du bâtiment où se trouvait la cuve. C'est au cours des essais des opérations de montée en pression du circuit hydraulique que le raccord d'arrivée d'eau a lâché à nouveau, provoquant un jet d'eau qui a fait basculer la cuve. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] ne peut être tenu pour responsable de la carence de Monsieur [U] auquel avait été confié le soin d'assurer l'implantation et le raccordement de la nouvelle cuve. » Toutefois, comme le font valoir les intimés, il est exact que le juge de proximité n'était pas saisi du litige portant sur la responsabilité de la société INDEP suite à l'accident subi par M.[I] mais de l'action engagée par la société INDEP à l'encontre de M.[U] pour le paiement d'une facture de travaux complémentaires commandés par ce dernier après l'accident, facture que M.[U] estimait ne pas devoir régler au motif que l'entreprise était responsable de l'accident et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil. Dans ce cadre, le juge de proximité a décidé que M.[U] ne pouvait se fonder sur la responsabilité éventuelle de M.[C] pour s'exonérer du paiement de la facture. Il est donc manifeste que l'action engagée devant ce magistrat n'avait ni le même objet ni la même cause que celle soumise à la cour et au surplus, que les parties n'étaient pas non plus les mêmes puisque M.[I], son assureur et la CPAM de Gironde n'étaient pas attraits à cette procédure. En vertu des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil applicable en l'espèce, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sera donc rejetée. Sur les responsabilités Selon les termes du devis du 15 avril 2014, confirmés par les déclarations des parties à l'expert, la société INDEP devait fournir à titre gratuit une cuve d'occasion verticale de 500L, l'équiper des composants hydrauliques et électriques et vérifier leur bon fonctionnement tandis que M.[U] conservait la charge du nettoyage, de la mise en place et du raccordement de la cuve au réseau existant. L'expertise non contestée par les parties établit que le 23 avril 2014 , M.[C] (préposé de la société INDEP) a procédé au montage des équipements sur la nouvelle cuve qui n'avait pas été encore installée par M.[U], aidé de M.[I], ami de M.[U] et de M.[W], ouvrier du haras. Ces derniers ont déposé l'ancienne cuve et rentré la nouvelle à sa place tandis que M.[C] a installé les connexions et travaillé dans le cabanon de pompage alors que la nouvelle cuve était en cours de fixation par M.[W] qui est parti acheter les fournitures manquantes nécessaires à cette fixation. Conscient que la cuve n'était pas fixée au sol, M.[C] a néanmoins effectué un essai de mise en pression de la nouvelle cuve après avoir réalisé le branchement électrique des pressostas et le branchement hydraulique du flexible avec les raccords et les deux seuls colliers SERFLEX fournies par la société INDEP. Après un premier essai de mise en pression à 4 bars aucours duquel le tuyau est sorti du raccord, sans toutefois faire basculer la cuve, il a été suggéré à M.[C] de mettre deux colliers de serrage ce à quoi ce dernier a répondu qu'il n'en avait pas d'autres. Les essais suivants à 4 et 8 bars ont été concluants et alors que tous les intervenants avaient conscience que la cuve n'était toujours pas fixée, les essais à l'eau ont été entrepris. C'est au cours des opérations de montée en pression que, sous une pression hydraulique supérieure à 15 bars, commandée depuis le cabanon de pompage par M.[C] à qui étaient transmises les informations de pression lues au manomètre par MM.[I] et [U], le raccord d'arrivée d'eau a de nouveau lâché, le jet d'eau provoquant la bascule de la cuve sur M.[I]. Sur la garde de la cuve instrument du dommage En application des dispositions de l'article 1384 alinea 1er du code civil ancien, il résulte des éléments rappelés ci dessus, que, dans la mesure où M.[U] devait procéder à l'installation et à la fixation de la cuve fournie gratuitement par la société INDEP, il en avait l'usage, la direction et le contrôle lors de l'accident puisqu'il lui incombait seul de fixer la cuve avant que son équipement et sa mise en route ne soit assurés par la société INDEP et que l'accident est survenu avant la fixation de la cuve. M.[U] , en sa qualité de gardien de la cuve et son assureur doivent ainsi répondre des conséquences dommageables de l'accident subi par M.[I] et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Sur la faute du préposé de la société INDEP Au regard des conclusions de l'expertise, il est constant que M.[C] a commis une faute en procédant aux essais de mise en pression de la cuve alors qu'il avait pleinement conscience que la cuve n'était pas encore fixée au sol et qu'il lui avait en outre été suggéré de renforcer le serrage du tuyau d'arrivée d'eau par deux colliers supplémentaires après un premier échec de mise en pression à 4 bars. Au demeurant, la cour observe que les appelants eux mêmes, en page 12 de leurs conclusions, précisent que : ' Pour rappel, M.[C] de la société INDEP a averti M.[U] et M.[I] du danger de procéder aux essais sans que la cuve ne soit correctement fixée', ce qui ne l'a pas empêché de procéder à ces essais à l'origine du sinistre. Sur la faute de la victime Compte tenu de l'intervention à titre amical de M.[I] dont nul ne prétend qu'il disposerait de compétences particulières en matière hydraulique, ou de montage de cuve, c'est à juste titre que tribunal, suivant en cela l'avis de l'expert, a écarté toute faute de la victime dans la survenance du dommage. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la faute du préposé de la société INDEP combinée à la responsabilité de droit du gardien de la cuve, les conséquences dommageables de l'accident subi par M.[I] seront supportées in solidum par les appelants et M.[U] avec son assureur, et par moitié dans leurs rapports entre eux, comme le demandent les appelants à titre subsidiaire. Il sera observé sur ce point que le déroulement des faits exposé plus haut ne permet pas de retenir , comme le soutiennent M.[U] et son assureur, que la faute du préposé de la société INDEP a présenté pour M.[U] les caractères d'imprévisibilité, d'irrestibilité et d'extériorité de la force majeure dès lors que les essais de mise en pression sur une cuve non fixée ont été entrepris d'un commun accord et conjointement par les intervenants. Sur les préjudices L'évaluation des préjudices subis par M.[I] est contestée sur quatre postes qui seront examinés successivement: 1.Dépenses de santé et frais divers M.[I] sera débouté de sa demande d'ajout de la somme de 100 € à celle fixée par le tribunal, en réparation du coût de sa tenue découpée par les pompiers après l'accident. En effet, il ne produit toujours pas en appel de pièces justifiant cette demande écartée pour ce motif par le tribunal. 2.Les souffrances endurées Les appelants demandent de réduire ce poste de préjudice à 10.000 € tandis que la victime réclame qu'il soit porté à 20.000 € Evalué à 4/7 par l'expert médical, ce poste de préjudice a été exactement fixé à la somme de 15.000 € au regard notamment de l'hospitalisation subie de près d'un mois, des séances de kinésithérapie et des nombreuses interventions chirurgicales. 3.Le préjudice esthétique permanent Les appelants offrent à ce titre une somme maximum de 1.000 € mais, en considération du nombre et de la longueur des quatre cicatrices affectant les membres inférieurs de la victime, la somme de 2.000 € allouée par le premier juge mérite confirmation. 4.Le préjudice d'agrément M.[I] qui déclare pratiquer avant l'accident l'équitation, étant propriétaire de deux chevaux et un sport canin comme traceur de pistes, affirme ne pas avoir pu reprendre ces activités à ce jour en raison des séquelles du traumatisme subi et il sollicite à ce titre une indemnisation de 1.500 € à laquelle s'opposent les appelants. La cour constate que M.[I] ne soumet à la cour aucun élément permettant de vérifier la réalité des activités de loisirs qu'il évoque et, en tout état de cause, l'expert a conclu que les séquelles imputables à l'accident ne sont pas susceptibles d'empêcher la reprise des activités d'agrément déclarées, sans que M.[I] ne conteste ce point par dire à l'expert ou par des pièces remettant en cause l'appréciation de l'homme de l'art. Le rejet de cette demande sera donc confirmé de sorte qu'aucune modification ne sera apportée au total à la fixation des préjudices par le jugement entrepris dont les condamnations seront prononcées in solidum à l'encontre des appelants et de M.[U] avec son assureur. Sur les demandes annexes Il sera alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 2.000 à M.[I] et celle de 1.000 € à la CPAM. Les autres demandes au même titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] à l'encontre de M. [U] et de son assureur; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Déclare M.[U] responsable du préjudice subi par M.[I], in solidum avec la société Industrie Dépannage Technologie; Dit que l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal au profit de M.[I] et de la CPAM de Gironde et à l'encontre de la SARL Industrie Dépannage Technologie et de son assureur la SA AXA France, seront prononcées dans les mêmes termes et conditions à l'encontre de ces derniers in solidum avec M.[U] et son assureur, la SA GAN Assurances; Dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Industrie Dépannage Technologie et son assureur la SA AXA France, d'une part et M.[U] et son assureur, la SA GAN Assurances d'autre part, supporteront chacun pour moitié la charge de ces condamnations; Condamne les mêmes parties et dans les mêmes conditions à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à M.[I] et celle de 1.000 € à la CPAM de Gironde pour les frais exposés hors dépens en appel; Condamne les mêmes parties et dans les mêmes conditions aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la CPAM de Gironde, sur sa demande, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil au profit de la CPAM dearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6448c07f5ca6d8d0f8ef67d3
Données disponibles
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