Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c0a35ca6d8d0f8ef686b
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 82 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03848 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAZR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00708) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 22 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2021 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : L'URSSAF CNTFS FRONTALIERS SUISSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentées par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et Mme [M] [T], greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 19 mai 2017, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié à M. [F] [K] l'acceptation d'une adhésion à la couverture maladie universelle de base pour les risques maladie et maternité avec effet au 31 décembre 2013, et lui a indiqué que des cotisations seraient dues à compter du 1er jour du trimestre civil suivant, un appel de cotisation de l'URSSAF devant intervenir. Le courrier précisait annuler et remplacer une taxation d'office du 11 avril 2017. Le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) Rhône-Alpes a fait signifier à M. [K], le 10 août 2018, une contrainte du 6 août 2018 pour un montant de 17.009 euros comprenant les cotisations et majorations de retard pour les 2e et 3e trimestres 2014, les années 2015 et 2016, les 3e et 4e trimestres 2017 et le 1er trimestre 2018, en visant des mises en demeure des 19 juillet, 24 août et 11 octobre 2017, 11 janvier et 18 avril 2018, dont il avait accusé réception. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'une opposition à contrainte de M. [K] contre le CNTFS a décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de : - valider la contrainte du CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes, - condamner M. [K] à son paiement au CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes, - condamner M. [K] au paiement des frais de signification de 72,88 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes, - condamner M. [K] aux dépens et aux frais d'exécution forcés, - rappeler le caractère exécutoire du jugement. Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande : - que son appel soit déclaré recevable, - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la contrainte et qu'elle soit ramenée à une plus juste mesure pour les périodes de 2017 et 2018, soit 6.437 euros, - la condamnation du CNTFS et de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens et frais d'exécution, - l'exécution provisoire de la décision. M. [K] reconnaît l'incompétence de l'URSSAF dans la présente affaire, tout en rappelant qu'elle a été appelée en la cause comme « partie intervenante » et que le jugement l'a condamné à payer les frais de signification de la contrainte à cet organisme, mais il demande, seulement dans sa motivation, qu'un arrêt de réformation lui soit déclaré commun et opposable et le rejet de sa demande de mise hors de cause. Il explique qu'il a formé opposition à une contrainte émise par le CNTFS, raison pour laquelle il n'a pas formé son recours contre la CPAM de Haute-Savoie. Sur le fondement de l'article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale, et d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 15 mars 2018), M. [K] estime qu'un frontalier affilié en Suisse ne peut pas être affilié au régime français de sécurité sociale et doit en être radié s'il en fait la demande, et qu'il ne peut pas lui être réclamé une période d'affiliation non réclamée et antérieure à sa demande. Il souligne que sa situation lui apparaît ubuesque dans la mesure où il devrait payer des cotisations pour des périodes durant lesquelles il n'a bénéficié d'aucune prise en charge de ses frais de santé et alors que, lorsqu'il a demandé des prises en charge, il lui a été répondu qu'il était prescrit en ses demandes. Il ajoute avoir demandé son affiliation en 2016 sans avoir été prévenu d'une éventuelle affiliation rétroactive par la CPAM. Il précise n'avoir jamais contesté son affiliation rétroactive en pensant que l'intégralité de ses frais de santé allait lui être remboursée et que chacun verrait sa situation régularisée réciproquement, et qu'il lui a été réclamé par la contrainte du 6 août 2018 des cotisations liées à une affiliation du 19 mai 2017 qui était entérinée depuis plus d'un an. Il fait donc valoir que seules les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 seraient réellement dues, à savoir une somme de 6.437 euros, et demande que la contrainte soit au maximum ramenée à cette somme. Par conclusions n° 2 communiquées le 9 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le CNTFS pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'URSSAF Rhône-Alpes, demandent : - la mise hors de cause de l'URSSAF Rhône-Alpes, - la confirmation du jugement, - la condamnation de M. [K] à verser au CNTFS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A titre liminaire, l'URSSAF Rhône-Alpes demande sa mise hors de cause dans la mesure où une circulaire du 23 mai 2014 a institué deux CNTFS au sein du réseau des URSSAF pour assurer le calcul, l'encaissement et le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs transfrontaliers et découlant des affiliations relevant de la compétence des CPAM. L'URSSAF serait donc ici incompétente tant pour les questions de recouvrement que pour les questions d'affiliation. Le CNTFS s'appuie notamment sur l'article D. 380-2 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il n'est pas compétent concernant l'affiliation de M. [K], qui relève de la CPAM de Haute-Savoie, laquelle n'a pas été appelée en la cause, et sa décision n'a jamais été contestée. Le CNTFS relève que l'affiliation a été décidée à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle le contrat d'assurance privée de l'assuré avec un organisme Alptis a été résilié, M. [K] ayant d'ailleurs écrit dans son opposition à la contrainte être resté sans couverture santé entre janvier 2014 et février 2018, et ne justifiant d'aucune affiliation à un régime d'assurance maladie suisse après 2013. Enfin, le CNTFS estime ne pas être davantage compétent pour ce qui est des refus de prise en charge de prestations de santé par la CPAM sur la période d'affiliation. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la mise en cause de l'URSSAF Rhône-Alpes Le CNTFS est un organisme de recouvrement de cotisations des travailleurs transfrontaliers au sein des URSSAF. M. [K] avait demandé la mise en cause de l'URSSAF dans sa déclaration d'appel datée du 30 août 2021, en sachant que le jugement ne l'a pas considéré comme partie à l'instance, mais l'a visé dans son dispositif. Dans ces conditions, et en sachant qu'aucune demande n'est formulée dans les dispositifs des conclusions s'agissant de la condamnation au versement des frais de signification de la contrainte, la demande de mise hors de cause doit être rejetée. Sur l'opposition à la contrainte Selon l'article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur entre le 19 décembre 2008 et le 1er janvier 2018, « I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 » (L. 160-1 à compter du 1er janvier 2016). Selon l'article D. 380-2 du même code dans sa version en vigueur du 22 juillet 2016 au 1er janvier 2019, « I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1. » Au sujet de son affiliation, M. [K] convient qu'elle a été entérinée, tel que l'a décidé la CPAM dans sa notification du 19 mai 2017. Les exemplaires de ce courrier versés au débat ne comportent pas de mention de voies et délais de recours, et il n'est justifié d'aucun recours engagé. La CPAM n'a pas été appelée dans la procédure. M. [K] ne saurait par ailleurs faire valoir une durée de plus d'un an entre ce courrier de notification et la contrainte, puisqu'il a été destinataire et a reçu les mises en demeure qui ont précédé ladite contrainte, dès juillet 2017, et que le courrier mentionnait bien qu'il devrait des cotisations à compter du 1er janvier 2014 à raison de 829 euros par trimestre, qui seraient appelés par l'URSSAF avisée de l'affiliation par la caisse primaire. M. [K] ne peut donc pas contester aujourd'hui cette affiliation à l'encontre du CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes, qui n'était chargée que du recouvrement en fonction de la décision prise par la CPAM de Haute-Savoie, en sachant au surplus qu'il est relevé l'aveu d'une absence d'affiliation auprès d'un organisme d'assurance maladie suisse. Au sujet des refus de remboursement, M. [K] ne peut davantage les reprocher au CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes, car ils lui ont été opposés par des courriers des 2 et 5 mars et 9 octobre 2018 de la CPAM de Haute-Savoie, en raison de la tardiveté des demandes intervenues plus de deux ans après le trimestre civil au cours duquel les soins ont été dispensés, les courriers comportant l'indication de la voie de recours dans les deux mois devant la commission de recours amiable de la caisse. Enfin, la contrainte ne saurait être réduite aux cotisations pour les années 2017 et 2018, les cotisations au titre des années précédentes restant dues en vertu d'une affiliation qui n'a pas été valablement contestée. Par conséquent, en application des dispositions visées ci-dessus et en l'absence de toute autre contestation à l'encontre de la validité de la contrainte litigieuse, le jugement sera intégralement confirmé. Sur les frais de procédure L'appelant supportera les dépens de l'instance en appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de mise hors de cause de l'URSSAF Rhône-Alpes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 juillet 2021, Y ajoutant, Condamne M. [F] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse de l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0a35ca6d8d0f8ef686b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel