Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c09d5ca6d8d0f8ef6865
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 130 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03739 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BAUDELET PINET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00911) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 06 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 25 août 2021 APPELANTE : La CPAM de la Drôme, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [W] [R] régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Mme [H] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011258 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 22 juillet 2019 la CPAM de la Drôme a refusé à Mme [H] [I], ayant exercé une activité d'hôtesse d'accueil du 1er janvier au 1er septembre 2018 puis de VRP négociateur immobilier à compter du 1er octobre 2018, le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail observé du 09 mai au 02 août 2019. Le 11 décembre 2019 Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'une contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme de sa contestation de cette décision. La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse est intervenue le 17 décembre 2019. Par jugement du 06 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré le recours de Mme [I] recevable et bien fondé, - dit qu'elle remplit les conditions de l'article R.31-3 1° b) du code de la sécurité sociale, - ordonné à la CPAM de la Drôme de lui ouvrir les droits aux fins de paiement des indemnités journalières pour la période du 09 mai au 28 septembre 2019 et l'a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - infirmé la décision implicite puis explicite de la commision de recours amiable de la CPAM de la Drôme, - condamné la CPAM de la Drôme à payer 1 000 € à Mme [I] au titre de son préjudice matériel et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 août 2021 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 21 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que Mme [I] ne remplissait pas les conditions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale, - de maintenir la décision du 22 juillet 2019 confirmée par la commission de recours amiable, - de rejeter la demande de condamnation au paiement de 1 000 € au titre d'un préjudice matériel et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de ses conclusions communiquées le 28 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience Mme [I] demande à la cour : - de débouter la CPAM de son appel ni fondé ni justifié, - de confirmer le jugement, - de condamner la CPAM à lui payer 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon les dispositions combinées des articles R. 313.-1 2° et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ici applicables : 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, (...), l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Selon les dispositions de l'article R. 313-7 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2019 les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019. La caisse appelante soutient que l'assurée ne remplissant pas la condition relative à la durée du travail prévue au premier de ces textes (150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail) la condition d'ouverture de son droit ne pouvait être examinée que par rapport au montant des cotisations acquittées, en application du second, condition qu'elle ne remplissait pas davantage. En l'espèce l'assurée a été salariée à temps partiel (117 heures / mois) en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste d'une agence [6] de mai 2018 à août 2018 soit 468 heures au total, puis en qualité de négociateur immobilier d'octobre 2018 à mai 2019 par une société [5]. Le contrat de travail de VRP négociateur immobilier qu'elle produit à cet égard mentionne qu'elle exercera sa profession à compter du 1er octobre 2018 ' à titre exclusif et constant' et percevra un salaire minimum brut mensuel de 1300 € constituant une avance sur commissions. Elle produit aux débats, outre des copies de son agenda professionnel pour la période considérée, un jugement passé en force de chose jugée du conseil des prudhommes de Valence du 22 septembre 2021 condamnant son employeur la SAS [5] à lui verser diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 30 septembre 2019. Il ressort des motifs de ce jugement qu'elle a été embauchée par cette société à compter du 1er octobre 2018 à temps complet. Contrairement à ce que soutient la CPAM lui étaient en conséquence applicables non les dispositions de l'article R. 313-7 mais bien celles de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour l'examen de l'ouverture de ses droits à indemnités journalières à compter de la date de l'interruption de travail du 9 mai 2019, et il est établi qu'à cette date elle avait bien effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières de Mme [I] à compter du 9 mai 2019. Pour rejeter la contestation du refus d'indemnisation initialement notifié, la commission de recours amiable de la caisse s'est bornée à énoncer que 'sont assimilés aux VRP pour les modalités d'indemnisation d'un arrêt de travail les assurés percevant des commissions ou un intéressement au chiffre d'affaires' et à faire référence partiellement à un arrêt du 20 décembre 2012 n° 11-26676 de la Cour de cassation 'ayant énoncé que l'arrêté ministériel du 21 juin 1968 établissant un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée de travail pour certaines catégories de travailleurs notamment pour les VRP ne peut plus recevoir application', pour affirmer sans prendre en compte les mentions de son contrat de travail ni ses bulletins de salaire qu'exerçant la profession de VRP depuis le 1er octobre 2018, les droits de Mme [I] ne pouvaient être examinés que par rapport aux cotisations. Cette négligence fautive qui excède les limites de l'erreur de droit admissible constitue une faute qui a causé à l'assurée comme celle-ci le démontre, un préjudice moral et matériel - la privant des ressources de substitution auxquelles elle avait droit et l'obligeant à recourir à la solidarité nationale, que le tribunal a justement apprécisé à la somme de 1 000 €. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens de l'instance. L'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle aucune somme ne peut lui être attribuée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon lesquelles le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens, Déboute Mme [H] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile selon lesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c09d5ca6d8d0f8ef6865
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