Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c09d5ca6d8d0f8ef6869
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5
N° RG 21/03846
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAZM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00928)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 1er juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 24 octobre 1969 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Yougoslave
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution par mention au dossier
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [L] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [P] [G], greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont refusé de prononcer le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts conclusions et observations,
En présence de Me Sylvia RIZZI, Vice-Bâtonnière de l'ordre des avocats de Grenoble.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 11 octobre 2017, M. [X] [C], salarié intérimaire de la société [11] employé comme aide-maçon sur un chantier à [Localité 8] le 10 octobre 2017, est tombé après avoir trébuché dans des escaliers, selon ses dires, et a subi des contusions et fractures au côté droit, au poignet droit et à la jambe droite.
L'information préalable à la déclaration d'accident du travail, du Groupement [9], en date également du 11 octobre 2017, mentionnait que M. [C] descendait les escaliers quand il a trébuché sur les dernières marches et est tombé sur une dalle, victime de fractures à la jambe et au poignet, et de côtes fêlées.
Un certificat médical initial du 10 octobre 2017 a constaté une contusion des rachis discal et lombaire, une fracture du poignet droit et une entorse de la cheville droite.
Par courrier du 10 avril 2020, la CPAM de l'Isère a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % et une rente à compter du 4 avril 2020 pour un syndrome à l'épaule et à la main droite et une raideur de la cheville droite en léger équin, chez un droitier, sans état antérieur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [C] d'un recours contre les sociétés [11] et [10] venant aux droits du Groupement [9] ([9]), et en présence de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 1er juillet 2021, de :
- débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable des deux sociétés,
- déclarer irrecevables toutes les demandes subséquentes de M. [C],
- rejeter toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en réponse n° 2 déposées le 17 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande :
- l'infirmation du jugement,
- une expertise médicale pour rechercher les causes de ses lésions traumatiques,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable des deux sociétés,
- une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac,
- la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser une provision de 20.000 euros,
- la majoration au maximum du taux de sa rente,
- le versement direct de celle-ci par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [11],
- la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- une décision commune et opposable aux parties.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet des demandes de reconnaissance de faute inexcusable et d'expertise médicale,
- subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, le rejet de la mission d'expertise proposée par M. [C], une expertise sur l'évaluation des préjudices listés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sur une échelle de 0 à 7, la fixation de la provision à de plus justes proportions et qu'il soit jugé que la caisse fera l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices,
- la condamnation de la société [9] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles,
- la condamnation de M. [C] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 2 février 2023, la SASU [10] venant aux droits de la SAS [9], dispensée de comparution à l'audience à sa demande, sollicite :
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- qu'il soit jugé que M. [C] n'a pas d'action directe contre elle ni de droit à des demandes indemnitaires contre elle et que la CPAM n'a pas d'action récursoire à son encontre,
- la limitation de la majoration de la rente au taux définitivement fixé dans le cadre du contentieux technique,
- la limitation de la mission de l'expert médecin,
- la réduction de la demande de provision à de plus justes proportions,
- la limitation du recours en garantie de la société [11] aux conséquences de la faute inexcusable en dehors de la modification de la répartition du coût financier de l'accident entre les deux sociétés,
- la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, l'évaluation des préjudices et la désignation d'un expert,
- la condamnation de l'employeur, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La Cour a rejeté la demande de renvoi de M. [C] présentée à l'audience, en estimant le dossier en l'état d'être jugé dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
L'article L. 4154-3 du Code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Sur la présomption de faute inexcusable
En premier lieu, M. [C] fait valoir qu'il doit bénéficier d'une présomption de faute inexcusable dès lors qu'il occupait un poste à risque particulier lors de la survenance de l'accident et qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Il estime que l'employeur a la charge de prouver l'établissement de la liste des postes à risque en application de l'article L. 4154-2 du Code du travail, ce qu'il ne fait pas. M. [C] considère qu'un travail de maçon dans la construction d'un bâtiment d'au moins quatre étages impliquait un risque particulier, et que l'accident est survenu alors qu'il participait à la construction du 3e étage sans disposer d'échafaudage et avec des escaliers construits au fur et à mesure de l'avancée des étages. Il précise que les risques n'étaient pas limités à ceux inhérents à sa profession, et que sa mission impliquait obligatoirement un travail en hauteur pour coffrer des dalles et des murs, ferrailler ou couler du béton, ce qui d'ailleurs, selon lui, n'était pas dans les attributions d'un aide-maçon, mais dans celles d'un maçon.
Toutefois, il ressort du contrat de mission temporaire du 28 septembre 2017, signé pour la période du 30 septembre au 16 octobre, que M. [C] était embauché avec la qualification d'aide-maçon pour le coffrage de dalles et de murs, le ferraillage, le coulage de béton, le rangement, que les risques spécifiés étaient ceux inhérents à la profession, qu'il disposait de chaussures et de casque à titre d'équipement, et que l'information n'était pas fournie sur la question de savoir si le poste de travail figurait sur la liste de référence de l'article L. 4154-2. Il ressort des pièces versées au débat que les mêmes mentions figuraient sur deux précédents contrats de mission temporaire des 16 et 31 août 2017.
Mis à part le travail en hauteur allégué du fait que le bâtiment en construction comportait au moins quatre étages, M. [C] n'apporte aucun élément pour avérer qu'il était affecté à un poste à risque particulier, et donc autre que ceux inhérents au métier d'aide-maçon.
Ainsi que le relèvent les sociétés intimées, le poste de M. [C] ne figurait pas parmi les fonctions énumérées par l'article R. 4624-23 applicable en octobre 2017.
Par ailleurs, c'est à l'assuré de justifier dans le présent litige qu'il occupait un poste à risque particulier pour sa sécurité ou sa santé afin de bénéficier de la présomption de faute inexcusable, et non à l'employeur de justifier qu'il avait réalisé une liste de ces postes au sein de son entreprise : M. [C] ne saurait compenser sa carence probatoire en reprochant aux intimées de ne pas communiquer cette liste.
Enfin, ainsi que le relève la société [11], il est justifié d'une remise le 11 août 2017 d'un document comportant les consignes de l'entreprise à M. [C], qui prévoit notamment un engagement « à signaler immédiatement à mon responsable direct toute situation dangereuse », et l'employeur souligne que son salarié ne lui a transmis aucun signalement de ce type, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'élément pour appliquer la présomption invoquée.
Sur la preuve d'une faute inexcusable
En deuxième lieu, M. [C] prétend prouver que l'employeur avait la conscience du risque encouru et qu'il a manqué à ses obligations en termes de sécurité.
Pour ce qui est de la conscience du danger auquel était soumis le salarié, il n'est pas contesté que le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) du 10 juillet 2017 de la société [9] identifiait le risque de chute en hauteur lors du ferraillage et de la fermeture de coffrage, et lors du coffrage et du décoffrage. Par ailleurs, il n'est pas contestable que la société [11] comme l'entreprise utilisatrice devaient avoir conscience du risque de chute, que ce soit en utilisant un escalier ou une échelle selon la version de l'appelant ou celle des intimées, ou en réalisant un travail de maçon sur des murs ou sur des dalles dans un immeuble de plusieurs étages.
Pour ce qui est des mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, M. [C] prétend dans ses conclusions qu'il aurait utilisé une échelle portable pour accéder au 4e étage qui n'aurait pas été fixée ni d'une longueur suffisante, qu'il aurait basculé sur une dalle du 3e étage puis, en l'absence de garde-corps autour des ouvertures ou de plancher de protection sur la surface de la trémie de l'escalier, aurait poursuivi sa chute dans les escaliers du 3e. Il apporte, pour appuyer sa description, l'attestation d'un collègue de travail qui est sérieusement critiquée par les sociétés intimées.
Selon cette attestation, faite sur papier libre, et comme le relève la société utilisatrice, sans mention de date et lieu de naissance, demeure et profession, lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et sans indication qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, M. [V] [Z] déclare le 6 juin 2018 : « Nous avions démaré le chantier le 16 aout 2017. tout ce passé un peu près bien. Mis à part la sécurité sur le chantier ; Nous n'arétions pas de faire des remarques de sécurité. Comme quoi cette entreprise sens foutée de la sécurité elle voulait juste avancée est finir dans les temps, sans se soucier de la sécurité du personelle. Pour ma par je doit dire que j'ai travaille dans se métier plus de 15 ans est que je n'est jamais vu une négligence pareille en ce qui concerne la sécurité. C'était le 10 octobre 2017 au alantour de 14h00 Mr [C] à pris l'échelle est c'est la que le drame c'est passé. L'échelle n'était pas sécurisé Mr [C] est tombé à la renverse dans la cage d'escalier il était à demi-incontiens. Il ne s'avait pas ce qu'il lui était arrivé. On a tous cru que Monsieur [C] été déccedé vu la hauteur (') Il on descendu Mr [C] du 3eme étage, Mr [C] crié en s'avoir plus quoi faire, on la mie dans la voiture et je l'est emmené à [Localité 4] j'avais très peur que Mr [C] y reste avant l'arrivé à [Localité 4] à l'hopitale. À 15h30 après j'était à l'hopital j'ai appelé du secours il on récupéré Mr [C] est l'on amener de suite au bloc opératoire il avait tous le coté droit qui était fracturé est ça demandé une intervation le personnel de l'hopital a été très surpris qu'il n'est pas appelé les secours. On m'a demandé de mentir sur la nature de l'accident, de ne pas dire qu'il été tombé de l'échelle, mais à trébuché dans les escaliers. J'ai refusé quand il se son aperçue que j'ai dit la vérité il m'on arrêté mon contra ».
Il convient de constater que ce témoignage ne précise pas les défauts de sécurité critiqués, ni l'activité exacte de M. [C] lors de l'accident, ni en quoi l'échelle utilisée n'était pas sécurisée : les termes sont vagues et généraux et ne sauraient suffire à prouver un manquement précis de l'employeur à ses obligations de sécurité qui serait à l'origine de l'accident.
Surtout, ainsi que le relève la société utilisatrice, il apparaît que ce témoignage est inexact sur la prise en charge de M. [C] à l'hôpital au regard des pièces médicales versées au débat par l'appelant :
- un compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 4] du 11 octobre 2017 fait état d'une hospitalisation aux Urgences le 10 octobre pour une chute, « traumatisme bénin », avec en diagnostic retenu une fracture fermée du poignet droit, une contusion du rachis lombaire, une contusion du rachis dorsal et une entorse de la cheville droite, le patient étant sorti dans la foulée le 11 octobre ;
- un courrier de la docteur [S] [E] du 18 octobre 2017 fait état d'une hospitalisation aux Urgences pour un problème de matériel médical/plâtre le 17 octobre, le diagnostic retenu étant une complication d'un acte médical ou chirurgical ;
- un compte-rendu opératoire relate une opération chirurgicale le 17 octobre, une réduction et ostéosynthèse à ciel ouvert d'une fracture fermée de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras droit.
Il résulte bien de ces éléments que M. [C] n'a pas été emmené de suite au bloc opératoire lors de son arrivée aux Urgences le 10 octobre 2017, mais qu'il a été soigné pour un traumatisme qualifié de bénin puis autorisé à regagner son domicile dans la foulée, une opération étant intervenue une semaine plus tard à la suite d'une complication des soins prodigués initialement aux Urgences.
Ainsi, le témoignage est insuffisamment circonstancié en ce qui concerne les manquements à la sécurité, il est affaibli par une contradiction avec les éléments médicalement établis par des certificats de médecins, et l'attestation ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile. Cet élément ne permet donc pas de considérer que les faits rapportés par l'information préalable et par la déclaration d'accident du travail au sujet d'une chute dans des marches d'escalier ne correspondent pas à la réalité.
L'évocation d'une condamnation de la société [9] en 2007 pour un manquement à la sécurité ne permet pas de considérer que la société aurait de nouveau manqué à ses obligations à l'occasion de l'accident du travail de M. [C].
Les sociétés intimées relèvent également que M. [C] n'a pas effectué dans les deux ans, comme l'y autorise l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, une déclaration d'accident du travail de sa propre main s'il considérait à l'époque que celle fournie par son employeur ne reflétait pas la vérité sur les circonstances de son accident, d'autant qu'il était bien mentionné que la description résultait des dires de la victime et qu'il n'était indiqué aucun témoin.
La description des lésions par les certificats médicaux, rappelés ci-dessus, ne conforte pas l'idée développée par M. [C] selon lequel la gravité de ses blessures ne pouvait s'expliquer que par une chute de plusieurs mètres dans une cage d'escalier.
L 'attestation n'est pas davantage suffisante pour prouver que l'employeur aurait refusé d'appeler les secours et chargé M. [Z] d'emmener lui-même M. [C] du chantier de l'[Localité 8] à [Localité 4], comme le prétend le témoin, en sachant que ceci ne pourrait pas justifier a posteriori un manquement à la sécurité à l'origine de l'accident.
Par ailleurs, il est reconnu et justifié que M. [C] disposait de chaussures de sécurité et d'un casque, ce qui, contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions, sont de nature à protéger le salarié de blessures à la tête en cas de chute en hauteur ou de déséquilibre.
Enfin, M. [C] évoque que la société [9] ne justifie pas lui avoir remis des documents sur la sécurité lors de son arrivée sur le chantier, mais la société [11] justifie bien la remise d'une fiche de consigne et la société utilisatrice justifie que son PPSPS prévoyait une information du chef de chantier lors de l'accueil du personnel, ainsi qu'une réunion de formation à la sécurité, dont la tenue n'est pas réfutée par l'appelant.
Au final, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'une faute inexcusable n'était pas caractérisée par M. [C] comme étant à l'origine de son accident du travail du 10 octobre 2017.
Sur la demande d'expertise
En troisième lieu, M. [C] demande que soit ordonnée une expertise médicale pour rechercher les causes de ses lésions traumatiques et la hauteur de sa chute, dans la mesure où il estime que l'ensemble de ses lésions prouverait une grande chute. Il souligne la présence d'une fracture parcellaire du talus droit au niveau du pied, qui est apparue à la suite d'une persistance de vive douleur ayant indiqué la réalisation d'un scanner selon un certificat du 21 novembre 2017 et de certificats des 6 et 29 décembre 2017, une telle fracture signant la gravité de sa chute.
M. [C] ne verse au débat aucun avis médical sur l'origine de cette lésion, mais seulement un document d'ordre général sur les fractures du calcanéum ou de l'astragale. En outre, l'important taux d'incapacité permanente dont il se prévaut est survenu, d'après les pièces médicales versées au débat, à la suite de la chute, mais également de complications des soins initiaux, d'une algoneurodystrophie du membre supérieur droit et de la fracture du pied découverte ultérieurement.
Ainsi que le relèvent les sociétés intimées, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée, en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et les éléments exposés ci-dessus ne permettent pas de constituer un commencement de preuve qui justifierait qu'un expert soit commis. Au surplus, une telle expertise sur les circonstances de l'accident ne saurait permettre de caractériser les manquements à la sécurité que M. [C] a la charge de prouver, et qu'il échoue à démontrer.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais de procédure
M. [C] supportera les dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 4154-3 du Code du travail prévoit que la fauarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est prarticle 202 du Code de procédure civile. Cet élémarticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sur unarticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 4154-2 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c09d5ca6d8d0f8ef6869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel