Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0955ca6d8d0f8ef683a
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mardi 25 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3SH N° MINUTE : 53 APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] AUTRE (S) PARTIE(S) M. [N] [J] né le 25 Octobre 1992 à [Localité 4] - EGYPTE Dernière adresse connue en France : [3] [Adresse 1] [Adresse 1] convoqué au centre [3] non comparant représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI M. LE PREFET DU [Localité 7] duêment avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mardi 25 avril 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 25 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 25 avril 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [J], né le 25 octobre 1992, a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier de [Localité 2] le 9 juillet 2021, à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juillet 2021 qui l'a déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation d'office. Ce patient a bénéficié d'un programme de soins le 13 juillet 2022. Il a quitté sans autorisation l'établissement hospitalier susmentionné à partir de septembre 2022 étant précisé qu'il a fait l'objet subséquemment d'une décision de réintégration ordonnée le 10 octobre 2022. Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [N] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète. Saisi par le préfet du [Localité 7] par requête en date du 3 avril 2023 dans le cadre du contrôle de plein droit des hospitalisations complètes en soins psychiatriques sous contrainte, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance en date du 18 avril 2023, a déclaré irrecevable la requête du préfet du [Localité 7] et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de M. [N] [J]. Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que: ' en l'espèce ni l'expertise mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ni l'avis du collège mentionné à l'article R 3211-9 du code de la santé publique dont la communication était annoncée par le représentant de l'Etat dans sa requête n'ont été produits en dépit des demandes formulées en ce sens par le greffe, ' en conséquence la requête sera déclarée irrecevable et la mainlevée de la mesure sera ordonnée. Par déclaration en date du 19 avril 2023 et adressée et réceptionnée par voie électronique au greffe de la cour le même jour, le procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Il a sollicité de la cour de voir infirmer l'ordonnance entreprise et de voir déclarer recevable la requête du préfet du [Localité 7] du 3 avril 2023. Dans un avis écrit et versé au dossier en date du 20 avril 2023, le Procureur Général près la cour d'appel de Douai sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les pièces indiquées ( certificat médical) étaient présentes dans le dossier dématérialisé et que d'autre part il est nécessaire de réaliser deux expertises psychiatriques dans la situation de ce patient, ce qui n'autorisait pas le juge des libertés et de la détention à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation. M. [J] n'a pas comparu à l'audience. Le conseil du patient a été entendu en sa plaidoirie. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DU PATIENT AYANT ORIGINELLEMENT FAIT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ET D'UNE HOSPITALISATION D'OFFICE: L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose: 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.' Par ailleurs l'article R 3211-12 du code de la santé publique quant à lui dispose: 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue: 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' Il convient de souligner que, s'agissant de l'avis du collège mentionné à l'article 3211-9 du code de la santé publique, la communication de cet avis médical ne conditionne pas la recevabilité de la requête opérant la saisine du juge des libertés; du reste l'article R 3211-12 du code de la santé publique précise explicitement et de manière symptomatique que cet avis est communiqué au juge des libertés et de la détention 'le cas échéant'. De plus les pièces médicales sollicitées par le juge des libertés et de la détention étaient présentes dans le dossier dématérialisé. Par ailleurs il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la mainlevée d'une mesure décidée en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale ne peut être ordonnée sans que le juge ait recueilli les deux expertises psychiatriques requises par la loi en vue d'établir l'absence de dangerosité du patient ( en ce sens un arrêt de principe: Civ 1ère , 4 décembre 2019, n° du pourvoi 18-50.073). Par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du représentant de l'Etat et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte du patient. - SUR LE FOND: Dans le cas présent l'expertise psychiatrique concernant M. [N] [J] réalisée sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale précité, a considéré en substance que cette personne est manifestement dangereuse pour autrui, présente une violence interne et n'hésite pas à passer à l'acte ce qui légitime une prise en charge thérapeutique majeure ( donc sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte). Dans le dernier certificat médical versé au dossier qui est l'avis motivé du 14 avril 2023, il est précisé que M. [J] a quitté, alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins sans consentement, fin septembre 2022 son lieu d'hébergement sans autorisation et que sa réintégration en hospitalisation complète sous forme de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat est toujours nécessaire. Cela met en lumière le fait que ce patient présente toujours actuellement une réelle dangerosité pour autrui - risque qui se trouve amplifié du fait de la rupture inopinée des soins. Il est ainsi incontestable compte tenu de ces éléments objectifs du dossier que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfet du [Localité 7] et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de M. [N] [J]. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de déclarer recevable la requête du préfet du [Localité 7] opérant la saisine du juge des libertés et de la détention, et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte imposée à M. [N] [J]. Par ailleurs au regard de la nature particulière de la présente procédure intervenant dans l'intérêt de l'ordre public, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de du Trésor Public et de dire qu'il en sera de même s'agissant des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, - INFIRMONS l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public, Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant, - DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet du [Localité 7] opérant la saisine du premier juge, - ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte imposée à M. [N] [J], - LAISSONS les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Aurélie DI DIO, Greffière Yves BENHAMOU, Président REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 53 DU 25 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] - - [N] [J] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mardi 25 avril 2023 N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3SH COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3SH à l'audience publique du mardi 25 avril 2023 à 09 H 00 Magistrat : Yves BENHAMOU, M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] M. [N] [J] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 3211-9 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-35 du code de procédure pénale ne peut êarticle 706-135 du code de procédure pénale précitéarticle 706-135 du code de procédure pénale ni l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0955ca6d8d0f8ef683a
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