Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c0a55ca6d8d0f8ef6871
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5
N° RG 21/03901
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBAU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00396 et N° RG 20/00333)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANNECY
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOI E, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 26 décembre 2018, M. [J] [H], agent d'affinage dans la société [5], a ressenti une douleur au dos le 24 décembre 2018 à 6h14 alors qu'il était à son poste de retournement des tommes, selon la victime, et qu'il venait de prendre son poste, étant mentionné qu'il n'a prévenu personne et a terminé sa journée de travail (notée de 6h00 à 9h30 et de 10h30 à 14h00).
Un certificat médical initial du 26 décembre 2018 a constaté une lombosciatalgie droite à compter du 24 décembre 2018.
L'employeur a adressé à la CPAM de Haute-Savoie une lettre de réserve en l'absence de témoin, de personne avertie, compte tenu d'une constatation tardive et alors que le salarié a terminé sa journée de travail sans se plaindre à quiconque.
A la suite du renvoi de questionnaires remplis par le salarié et l'employeur, la CPAM a notifié par courrier du 13 mars 2019 un refus de prise en charge d'un accident du travail, faute de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail, et l'employeur ayant été avisé tardivement.
La commission de recours amiable a rejeté un recours du salarié le 2 mai 2019.
M. [H] a par ailleurs demandé une indemnité temporaire d'inaptitude (ITT) le 10 mars 2020 au titre d'un accident du travail du 24 décembre 2018, étant ajouté à cette date dactylographiée une mention « (Rechute de l'AT du 29 XI 2017) » et, en bas du document, la mention d'un « duplicata modifié à la demande de Mr [H] ».
La CPAM de Haute-Savoie a notifié un refus d'indemnisation à l'assuré, par courrier du 28 mars 2019 (sic), car la demande concernait un accident qui n'avait pas été reconnu professionnel.
La commission de recours amiable a rejeté un recours du salarié le 18 juin 2020.
Par ailleurs, un courrier du 16 avril 2019 a notifié à M. [H] un refus de prise en charge d'une rechute du 21 mars 2019 concernant un accident du travail du 29 novembre 2017, puis un courrier du 3 mai 2019 lui a notifié la prise en charge de cette rechute après un examen par le médecin-conseil.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par M. [H] d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de :
- ordonner la jonction des procédures relatives aux deux décisions de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter M. [H] de sa demande de prise en charge d'un accident du travail et de sa demande d'octroi d'une indemnité temporaire d'inaptitude,
- condamner le requérant aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- la reconnaissance de son accident du travail du 24 décembre 2018 avec toutes les conséquences de droit,
- le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude suite à cet accident du travail,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] conclut qu'il a été pris de violentes douleurs au dos en retournant une tomme, à 6h15 du matin alors qu'il était seul, et qu'il a poursuivi ses tâches jusqu'à 13 heures par conscience professionnelle après avoir avisé sa responsable, Mme [I], à 8 heures. En raison des fêtes de Noël, il dit ne pas avoir pu voir son médecin avant le 26 décembre. Il ajoute avoir manipulé des meules de fromage pendant des années dans son travail, et avoir ainsi sollicité son dos en permanence.
Il demande donc la reconnaissance de cet accident du travail et le versement d'une ITT, dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail en raison de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle, puis licencié pour inaptitude en raison de son accident du travail, ne percevant aucune rémunération issue de son activité.
Par conclusions déposées le 2 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que la déclaration de l'accident à l'employeur a été tardive, de même que la constatation médicale des lésions, qu'il n'y a pas eu de témoin, et au regard des réserves de l'employeur, la caisse a retenu qu'en dehors des affirmations de M. [H], il n'existait aucune présomption favorable à la reconnaissance d'un accident du travail. La caisse relève également des contradictions de l'assuré entre la déclaration d'accident du travail, sa réponse au questionnaire lors de l'instruction de la demande, et la lettre de saisine de la commission de recours amiable, au sujet de l'absence ou de la présence de témoin, et de l'heure de l'accident. Elle souligne que M. [H] affirme avoir averti ses responsables par un courriel dont il n'est versé qu'une copie sans force probante et portant la date du 18 mars 2019, et qu'il apporte une attestation de son épouse qui déclare qu'une consultation médicale s'est déroulée le 24 décembre alors que les certificats montrent qu'elle a eu lieu le 26.
En ce qui concerne la demande d'ITT, la caisse estime qu'en l'absence de reconnaissance d'un accident du travail du 24 décembre 2018 avec lequel devait être en lien la demande de prestation, aucune ITT n'était justifiée, d'autant que pour la période de mars-avril 2019, M. [H] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la prise en charge d'une rechute d'accident du travail du 29 novembre 2017.
La cour a sollicité, par la voie d'une note en délibéré, la communication de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 et de la CPAM du 3 mai 2019, avant le 24 février 2023, ce qui a été fait par l'appelant par courriel du 8 février 2023.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il est de droit constant que le salarié doit ainsi établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La déclaration d'accident du travail fait état d'une douleur ressentie en retournant des tommes de fromage à 6h14, sans témoin, le responsable étant informé le 26 à 8 heures. Dans le questionnaire de la CPAM, le salarié a écrit le 9 janvier 2019 : « j'étais courbé pour retourner une tomme et, en tirant la planche sur laquelle était la tomme, j'ai senti une douleur aigüe aux lombaires et j'ai eu le dos bloqué » ; le salarié précise « oui » à la présence de témoin, n'en cite aucun, et déclare une heure d'accident à 8 heures ; il précise avoir averti sa responsable, Mme [S] [I], le 24 à 8 heures, de vive voix. Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 19 mars 2019, M. [H] écrit « le 24 décembre 2018, après avoir manipulé à plusieurs reprises des lourdes charges, je suis tombé. Aucun témoin de cette chute ne se trouvait présent (') deux de mes supérieur étaient présents dans un bureau relativement éloigné (') je n'ai donc pas pu les prévenir au moment présent. Je l'ai fait par mail, une fois rentré à mon domicile ».
Le salarié s'est donc contredit sur de nombreux éléments dans la description des faits qu'il estime ê tre à l'origine d'un accident du travail.
Le document qu'il produit à l'appui de son recours pour justifier du courriel d'avertissement de son employeur n'a pas l'apparence d'un courriel, s'agissant d'un texte dactylographié (la reproduction étant de très mauvaise qualité) sur une page libre, dont les termes montrent qu'il aurait été rédigé le 26 décembre, sans mention d'un expéditeur ou d'un destinataire, mais avec la mention d'une date qui est le 18/03/2019. Aucune force probante ne peut donc être conférée à cette pièce.
La CPAM a envoyé un questionnaire à Mme [S] [I], et M. [W] [K], directeur, y a répondu le 11 février 2019 en informant la caisse que l'intéressée était en arrêt maladie de longue durée, et qu'il n'y avait eu aucune remontée d'information le jour des faits au sujet de l'accident litigieux.
Mme [Z] [H], épouse de l'appelant, a attesté le 8 décembre 2021 que « nous l'avons emmener ce jour le 24/12/2018 chez son médecin traitant celui ci n'étant pas la un autre médecin docteur [M] [X] Celui si lui a demander de faire un scanner le 28/12/2018, il a également eu une ordonnance du docteur [M] pour des médicament pour attenuer la douleur jusqu'à que son médecin traitant revienne de congé ». Il ressort des pièces versées au débat que le docteur [X] [M] a prescrit un certificat médical initial et des médicaments à M. [H] le 26 décembre 2018. Ce même médecin a attesté le 31 août 2021 avoir examiné le patient le 26 décembre 2018 en l'absence de son médecin traitant, le docteur [P] [O] depuis le 24.
Ainsi, en présence des contradictions dans la description des faits par le salarié, de l'absence d'élément objectif confirmant les propos de M. [H], d'une déclaration d'accident et d'une constatation médicale des lésions intervenus deux jours non travaillés après les faits allégués, et de l'absence de toute confirmation de l'employeur sur son avertissement dans un bref délai, il apparaît que la caisse a légitimement refusé de reconnaître un accident du travail du 24 décembre 2018.
La demande d'ITT ayant été faite au titre d'un accident du travail du 24 décembre 2018 qui n'a pas à être reconnu comme un accident du travail au sens de la législation professionnelle, ainsi qu'il vient d'être exposé, et dans la mesure où les mentions manuscrites apportées à titre de duplicata ne changent pas cette situation, en sachant au surplus qu'une rechute du 21 mars 2019 d'un accident du travail de 2017 a été prise en charge en mai 2019 et a entraîné le versement d'indemnités journalières à ce titre si M. [H] n'avait pas d'autre rémunération du travail, c'est également à juste titre que la CPAM lui a refusé la prestation demandée.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et l'appelant supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0a55ca6d8d0f8ef6871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel