Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0965ca6d8d0f8ef683f
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00739 N° Portalis DBVM-V-B7F-KX2C N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Nathalie LOURENCO la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG F19/00031) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 11 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 09 février 2021 APPELANTES : Madame [Y] [P] née le 15 Avril 1980 à ITALIE Chez Madame [M] [Z] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, Syndicat CFDT SERVICES DES ALPES DU SUD, représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, INTIMEE : S.A. NERA PROPRETE PROVENCE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Pauline SERANDOUR de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau D'AVIGNON, SAS JARDILAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige': Le 20 octobre 2016, Madame [Y] [P] a été embauchée par la SA NERAPROPRETE PROVENCE en raison d'un surcroît d'activité dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service puis d'un second du 4 novembre au 31 décembre 2016. Un troisième contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 30 décembre 2016 au 4 mars 2017 dans les mêmes conditions. Le 1er mars 2017, Mme [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe en charge du magasin JARDILAND de [Localité 2]. Par avenant à son contrat de travail en date du 23 juin 2017, Mme [P] a été classée à compter du 1er janvier 2017, dans la catégorie professionnelle «'chef d'équipe'». Le 9 novembre 2017 a déposé plainte à l'encontre de M. [C], directeur du magasin JARDILAND de [Localité 2], pour harcèlement sexuel. Le 27 novembre 2017, Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à caractère professionnel. Le 10 avril 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 13 avril 2018, Mme [P] a été reconnue inapte à son poste de travail par le médecin du travail et a été licenciée pour inaptitude le 12 mai 2018. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du'3 mai 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger que la cause de son inaptitude réside dans le comportement de son employeur à son égard, constater la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé et obtenir les indemnités afférentes. Le 10 septembre 2020, M. [C] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Gap pour des faits d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'encontre de quatre femmes dont Mme [P], à une peine de 4 années d'emprisonnement assorti du sursis probatoire renforcé pendant 3 ans et à indemniser Mme [P] par la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral subi. Par jugement du'11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a': - Dit que le litige qui oppose La SA NERA PROPRETE PROVENCE à la société JARDILAND ne relève pas de la compétence matérielle du Conseil de prud'hommes. - Mis hors de cause la société JARDILAND - Pris acte de l'intervention du syndicat UD CFDT au soutien de l'action de Mme [P] sans que soit formulée une demande - Jugé Mme [P] recevable et bien fondée en son action - Jugé que la Société NERA PROPRETE PROVENCE a respecté son obligation de sécurité - Jugé que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude physique est justifié - Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses chefs de demandes - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Dit que chacune des parties devra supporter ses propres dépens - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] et le syndicat CFDT Service des Alpes du Sud en ont interjeté appel le 9 février 2021. Par conclusions du'5 mai 2021, Mme [P] et le syndicat CFDT Service des Alpes du Sud demandent à la cour d'appel de': -Juger Mme [P] et le syndicat CFDT Service des Alpes du Sud recevables et bien fondés en leur action, -Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : -Jugé que la société NERA PROPRETE PROVENCE a respecté son obligation de sécurité, -Jugé son licenciement pour inaptitude physique justifiée, -Débouté Mme [P] de l'ensemble de ces chefs de demande, -Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté l les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Et statuant à nouveau, -Juger que l'employeur est responsable de la dégradation de la santé de Mme [P] ayant conduit à son inaptitude, -Juger son licenciement pour inaptitude comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cause de son inaptitude étant exclusivement due au comportement de son employeur à son égard, En conséquence, -Condamner la Société NERA PROPRETE PROVENCE à lui verser': - la somme de 15.000,00 € au titre de la violation manifeste d'assurer la santé et la sécurité, - la somme de 3.497,52 € pour licenciement sans cause réelle été sérieuse, - la somme de 3.497,52 € au titre du préavis, - la somme de 349,75 € au titre des congés payés sur préavis, - la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral. -Condamner société NERA PROPRETE PROVENCE au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives du 19 septembre2022, la SA NERA PROPRETE PROVENCE, demande à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement entrepris et Constater que la Société NERA PROPRETE PROVENCE a parfaitement respecté son obligation de sécurité - Débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, subsidiairement Réduire les dommages et intérêts à une plus juste proportion - Constater que le licenciement pour inaptitude physique est parfaitement justifié - Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et mettre hors de cause la Société NERA PROPRETE PROVENCE - Rejeter la demande de paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC formulée par Mme [P] - La Condamner au versement de la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le'20 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur le respect de l'obligation légale de sécurité': Moyens des parties : Mme [P] et le syndicat CFDT Service des Alpes du Sud soutiennent que l'employeur était débiteur d'une obligation de sécurité de résultat et que les manquements à celle-ci sont à l'origine de la souffrance de la salariée ayant conduit à son inaptitude qui a fondé son licenciement. Elle expose les manquements suivants de l'employeur à son obligation de sécurité': - Alors qu'elle se trouvait confrontée à des comportements de harcèlement sexuel répétés d'un client de son employeur, (M. [C], directeur du magasin JARDILAND de [Localité 2]), son appel à l'aide a été ignoré par son employeur - Le 24 novembre 2017, il lui a été reproché, alors qu'elle subissait un état de stress depuis plusieurs mois du fait du harcèlement sexuel subi sans réaction de sa hiérarchie, pendant plus d'une heure, l'embauche de personnel en situation irrégulière sur le territoire français et d'avoir choisi beaucoup d'étrangers qui venaient d'Italie et de communiquer avec eux dans une langue étrangère, l'italien, lui interdisant d'utiliser cette langue, sans lui permettre de s'expliquer. Cette réunion se poursuivant par un arrêt de travail. - Elle a également été soumise à une cadence de travail la conduisant à l'épuisement pour ensuite faire l'objet de remontrances très agressives sur des responsabilités qui ne relevaient pas de son poste. - Elle a ainsi fini aux urgences de l'hôpital et a été hospitalisée. - Après son dépôt de plainte pour des faits d'agression sexuelle, il lui a été demandé de se rendre dans les bureaux de la Direction sans que le motif ne lui soit précisé et 5 personnes l'attendaient en ce compris le PDG de la société, la Direction des ressources humaines, la juriste'. Cette réunion a été traumatisante et a généré l'arrêt de travail qui a suivi compte tenu de sa fragilité et des faits vécus depuis plusieurs mois et la charge de travail imposée, La SA NERA PROPRETE PROVENCE soutient pur sa part qu'elle n'a pas eu connaissance des faits dénoncés par la salariée depuis le début des agissements. Ainsi M. [E] se rendait en août 2017 sur le chantier de JARDILAND, à peine trois mois avant la révélation des faits. Un point commercial était alors effectué et aucun signalement particulier n'était alors porté à la connaissance du dirigeant de la SA NERA PROPRETE PROVENCE alors que Mme [P], en sa qualité de responsable de secteur, était le relais de la Société sur le chantier de JARDILAND. Seule Mme [P] s'y rendait, une à deux fois par semaine, pour encadrer les salariés présents. La responsable d'exploitation, supérieure hiérarchique de Mme [P] n'avait pas vocation à se déplacer sur les chantiers (sauf gros problème), mais devait simplement superviser l'exploitation. Elle était la seule à pouvoir faire remonter à sa Direction les difficultés éventuellement rencontrées s'agissant de la réalisation de la prestation chez JARDILAND. La SA NERA PROPRETE PROVENCE, fait valoir en outre que Mme [P] ne date pas le début des agissements de harcèlement sexuel ni à quelle date précise elle en aurait informé l'employeur. La SA NERA PROPRETE PROVENCE, affirme n'en avoir été informée que le 9 novembre 2017, Mme [P] ayant reconnu qu'elle n'avait pas voulu que son concubin l'apprenne «'par peur qu'il aille lui péter la gueule'», soit pour des raisons purement personnelles. De son côté, le PDG, M. [E], n'aura connaissance des faits que le 10 novembre 2017, étant en déplacement le 9. La salariée n'a jamais adressé d'écrits, le premier étant daté du 8 février 2018. Mme [P] avait l'obligation de porter à la connaissance de son employeur de tels faits graves tant dans le cadre de son obligation de sécurité codifiée à l'article L.4122-1 du code du travail, que dans le cadre de son droit d'alerte, défini à l'article L.4131-1 du code du travail. La salariée avait suivi une formation de deux jours, le 29 septembre et le 27 octobre 2017, sur la gestion des conflits au quotidien et bénéficiait également d'une formation en droit social le 13 octobre 2017 outre sa prétendue expérience de psychologue du travail. Sans aucune information, la Société ne pouvait agir. La Société allègue qu'elle va ensuite prendre très au sérieux les révélations de Mme [P] et agir immédiatement et réfute avoir minimisé les faits. M. [C] a été mis à pied et écarté de la société. Le 6 avril 2018, JARDILAND, pleinement responsable de la situation, résiliera le contrat de prestation de service. Manifestement, la SAS JARDILAND a méconnu son obligation de sécurité. Il faut noter que la SA NERA PROPRETE PROVENCE n'avait aucunement les moyens de se prémunir d'un risque de harcèlement sexuel présent au sein d'une entreprise tierce. Tout au plus pouvait-elle uniquement s'assurer la mise à pied du Directeur. L'enquête qui allait devoir être menée par l'employeur et par les membres du CHSCT nécessitait la présence de Mme [P] (en arrêt), l'objectif étant de recueillir précisément les faits relatés, la salariée n'ayant adressé aucun écrit à ce sujet à son employeur. La SAS NERA PROPRETE PROVENCE soutient enfin que Mme [P] n'apporte aucune preuve d'une surcharge de travail et conteste que la réunion de novembre 2017 était une réunion de recadrage mais bien une réunion de mise au point s'agissant de l'embauche d'une personne en situation irrégulière par une autre responsable, et Mme [P] n'explique pas en quoi elle a pu générer un accident du travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L.'4161-1'; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. En l'espèce, il est constant que Mme [P] a déposé plainte le 9 novembre 2017 auprès des services de police de [Localité 2] à l'encontre de M. [C], directeur de l'établissement JARDILAND de [Localité 2], où elle exerçait ses fonctions pour la SAS NERAPROPRETE PROVENCE, pour des faits de harcèlement sexuel. Elle indique dans sa plainte qu'elle est en charge de ce chantier depuis décembre 2016 et que «'immédiatement il a été très tactile avec moi'»'; elle ajoute que «'j'en ai parlé à ma chef que j'avais peur de lui, qu'il me touchait trop. Elle m'a dit qu'on allait se débrouiller pur ne pas que je reste seule'». Si elle maintient, dans ses conclusions, avoir dès le début de sa mission dû faire face au comportement déplacé de M. [C] et «'très rapidement, s'en remettait à sa responsable hiérarchique en la personne de Mme [H] [F]'» et que «' cette dernière n'aura alors aucune réaction particulière'» à son égard, non seulement elle ne date pas l'alerte prétendue à sa supérieure hiérarchique mais n'en justifie pas. En outre, Mme [F] atteste qu'en tant que responsable d'exploitation au sein de la SAS NERA PROPRETE PROVENCE du 3 novembre 2016 au 28 juillet 2017, elle n'avait jamais eu connaissance d'un quelconque problème que Mme [P] aurait pu rencontrer sur le chantier JARDILAND avec M. [C], le directeur du site. Elle précise que si elle en avait été alertée, elle aurait immédiatement traité cet acte inadmissible et averti la direction des ressources humaines. La seule attestation de Mme [B], ancienne collègue de Mme [P], qui fait état de l'évocation d'un problème de harcèlement sexuel rencontré par Mme [P] avec un autre responsable d'exploitation du conseil général (M. [V]), et ne concerne pas le présent litige, est inopérant. La simple mention imprécise de ce qu'elle aurait entendu Mme [P] dire à Mme [F] «'est-ce que je peux te parler de JARDILAND des problèmes que je rencontre en privé'''» ne permettant pas de démontrer qu'elle avait effectivement évoqué les faits de harcèlement sexuel de JARDILAND avec Mme [F]. Mme [F], qui a quitté la SAS NERA PROPRETE PROVENCE, conteste pour sa part «'avoir jamais eu connaissance d'un quelconque problème que Mme [P] aurait pu rencontrer sur le chantier JARDILAND'» ni que Mme [P] l'aurait avertie verbalement du harcèlement sexuel subi de la part de M. [C], précisant qu'un tel comportement, si elle en avait eu connaissance, inadmissible, elle l'aurait immédiatement traité et averti la direction des ressources humaines. Elle ajoute ainsi avoir eu connaissance du comportement de «'drague'» de M. [V] et y avoir mis fin en l'appelant elle-même. Mme [K], supérieure hiérarchique de Mme [P] après le départ de l'entreprise de Mme [F], témoigne que «'jusqu'à l'alerte communiquée par [Y] ( Mme [P]) à [O] (Mme [I], juriste), n'avions pas été averti de cette situation et des éventuels harcèlements qu'aurait subi Mme [P] par le responsable du magasin JARDILAND'... j'en ai été avertie le même jour que [O]. Quand M. [E] en déplacement a été informé le lendemain'Il n'a jamais été question d'obliger [Y] (Mme [P]) à travailler sur le site JARDILAND sous la contrainte puisque nous ne savions pas ce qu'elle subissait''». Mme [P], qui allègue qu'elle sollicitait régulièrement un salarié de la SAS NERA PROPRETE PROVENCE pour l'accompagner lors des visites de chantier à JARDILAND qui se faisaient avec M. [C], n'apporte aucun élément pour le démontrer. Mme [I], juriste de l'entreprise, confirme que Mme [P] s'est rendue dans son bureau le 9 novembre 2017 et lui a annoncé'que depuis de nombreux mois, elle subissait du harcèlement sexuel de la part du directeur de JARDILAND et qu'elle venait de porter plainte contre lui. Elle affirme qu'elle lui a alors demandé pourquoi elle n'avait jamais informé la société de ces agissements et qu'elle allait de suite informer le PDG de la SAS NERA PROPRETE PROVENCE ; Mme [P] lui a répondu en avoir parlé à Mme [F] alors que celle-ci ne faisait plus partie de la société depuis 6 mois. Mme [P] ayant confirmé n'avoir informé Mme [K] que le jour même et précisé qu'elle n'en avait parlé à personne car son concubin faisant partie du groupe NERA, elle aurait eu peur qu'il l'apprenne et «'aille lui péter la gueule'». Mme [I] indique en avoir informé M. [E] le lendemain qui était choqué qu'une telle situation ait pu se produire. Elle précise qu'ils ont contacté très rapidement M. [U] du magasin JARDILAND pour s'assurer que M. [C] avait été écarté de la société, comme indiqué par Mme [P]. Mme [W], membre du CHSCT atteste ne pas avoir eu connaissance des faits de harcèlement sexuel subis par Mme [P] avant son arrêt de travail alors qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer celle-ci lors de formations et qu'elle l'avait perçue très à l'aise dans sa peau et son travail. Elle précise que lors de ces formations «'nous avons eu des moments d'échanges entre collègues de travail sur nos divers soucis en tant que resposable de secteur, elle n'en a jamais parlé, ne l'a jamais évoqué même pendant la formation de gestion du stress''». Il en ressort que Mme [P] ne justifie pas avoir informé son employeur, ni par écrit, ni oralement, ni aucune autre instance (Médecine du travail, Inspection du travail, Syndicat, CHSCT') du harcèlement sexuel subi avant le 9 novembre 2017, jour de son dépôt de plainte, et qu'elle ne peut donc reprocher à la SAS NERA PROPRETE PROVENCE un manquement à son obligation légale de sécurité avant cette date. S'agissant du respect de l'obligation de sécurité postérieure à cette date, Mme [I] et Mme [K] attestent avoir contacté M. [U] avec M. [E] pour s'assurer que M. [C] avait été écarté du site comme déjà indiqué par Mme [P] elle-même. Mme [K] indique que M. [E] lui a demandé à ce que soit confirmée la mise à pied de M. [C] pour éviter toute récidive et qu'il n'y ait plus de danger pour les salariés. En l'état, la SAS NERA PROPRETE PROVENCE qui n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [C], s'est assuré dès les faits dénoncés que celui-ci, avait bien été éloigné du site sur lequel Mme [P] intervenait par son propre employeur et qu'une enquête était en cours à son encontre. Toutefois, la SAS NERA PROPRETE PROVENCE qui reconnait avoir différé sa volonté de saisir le CHSCT après l'arrêt maladie de Mme [P] qui a débouté le 27 novembre 2017, afin de pouvoir l'auditionner, ne s'explique pas sur l'absence de saisine du CHSCT entre le 10 et le 27 novembre 2017, période pendant laquelle Mme [P] travaillait (sauf du 14 au 17 où elle était en congé), ce délai étant suffisant pour engager l'enquête et valablement l'auditionner'; Etant noté que la salariée a participé à une réunion avec la direction (M. [E], Mme [I], Mme [K] et Mme [X], secrétaire administrative, Mme [S]) le 24 novembre 2017. L'employeur ne justifie d'aucune autre mesure prise à l'égard de la salariée pendant ce délai. Il y a lieu par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen relatif à la surcharge de travail, de juger par voie d'infirmation du jugement déféré, que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité. Toutefois, Mme [P] ne démontre pas que la réunion qui s'est tenue le vendredi 24 novembre 2017 avait des fins de «'représailles'» comme conclu, cette réunion ayant pour objet de rappeler les consignes en matière d'embauche notamment s'agissant de personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Il convient de condamner la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à payer à Mme [P] la somme de 20'000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité. Mme [P] justifie d'un arrêt de travail à compter du lundi 27 novembre 2017 pour un «'syndrome réactionnel post harcèlement sexuel'» et de «'troubles du sommeil'», elle a ensuite été hospitalisée une semaine pour anorexie puis arrêtée pour syndrome anxiodépressif, Mme [P] se voyant prescrire un anxiolytique, Mme [P] présentant selon le médecin du travail le 9 février 2018, un état de stress important. Il ressort du rapport du Dr [D] (psychiatre) en date du 5 avril 2018 adressé à la Médecine du travail, que l'ensemble de ses symptômes entraine une détresse cliniquement significative et une altération du fonctionnement social et professionnel, Mme [P] ayant un vécu d'agression sexuelle dans le cadre du travail et estimant ne pas avoir eu le soutien de son chef d'entreprise. Il en ressort une importante souffrance au travail dont l'intensité n'a pas diminué depuis le début de son arrêt de travail, justifiant une inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions et e toutes fonctions au sein de son entreprise, existant un risque majeur à son retour dans l'entreprise. Il ressort de ces éléments que l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité à la suite de la révélation des faits de harcèlement sexuel. Par conséquent il convient de juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. Mme [P] disposait d'une ancienneté de 1 an 6 mois et 23 jours au moment de son licenciement et peut à ce titre bénéficier d'une indemnité entre 1 et 2 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Elle a deux enfants à charge. La SAS NERA PROPRETE PROVENCE doit être condamnée à indemniser son préjudice à hauteur de 3497,52€ soit deux mois de salaire outre': - 3497,52€ d'indemnité de préavis - 349,75 € congés payés afférents Sur le préjudice moral': Mme [P] soutient qu'elle a subi un préjudice moral immense car mère isolée avec deux enfants à charge en bas âge, elle était particulièrement vulnérable et tributaire de son emploi au su de son employeur. Elle s'est vue contrainte de quitter les Hautes Alpes après son licenciement car la SAS NERA PROPRETE PROVENCE a pignon sur rue et ses intervenants relaient des rumeurs à son encontre. Un avis d'audience à victime a même été envoyé par erreur au siège social de l'entreprise qui ne le lui a pas renvoyé, démontrant ainsi son mépris. La SA NERA PROPRETE PROVENCE fait valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice ni que son déménagement dans un autre département lui soit imputable puisqu'elle a suivi son concubin, qui a trouvé un emploi et a démissionné. La SAS NERA PROPRETE PROVENCE fait valoir qu'elle n'a jamais ouvert le courrier reçu au nom de Mme [P] et ne pouvait donc pas avoir connaissance de son importance. Sur ce, Faute pour Mme [P] de justifier d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation légale de sécurité, il convient de rejeter sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires': Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS NERA PROPRETE PROVENCE partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [P] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - Dit que le litige qui oppose La SA NERA PROPRETE PROVENCE à la société JARDILAND ne relève pas de la compétence matérielle du Conseil de prud'hommes. - Mis hors de cause la société JARDILAND - Pris acte de l'intervention du syndicat UD CFDT au soutien de l'action de Mme [P] sans que soit formulée une demande - Jugé Mme [P] recevable et bien fondée en son action L'INFIRME, pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que la SAS NERA PROPRETE PROVENCE a manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de Mme [P], DIT que l'inaptitude Mme [P] a pour origine le manquement de la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à son obligation légale de sécurité, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à payer à Mme [P] les sommes suivantes': - 20'000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de sécurité - 3497,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3497,52€ d'indemnité de préavis - 349,75 € congés payés afférents REJETE la demande de dommages et intérêts de Mme [P] au titre de son préjudice moral, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS NERA PROPRETE PROVENCE à payer la somme de 2500 € à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC formulée par Mmearticle L.4131-1 du code du travail. La salariée avaitarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.4122-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail. Elle a deux enfanarticle 700 du code de procédure civile en premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0965ca6d8d0f8ef683f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel