Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0805ca6d8d0f8ef67df
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 7 186 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023 N° RG 21/04219 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHNI S.A.S. [Adresse 4] c/ SA GENERALI IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. 2021000861) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marine de BOURQUENEY de l'AARPI NGO JUNG - PARTNERS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par l'intermédiaire de la société de courtage Val assurances, la SARL Demhotel, qui exerce une activité de holding, a conclu avec la SA Compagnie Generali IARD (ci-après désignée la société Generali), avec effet au 1er janvier 2019, un contrat d'assurance pour le compte des établissements de son groupe, et notamment pour la compte de sa société fille, la SAS [Adresse 4], qui exploite un hôtel à l'enseigne IBIS Budget à [Localité 3] [Adresse 1]. Au titre de la protection financière de l'assurée, ce contrat garantit notamment le risque de perte d'exploitation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, la société Demhotel a adressé à la société Generali une déclaration de sinistre en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, en raison de l'épidémie de Covid-19. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, adressée par son conseil, la société [Adresse 4] a confirmé la déclaration de sinistre, en rappelant les termes de la garantie perte d'exploitation, et l'interruption quasi-totale de la fréquentation des établissements hôteliers à la suite des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du virus. Elle précisait que sa perte d'exploitation s'élevait à la somme de 71 864 euros. Par courrier en réponse en date du 18 novembre 2020, la société Generali a répondu qu'elle ne donnait pas suite à la déclaration de sinistre dès lors que les hôtels ne faisaient pas l'objet d'une fermeture administrative. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, la société Demhôtel a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Generali, en raison d'importantes pertes d'exploitation sur l'ensemble des établissements de son groupe, liées aux annonces faites par le gouvernement concernant un deuxième confinement. Par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la société [Adresse 4] a fait assigner la société Generali devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de la somme de 71864 euros, au titre de sa perte d'exploitation. Lors de l'audience, elle a demandé, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 35500 euros, à titre d'avance sur indemnité. Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a débouté la société [Adresse 4] de toutes ses demandes, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [Adresse 4] aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2021, la société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Generali. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 4] demande à la cour de : - vu le contrat liant les parties, - vu les articles 1103, 1104, 1190 du code civil, - réformer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 10 juin 2020 en ce qu'il a : - l'a débouté de sa demande de mobilisation de la police d'assurance de la société Generali pour la couverture de sa perte d'exploitation de l'activité hôtelière, - l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Generali à lui verser la somme de 71 864 euros au titre de sa perte d'exploitation, - l'a débouté de sa demande visant à voir condamner, en tout état de cause, la société Generali à lui verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 35500 euros, - l'a débouté de sa demande visant à voir désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement sa perte d'exploitation pendant la période considérée, - l'a débouté de sa demande visant à voir rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Generali, - l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Generali à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Generali aux entiers dépens, - l'a condamné aux entiers dépens, - statuant à nouveau, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 71 864 euros au titre de la perte d'exploitation subie au titre du premier confinement, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 12803 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le second confinement, - en tout état de cause, - condamner la société Generali à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 42 000 euros, - subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées à savoir du 16 mars au 04 mai 2020, puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, et ce aux frais avancés de la société Generali, (l'expert pouvant notamment se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission, et entendre tout sachant), - débouter la société Generali de l'ensemble de ses fins et demandes, - condamner la société Generali à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Generali en tous les dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, les dépens d'appel étant distraits au profit de la société Mathieu Raffy ' Michel Puybaraud. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Generali, demande à la cour de : - vu les polices d'assurance de la société [Adresse 4], - vu la jurisprudence, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - constater que la société [Adresse 4] ne justifie pas du montant de ses demandes, En conséquence, - débouter la société [Adresse 4] de ses demandes formées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait la police d'assurance mobilisable, - mettre à la charge de la société [Adresse 4] les frais d'expertise judiciaire, - confirmer que la période d'indemnisation pour la première vague de mesures administratives prises par le Gouvernement s'étend du 15 mars 2020 jusqu'au 02 juin 2020, date de levée des interdictions pour la première vague de mesures, et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour la seconde vague de mesures, - confirmer que la période d'indemnisation pour la première vague de mesures administratives prises par le Gouvernement s'étend jusqu'au 02 juin 2020, date de levée des interdictions pour la première vague de mesures, et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour la seconde vague de mesures, - dire que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société [Adresse 4] telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances, - juger qu'une réfaction doit être appliquée à l'indemnité qui sera chiffrée par l'expert judiciaire, - en tout état de cause, - condamner la société [Adresse 4] lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 14 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à garantie : 1 - La police intitulée Intercalaire Hotels (contrat N°AN 374997) comporte, en page 6 (Protection financière), la garantie 'Perte d'exploitation après fermeture administrative telle que : - intoxication alimentaire - épidémie'. Les capitaux assurés à ce titre sont de 25 % de la marge brute avec un maximum de 1 million d'euros, sur une période d'indemnisation de trois mois. En pages 14 et 15, au chapitre Pérennité de l'entreprise, à la clause 'Fermeture administrative', l'assureur indique qu'il garantit au titre du chapitre Soutien financier de l'annexe 100 % Pro 'Hôtel restaurant', le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes (mention soulignée dans les conditions générales). Il est stipulé que par dérogation partielle à cette annexe, la garantie est étendue, notamment, à la mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires. 2- Se fondant notamment sur les avis émis par MM. [U] [S] et [C] [L], professeurs de droit, la société [Adresse 4], appelante, soutient que la clause doit être interprétée dans sa globalité, en faveur de l'assurée, conformément à l'article 1190 du code civil, et peut être mobilisée non seulement lorsque la décision administrative impose la fermeture, mais également lorsque la fermeture totale ou partielle de l'activité hôtelière se trouve justifiée par une décision administrative ou gouvernementale, ou intervient dans les suites de cette décision. Elle expose avoir été contrainte de réduire de façon drastique son activité à compter du 16 mars 2020 (1er confinement), puis de nouveau à compter du 29 octobre 2020 (second confinement), par suite des différents arrêtés et décrets du Ministre des solidarités et de la santé (arrêtés des 14 et 15 mars 2020, décrets n°2020-269 du 16 mars 2020, décret n°2020-293 du 23 mars 2020, décret n°2020-13120 du 29 octobre 2020) ayant eu pour effet de paralyser, de fait, l'activité hôtelière, ainsi que le gouvernement l'a reconnu en faisant bénéficier la branche professionnelle des mêmes aides que les restaurateurs (fonds de solidarité institué par décret n°2020-371 du 30 mars 2020). 3- La société Generali IARD réplique que la garantie 'fermeture administrative' ne peut être mobilisée pour l'activité hôtelière, dès lors que les hôtels figuraient dans l'annexe de l'arrêté du 15 mars 2020 des établissements non concernés par les mesures de fermeture, de même que les activités de room services, sauf arrêté préfectoral contraire (ce qui n'a pas été le cas de la Charente). En l'absence de toute difficulté d'interprétation de la clause, les décisions de fermeture d'hôtel, prises dans le cadre d'une politique de gestion et afin de réduire les coûts, et non dans les suites d'un arrêté préfectoral, ne peuvent être assimilées à une fermeture administrative. Elle cite diverses décisions de première instance et de cours d'appel, ayant validé sa position, concernant la même clause du même contrat. Elle ajoute que l'appelante ne peut utilement se prévaloir des décisions gouvernementales restreignant les déplacements, dans le cadre des mesures de confinement, qui n'ont pas la nature d'une décision de fermeture. Par ailleurs, ces mesures de confinement n'entrent pas dans le champ de la garantie. Sur ce : 4- En application de l'article 1er I et II de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, rectifié par arrêté du 15 mars 2020, de l'annexe à cet article 1er, puis du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 8 et annexe), l'établissement exploité par la société [Adresse 4] au [Adresse 1] à [Localité 3], relevant de la catégorie O, pouvait continuer à recevoir du public pour son activité habituelle d'hôtellerie et room service, sans activité annexe de restaurant. En son article 40, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 faisait interdiction aux établissements relevant de la catégorie O (hôtel) de recevoir du public, mais seulement pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Il en résulte que ce décret n'imposait donc pas la fermeture de l'établissement exploité par la société [Adresse 4]. Par la suite, aucune autre mesure gouvernementale n'est intervenue pour ordonner la fermeture de cet établissement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Aucun arrêté n'a été pris en ce sens par le Préfet de la Charente ou par une autre autorité administrative. 5 - L'interprétation de la clause faite par la société appelante ne peut être retenue, dès lors qu'elle impliquerait la garantie de l'assureur non pas en raison d'un fait extérieur aux parties (telle qu'une prescription de l'autorité administrative relevant de l'aléa), mais d'une décision du gestion prise par l'assurée elle-même, pour limiter les charges d'exploitation, qui ne saurait être considérée comme un évenènement garanti. 6- En réalité, la clause en litige est claire ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. Elle n'emporte obligation d'indemnisation à la charge de l'assureur, en cas d'épidémie, qu'à une triple condition : - il existe une interruption totale ou partielle d'activité, - cette interruption est consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, -cette fermeture doit elle-même intervenir 'par suite d'une décision des autorités compétentes.' Dès lors que cette mention est soulignée dans les conditions particulières, que la clause est intitulée 'Fermeture administrative' et que le tableau décrivant les garanties (en page 6 des conditions particulières) indique également 'Perte d'exploitation après fermeture administrative', la fermeture de l'établissement doit, pour donner lieu à garantie, être prescrite par une décision de l'autorité administrative compétente, et non, seulement, intervenir après ou comme conséquence d'une décision de cette autorité. 7- Contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule circonstance que la société Generali ait supprimé dans ses nouvelles polices la clause relative à la perte d'exploitation liée à une décision des autorités compétentes ne saurait être analysée comme un aveu de son obligation d'indemnisation au titre du présent contrat. 8- La société appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, et 1170 du code civil, pour soutenir que la clause priverait de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, si seule une fermeture administrative devait conditionner la mise en oeuvre de la garantie souscrite. En effet, la clause litigieuse résulte d'un accord des parties pour garantir le risque lié à la perte d'exploitation après fermeture administrative, ce qui correspond bien à un risque assurable car dépendant d'un aléa, sans priver de sa substance l'obligation d'indemnisation à la charge de l'assureur, puisque les conditions et limites de garantie sont claires et sont susceptibles de donner lieu à une prise en charge effective du dommage ainsi que le démontre en l'espèce l'accord de la société Generali pour indemniser la perte d'exploitation au titre de l'activité bar, ayant donné lieu à des décisions de fermeture prises par l'autorité administrative. 9- Enfin, même si elles ont eu pour effet de limiter les déplacements des personnes en dehors de leur domicile et, partant, le nombre de clients dans les hôtels, les mesures de confinement ne constituent pas par elles-mêmes des évènements garantis par la police. 10- Il en résulte que le tribunal a fait une exacte application du contrat et que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société [Adresse 4] au titre de la perte d'exploitation alléguée au titre du premier et second confinement. La demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer la perte d'exploitation subie doit être également rejetée, dès lors que le droit à garantie n'est pas reconnu. 11- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires : 12- Il est équitable d'allouer à la société Generali IARD une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Echouant en son appel, la société [Adresse 4] supportera la charge des dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Generali IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société [Adresse 4] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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6448c0805ca6d8d0f8ef67df
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