Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0845ca6d8d0f8ef6805
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOG ORDONNANCE Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30 Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [W], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [L] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 à 16h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N], né le 15 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, le 24 avril 2023 à 14h10, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N], ainsi que les observations de Monsieur [P] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 avril 2023 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [C] alias [F] [Y] alias [F] [N], né le 15 juin 2005, à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ou le 03 avril 2003 au Maroc, de nationalité Marocaine, été condamné le 13 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits notamment de circulation d'un véhicule sans permis. Par arrêté du 13 avril 2023, M. Le Préfet de la Gironde a pris à votre encontre un arrêté de quitter le territoire Français et une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par ailleurs, le 19 avril 2019, lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 avril 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 21 avril 2023 à 16 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. M. [C], alias M. [Y], alias M. [N] a relevé appel de cette ordonnance dans les délais prévus par la loi, soit le 24 avril 2023 à 14h10. Il a considéré que l'administration n'avait pas effectué les diligences nécessaires à son départ dans les meilleurs délais mais uniquement lorsqu'il avait été placé en rétention administrative. Lors de l'audience, il a indiqué qu'il voulait rester travailler en France, qu'il entretenait une relation avec une femme et qu'un ami pouvait l'héberger. Il a ajouté qu'il était Marocain et qu'il s'appelait [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Il apparaît à la lecture des pièces du dossier de M. [C], alias M. [Y], alias M. [N] que celui-ci se trouve en situation irrégulière, qu'il ne présente pas de garantie de représentation, qu'il est démuni de documents de voyage, qu'il ne dispose d'aucun domicile ni de ressources légales, et qu'il ne fournit aucune garantie sur son départ effectif du territoire Français, qu'il a cherché à dissimuler son identité si bien qu'il apparait que son placement en rétention administrative apparait être le seul moyen de permettre son départ effectif en exécution de la décision de justice du 27 janvier 2023. Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir demandé le 19 avril 2023, en l'absence de certitude sur sa véritable identité, alors qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité, aux autorités tunisiennes, algériennes et marocaines un laissez-passer consulaire. Elle démontre ainsi avoir fait diligence pour pouvoir mettre en 'uvre la décision d'interdiction du territoire concernant l'appelant, alors qu'ainsi le premier juge l'a justement rappelé, aucune disposition n'impose que les diligences administratives soient entreprises avant le placement en rétention. Par ailleurs, si l'appelant communique à l'audience une attestation d'un Tunisien affirmant pouvoir l'héberger, aucun élément sur la situation de cette personne n'est communiqué. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C], alias M. [Y], alias M. [N] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 21 avril 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], alias M. [Y], alias M. [N], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 21 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0845ca6d8d0f8ef6805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel