Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0995ca6d8d0f8ef6848
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 21/01688
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2HP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
M. [K] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00088)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021
Ordonnance de jonction du RG 21/1698 au 21/1688 rendue le 04 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. TAXI PHILIP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [C], Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
Le 18 janvier 2016, l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y], exerçant la profession d'exploitant de taxi, et la SAS TAXI PHILIP ont conclu un contrat de location gérance donnant à cette dernière le droit d'exploiter le fond artisanal dont l'entreprise DANIEL [Y] était propriétaire.
Le 03 octobre 2016, M. [E] [R] a été embauché en qualité de chauffeur de taxi par la SAS TAXI PHILIP par contrat à durée déterminée à temps complet, puis par contrat à durée indéterminée sur la même base horaire.
Le 29 octobre 2019, M.[R] [E] a reçu un courrier de la part de la SAS TAXI PHILIP l'informant :
- de la résiliation du contrat de location gérance avec l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y] à compter du 24 septembre 2019
- du transfert de son contrat de travail à compter de cette date au profit de l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y]
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2019, M.[R] a notifié à la SAS TAXI PHILIP une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société TAXI PHILIP.
Le 16 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que l'employeur de M. [R] [E] est la SAS TAXI PHILIP,
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] [E] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS TAXI PHLIP à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :
* 2,000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 2.000 euros bruts, au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
* 1.583,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.000 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
* 2.307,69 euros bruts, au titre des congés payés non pris en 2018 et 2019,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS TAXI PHILIP à remettre à M. [R] [E] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
- S'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- Débouté la SAS TAXI PHILIP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision a été notifiée aux parties.
La SAS TAXI PHILIP a interjeté appel le 13 avril 2021, enregistré au greffe sous le numéro 21/01688.
La SAS TAXI Philip a de nouveau interjeté appel le 14 avril 2021, enregistré au greffe sous le numéro 21/01698.
Par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 04 mai 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 21/01688.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la SASU TAXI PHILIP demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE le 12 mars 2021 ;
- Dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables à la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y] et la société TAXI PHILIP ;
- Constater que le contrat de travail de M.[R] rattaché au fonds artisanal dont est propriétaire l'entreprise TAXI DANIEL [Y] a été transféré le 24 septembre 2019
En conséquence,
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] à la date du 31 octobre 2019 est infondée à l'égard de la société TAXI PHILIP qui n'est plus son employeur depuis le 24 septembre 2019 ;
- Débouter M. [R] de ses demandes formées à l'encontre de la société TAXI PHILIP ;
- Condamner M.[R] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par courrier recommandé le 05 Octobre 2021, M.[R] demande à la cour d'appel de Grenoble de lui octroyer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 2000 euros
- Salaire du mois d'octobre : 2000 euros
- Indemnité légale de licenciement : 1583,03 euros
- Indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4000 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 400 euros
- Congés payés : 2307,69 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
- Une indemnité de 100 euros par jour de retard par documents
- Condamner le même aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 février 2023.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
1- Sur le transfert du contrat de travail
Moyens des parties :
La SAS TAXI PHILIP affirme que le contrat de location-gérance en date du 18 janvier 2016 conclu avec l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y] emportait transfert d'une entité économique autonome constituée d'une clientèle et de l'usage d'une portion de la voie publique, soit l'autorisation de stationnement sur la voie publique n° 2 sur la commune de [Localité 4].
Elle soutient qu'à la fin d'un contrat de location-gérance, lors du retour du fonds à son propriétaire, ce dernier assume à nouveau la charge des contrats de travail en cours, pour les anciens salariés ou pour les salariés embauchés par le locataire durant sa période de gestion.
Or, elle affirme que M. [R] a été embauché pour les seuls besoins de l'exploitation de la licence rattachée à ce contrat de location-gérance, en succédant à Madame [O] initialement embauchée à cette fin.
Elle indique sur ce point qu'aux termes du contrat de location gérance, le fonds comportait toute la clientèle autour de [Localité 4], soit un périmètre de 15 à 20 kilomètres autour de cette commune.
Elle soutient donc que l'entreprise individuelle TAXI DANIEL [Y] ayant pris l'initiative de résilier le contrat de location-gérance, le fonds artisanal, objet de ce contrat, est retourné à son propriétaire à la date de prise d'effet de la résiliation, soit le 24 septembre 2019, et qu'il incombait à cette entreprise de poursuivre le contrat de travail de M.[R], sans formalités particulières.
Elle précise enfin que :
- Des messages téléphoniques ont effectivement été échangés entre la SAS TAXI PHILIP et M.[R] entre le 24 et le 30 septembre 2019, concernant uniquement des courses situées dans le secteur de la licence, et parce que la résiliation du contrat de location-gérance n'était pas officielle
- Aucun des messages téléphoniques échangés après le 30 septembre 2019 ne concerne des courses confiées à M.[R].
En réponse, M. [R] soutient que :
- La SAS TAXI PHILIP est restée en contact avec lui jusqu'à la fin du mois d'octobre 2019, sans jamais l'informer de son transfert à l'entreprise TAXI DANIEL
- Le contrat de location-gérance de l'autorisation de taxi n°2 commune de [Localité 4] est bien lié à cette commune alors que le lieu de travail mentionné sur son contrat de travail est la commune de [Localité 6]
- La SAS TAXI PHILIP ne pouvait pas transférer son salarié au 24 septembre 2019 puisqu'à cette date, elle n'était pas informée de la résiliation du contrat de location-gérance.
Réponse de la cour,
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En application de l'article L. 144-1 du code de commerce, la location-gérance est, tout contrat ou convention, par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Elle répond à la définition du transfert d'entreprise, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, et implique donc la poursuite par le locataire-gérant des contrats de travail afférents au fonds loué.
Ainsi, la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail.
En l'espèce, le contrat de location-gérance signé le 18 janvier 2016 entre M.[Y], loueur et la SAS TAXI PHILIP, locataire-gérant, précise que :« (')
- Le loueur est titulaire de l'autorisation de stationnement numéro 2 sur la commune de [Localité 4], depuis le 7 septembre 2011,
- Le fonds artisanal comprend les éléments suivants :
Le bénéfice de l'autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle n° 2 sur la commune de [Localité 4] ;
La clientèle rattachée à cette exploitation ;
Le véhicule de marque MERCEDES ;
Les équipements de véhicule règlementaires conformes et en bon état de fonctionnement. (') »
Le contrat de travail de Mme [O] en date du 01 février 2016 mentionne :
« ENGAGEMENT-EMPLOI ET QUALIFICATION
L'engagement de Mme [O] [J] sera effectif à compter du 01/02/2016, à 08h00 heures. Mme [O] [J] exercera les fonctions de Chauffeur de Taxi, statut Non Cadre, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. (')
Le lieu de travail de Mme [O] [J] est fixé à :
[Adresse 3]
Ou tous autres endroits où l'entreprise serait amenée à intervenir dans le cadre de ses fonctions et attributions. (') »
Le contrat de travail de M. [R] en date du 03/10/2016 mentionne :
« ENGAGEMENT-EMPLOI ET QUALIFICATION
L'engagement de Monsieur [R] [E] sera effectif à compter du 03/10/2016, à 08h00 heures. Monsieur [R] [E] exercera les fonctions de Chauffeur de Taxi, statut Non Cadre, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. (')
Le lieu de travail de Monsieur [R] [E] est fixé à :
[Adresse 3]
Ou tous autres endroits où l'entreprise serait amenée à intervenir dans le cadre de ses fonctions et attributions. (')
OBJET ET DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 03/10/2016, à 08 heures pour une durée minimale de 1mois, en conséquence des faits suivants :
Remplacement de Mme [O] [J] absente pour maladie, Chauffeur de Taxi, statut non Cadre (')
Le terme du présent contrat n'est pas fixé aux présentes. ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que :
Le contrat de travail de Mme [O], et celui de M.[R] n'apparaissent pas dans le contrat de location-gérance
Les contrats de travail de Mme [O] puis de M.[R] mentionnent la ville de [Localité 6] comme lieu de travail, sans aucune référence à l'autorisation de stationnement sur la voie publique sur la commune de [Localité 5]
La SAS TAXI PHILIP ne démontre pas que Mme [O] puis M.[R] ont été spécifiquement embauchés pour les seuls besoins d'exploitation de la licence rattachée à ce contrat de location-gérance.
En outre, M.[R] produit des échanges de messages téléphoniques démontrant que la SAS TAXI PHILIP l'a sollicité pour réaliser des courses après le 24 septembre, et notamment le 01 octobre 2019, pour réaliser une mission le lendemain, alors que le contrat de location-gérance était rompu depuis le 24 septembre, et que le taximètre lié à ce contrat avait été désinstallé du véhicule Mercedes le 30 septembre 2019.
Dès lors, faute pour la SAS TAXI PHILIP de démontrer que le contrat de travail de M.[R] était spécifiquement rattaché au fonds artisanal objet du contrat de location-gérance, il ne peut être considéré qu'à la date de sa résiliation, le 24 septembre 2019, le contrat de travail de M.[R] avait été transféré au bailleur.
Par conséquent, il s'en déduit qu'à compter du 24 septembre 2019, l'employeur de M.[R] était toujours la SAS TAXI PHILIP.
2. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Ainsi, l'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS TAXI PHILIP n'a pas payé le salaire de M.[R] à compter du 30 septembre 2019 en dépit de ses relances adressées par courrier les 31 octobre 2019 et 01 mars 2020.
La SAS TAXI PHILIP affirme en outre elle-même ne pas lui avoir donné de travail durant le mois d'octobre 2019, étant rappelé que les pièces produites établissent uniquement qu'il a été sollicité le 01 octobre 2019 pour réaliser une mission le lendemain.
Dans la mesure où il a été constaté que la SAS TAXI PHILIP était toujours l'employeur de M.[R] au mois d'octobre 2019, elle aurait dû lui fournir un salaire, le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution.
Dès lors, compte tenu de ces manquements de l'employeur à ses obligations substantielles, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes financières de M. [R] :
3-1 Sur le salaire du mois d'Octobre 2019
Il n'est contesté que le salaire du mois d'octobre 2019 de M.[R] ne lui a pas été payé.
La SAS TAXI PHILIP étant son employeur, elle doit être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 2 000 euros de salaire brut à ce titre.
3-2 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En l'espèce, la SAS TAXI PHILIP, employeur de M.[R], doit être condamnée à lui payer une indemnité d'un montant équivalent aux deux mois de préavis auxquels il avait droit, soit une somme de 4000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents, et ce par confirmation du jugement.
3-3 Sur l'indemnité légale de licenciement
Moyens des parties :
M.[R] affirme, au visa des articles L.1234-9 et L.1234-11 du code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de son ancienneté de 3 ans, 2 mois et 2 jours.
La SAS TAXI PHILIP soutient pour sa part qu'en application des articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, et en l'absence de convention collective applicable, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont les modalités légales, à savoir en tenant compte des années de service et des mois complets accomplis.
Réponse de la cour
M. [R] a été embauché le 03 octobre 2016 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2019. Il convient cependant, en application des dispositions énumérées par le salarié, de prendre en compte le délai de préavis et les congés afférents.
Dès lors, l'ancienneté de M.[R] est bien de 3 ans, 2 mois et 2 jours, et il lui sera alloué une somme de 1583,03 euros bruts, par confirmation du jugement entrepris.
3-4 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M.[R] produit ses fiches de paye pour les années 2018 et 2019, lesquelles établissent qu'il a un reliquat de 30 jours de congés non payés sur la période.
Sur ce point, la SAS TAXI PHILIP ne fournit aucun élément, affirmant uniquement qu'elle n'était plus employeur à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
La SAS TAXI PHILIP devra donc lui payer une somme de 2307,69 euros bruts à ce titre, et ce par confirmation du jugement entrepris.
3-5 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[R] affirme, au visa des articles L.1235-1 et L.1235-2 du code du travail, que si l'article 24 de la charte européenne et les articles 8 et 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail sont d'effet direct en droit interne, et que le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire, par principe, au droit à une indemnité adéquate garantie par ces textes, mais que le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié doit être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice.
La SAS Taxi Philip soutient que le barème d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compatible avec l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail, et permet de garantir au salarié une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, de sorte que M. [R] doit percevoir, compte tenu de son ancienneté, un mois de salaire.
Réponse de la cour
En l'espèce, le salaire moyen brut de M.[R] a été fixé à 2000 euros. Il a été rappelé qu'il disposait d'une ancienneté de plus de 3 ans dans l'entreprise.
M.[R] s'abstient de justifier de sa situation et, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
La SAS TAXI PHILIP sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
3-6 Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Moyens des parties :
M.[R] affirme qu'il n'a reçu aucun solde de tout compte ni attestation Pôle emploi de sorte qu'il s'est trouvé sans ressources pour subvenir aux besoins de sa famille.
La SAS TAXI PHILIP n'apporte aucun élément sur ce point.
Réponse de la cour,
En l'espèce, M.[R] a été informé par courrier de la SAS TAXI PHILIP le 29 octobre 2019 du transfert de son contrat de travail.
Il n'a pas été payé de son salaire du mois d'octobre 2019, et n'a reçu aucun des documents afférents à la fin de son contrat. Il s'est donc soudainement trouvé sans aucune ressource.
Une somme de 2 000 euros lui sera donc allouée à titre de dommages et intérêts, et ce par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS TAXI PHILIP de remettre à M.[R] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris, car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
5- Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles sera confirmée.
La SAS TAXI PHILIP, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle devra payer à M.[R] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS TAXI PHILIP recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que l'employeur de M. [R] [E] est la SAS TAXI PHILIP,
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] [E] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS TAXI PHLIP à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :
* 2.000 euros bruts, au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
* 1.583,03 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.000 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
* 2.307,69 euros bruts, au titre des congés payés non pris en 2018 et 2019,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS TAXI PHILIP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME en ce qu'il a :
- Condamné la SAS TAXI PHILIP à remettre à M. [R] [E] le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
- S'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
ORDONNE à la SAS TAXI PHILIP de remettre à M.[R] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TAXI PHILIP aux dépens
CONDAMNE la SAS TAXI PHILIP à payer à M.[R] la somme de 1.000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE la SAS TAXI PHILIP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travail sont applicables àarticle 10 de la Conventionarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la charte européenne et les articlarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 144-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0995ca6d8d0f8ef6848
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