Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0935ca6d8d0f8ef6834
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
SB/LL [T] [N] C/ SARL RIBEIRO MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 27 septembre 2022, par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00087 APPELANT : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : SARL RIBEIRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 7] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 9] représentées par Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT - LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 pour être prorogée au 25 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 septembre 2021, M. [T] [N] a chuté alors qu'il se trouvait à la station service tenue par la SARL Ribeiro, chute lui occasionnant une fracture du poignet droit. Par acte du 24 mai 2022, M. [T] [N] a fait assigner la société Ribeiro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les séquelles résultant de sa chute et une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur son préjudice. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Ribeiro, est volontairement intervenue à l'instance. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a : - constaté l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande expertale de M. [T] [N], - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de M. [T] [N], - débouté la compagnie MMA IARD ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [N] à verser à la Sarl Ribeiro la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [T] [N] aux dépens. M. [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [T] [N] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - juger son appel recevable et fondé et y faisant droit, - réformer l'ordonnance dont appel, Statuant à nouveau, - ordonner une expertise médico-légale sur sa personne, - lui accorder une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur son préjudice, - réserver les dépens. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Ribeiro et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 145, 462, 809 et 700 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes, ' à titre subsidiaire, - leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise médico légale, - débouter M. [N] de sa demande de provision, ' dans tous les cas, - rectifier l'erreur matérielle en première page de l'ordonnance dont appel sur laquelle ne figure pas la Compagnie MMA en qualité d'intervenante volontaire en défense. - condamner M. [N] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 21 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance dont appel Selon l'alinéa premier de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle a laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour d'appel peut rectifier une erreur ou une omission matérielle contenue dans le jugement attaqué. En l'espèce, il est manifeste que la première page de l'ordonnance dont appel est affectée d'une omission matérielle en ce qu'il n'y est pas mentionné l'intervention volontaire de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles. Il convient de rectifier cette omission. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut, à la demande de tout intéressé, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible. Il est de jurisprudence constante que : - les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d'instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne sont pas opposables au demandeur d'une expertise en référé sur le fondement de l'article 145 du même code, - le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un motif légitime, si l'action qu'il envisage d'engager, après l'exécution de cette mesure d'instruction, à l'encontre des personnes au contradictoire desquelles elle a été réalisée, est manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, il est certain que M.[N] a chuté alors qu'il venait de faire le plein de son véhicule et qu'il se dirigeait vers la caisse de la station service pour procéder au paiement et que son pied s'est enfoncé dans la rigole servant à l'évacuation de l'eau, rigole dont les intimés soutiennent qu'elle est obligatoire et qu'elle était dans un état normal pour avoir été aménagée conformément aux prescriptions réglementaires. Il est également certain que la sandale droite de M.[N] s'est détachée préalablement à sa chute. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la responsabilité civile de la société Ribeiro peut être engagée. Il lui appartient seulement d'apprécier si toute action en responsabilité civile susceptible d'être engagée par M. [N] à l'encontre des intimés est manifestement vouée à l'échec. Or, en l'espèce, la responsabilité civile de la société Ribeiro ne peut pas d'emblée être exclue, sur tous les fondements juridiques que M. [N] pourrait invoquer, et les causes d'exonération invoquées par les intimées relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dans ces circonstances, M. [N] justifie d'un motif légitime à obtenir, à ses frais avancés, l'organisation d'une expertise médico-légale destinée à déterminer la nature et l'importance des préjudices subis consécutivement à sa chute du 28 septembre 2021. Sur ce point, la cour infirme l'ordonnance dont appel et fait droit à la demande de M. [N], le nom et la mission de l'expert étant précisés au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de provision Cette demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, l'obligation de la société Ribeiro, et de son assureur, à réparer en tout ou partie les préjudices subis par M. [N] lors de sa chute du 28 septembre 2021, est sérieusement contestable eu égard aux circonstances dans lesquelles M. [N] est tombé. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de provision. Sur les frais de procès En application de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature du litige et au caractère provisoire de ce qui est décidé en l'espèce, il convient de confirmer la disposition de l'ordonnance déférée ayant statué sur les dépens et de mettre à la charge de M.[N] les dépens d'appel. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 sur laquelle doit être mentionnée l'intervention volontaire en défense de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande expertale de M. [N], - condamné M. [N] à payer à la SARL Ribeiro la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant, ' Ordonne une expertise sur la personne de M. [T] [N] et désigne pour y procéder M. [D] [E], qui pourra si nécessaire s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Adresse : [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] Lui confie la mission suivante qu'il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 267 à 284-1 du code de procédure civile, 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer : - par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; - avec l'accord de la victime, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, émanant notamment des médecins, des caisses de sécurité sociale et des établissements hospitaliers concernés ; En cas d'opposition de la victime à la production d'un document médical, l'expert précisera les raisons pour lesquelles il juge ce document a priori utile et les incidences de son absence sur l'exécution de sa mission ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, et ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et devant également prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon, Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [N] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mâcon avant le 31 mai 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon, pour le 15 octobre 2023 ; ' Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile selon lesarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et eu égaarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
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Référence
6448c0935ca6d8d0f8ef6834
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