Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c09d5ca6d8d0f8ef6867
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 1 912 988 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03749 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAPF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/01034) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 09 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 26 août 2021 APPELANTE : Mme [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yvan LIVIDINI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009538 du 12/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : La Caisse d'Allocations Familiales des Alpes de Haute-Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 13 novembre 2019 Mme [P] [K] agissant pour le compte de sa mère Mme [Y] [O] a formé opposition (en même temps qu'une demande d'aide juridictionnelle) à la contrainte émise à l'encontre de celle-ci le 24 octobre 2019 par le directeur de la CAF des Alpes de Haute-Provence au titre : - d'un indu d'Allocation de Logement Sociale de 4 075 €, - d'un indu d'Allocation aux Adultes Handicapés de 13 714,07 €, - d'un indu d'Allocation aux Adultes Handicapés majoration pour la vie autonome de 1 340,81 €, outre une pénalité financière de 511,50 €. L'aide juridictionnelle demandée le 18 novembre 2019 a été accordée le 22 novembre 2019 à Mme [O]. Par jugement du 09 juillet 2021 ce tribunal : - a déclaré irrecevables pour cause de forclusion : - l'opposition à contrainte du 24 octobre 2019 notifiée le 26 octobre 2019 pour obtenir paiement de la somme de 511,50 € au titre d'une pénalité financière, - l'opposition à contrainte du 24 octobre 2019 notifiée le 26 octobre 2019 pour obtenir paiement de la somme de 19 129,88 € au titre d'un indu d'ALS et d'AAH, - dit que les frais de signification de ces contraintes sont à la charge de Mme [O], - débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] a interjeté appel le 26 août 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2021, après avoir sollicité le 05 août 2021 l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le12 août 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 18 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de déclarer son opposition recevable, A titre subsidiaire - de lui déclarer le délai de recours légalement imparti inopposable, - de déclarer ses oppositions recevables, A titre infiniment subsidiaire - de la relever de la forclusion, Au fond - de la déclarer de bonne foi, A titre principal - d'annuler les contraintes et de débouter la CAF de ses demandes, A titre subsidiaire - de déclarer l'action de la CAF prescrite pour les indus antérieurs au 06 février 2017, A titre infiniment subsidiaire - de lui accorder un délai de paiement de 24 mois, En tout état de cause - de condamner la CAF à lui régler 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées le 21 juin 2022 soutenues oralement à l'audience la CAF des Alpes de Haute-Provence demande à la cour : - de confirmer le jugement et de débouter Mme [O] de toutes ses prétentions, A titre subsidiaire - de la débouter de toutes ses prétentions, - de valider les deux contraintes et de condamner Mme [O] à en payer les causes, En tout état de cause - de condamner Mme [O] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (...), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R. 133-3 du même code modifié par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1 en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 ici applicable, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L'appelante verse aux débats la copie surchargée de l'avis de passage du facteur à son domicile le 26 octobre 2019 pour remise de la LRAR EC 138 289 6245 avec la mention 'votre lettre sera disponible au bureau de Laragne le 29 10 19 à partir de 9 h 00 ' et 'je repasse demain matin le 3027/10/2019 la factrice'). De son côté la CAF produit l'accusé de réception de la LRAR 2C 138 289 6245 signé en date du 26 octobre 2019. Le délai d'opposition expirait donc le 12 novembre 2019 (le 9 novembre étant un samedi et le lundi 11 novembre un jour férié) et l'opposition formée le 13 novembre 2019 était irrecevable comme l'a jugé le tribunal. .L'appelante soutient que les contraintes litigieuses ne mentionnaient pas ce délai. Mais au dessus du § 'les voies de recours' mentionnant que 'l'opposition devait être motivée et accompagnée de la copie de la contrainte, adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Gap [Adresse 5] soit par inscription au secrétariat de ce tribunal soit par LRAR', figure au texte de ces contraintes le paragraphe suivant : 'En application des articles L.114-17 et R.114-11 du code de la sécurité sociale la présente contrainte, à défaut d'opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité d'une exécution forcée'. Les contraintes comportaient donc bien la mention du délai pour former opposition et ce moyen sera écarté. .L'appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire d'être relevée de forclusion en raison de sa situation particulière. Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile en vigueur du 03 septembre 2011 au 1er janvier 2020 ce n'est que lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, que le président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Mais à supposer ce texte applicable ici, l'appelante ne justifie justement pas qu'elle n'a pas eu connaissance de la contrainte en temps utile pour former son opposition dans le délai imparti, ni qu'elle s'est trouvée à cet égard dans l'impossibilité d'agir. Ce moyen sera encore écarté. .L'appelante sollicite encore que soit déclarée prescrite la réclamation de sommes au titre d'indus antérieurs au 6 février 2017. Au terme de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Dans ce cas, sont applicables les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil au terme duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La fraude de l'allocataire ayant ici été alléguée et une pénalité notifiée à cet égard, s'appliquait la prescription de droit commun de 5 ans et aucune prescription n'est encourue. .Enfin l'appelante sollicite de la cour des délais de paiement. Mais cette demande sera rejetée compte-tenu de la fraude alléguée à l'encontre de l'existence de laquelle n'est apporté aucun élément concret. Le jugement sera en conséquence confirmé. Mme [O] devra supporter les dépens de l'instance et verser la somme de 1 500 € à la CAF des Alpes de Haute-Provence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [O] aux dépens, Condamne Mme [Y] [O] à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 553-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil au terme duquel les actarticle 540 du code de procédure civile en vigueuarticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c09d5ca6d8d0f8ef6867
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