Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0a55ca6d8d0f8ef6875
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 10 012 150 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/04815 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDVX C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT la SELARL OPEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'un jugement (N° RG 20/04074) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2021 APPELANT : M. [C] [I] né le 21 octobre 1950 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Serge BOZZARELLI du même cabinet INTIMEE : S.A.S. ALPES EVASION exploitant sous l'enseigne 'Aventure Attitude' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Manon REQUIER BOUJON de la SELARL VAILLY-BECKER et associés, avocat au barreau d'Annecy COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, Mme Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande en date du 11 juin 2015, M. [C] [I] a commandé à la SAS ALPES EVASION exploitant sous l'enseigne "AVENTURE ATTITUDE" un camping-car d'occasion de marque CARTHAGO mis en circulation pour la première fois le 26 avril 2012, ayant 19'297 km au compteur, pour le prix de 99'900 € TTC. L'acquéreur a, en outre, souscrit une garantie contractuelle auprès de la venderesse pour une durée de 12 mois. Le véhicule a été livré le 4 août 2015, pour un prix total facturé de 100 121,50 €. Des difficultés sont apparues concernant notamment : le réglage des feux de croisement, un défaut d'étanchéité du double vitrage de la baie avant droite, occasionnant une opacité de celle-ci. Après la mise en évidence de l'anomalie au niveau du réglage des feux par un contrôle technique le 17 octobre 2016 alors que le véhicule affichait 24 981 km au compteur, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur défense-recours de M. [I], l'expert [Z] (cabinet ADER) effectuant une visite contradictoire du véhicule le 20 avril 2017 en présence de M. [L] (cabinet Carvex) expert assistant la SAS ALPES EVASION. M. [Z] a établi un rapport le 12 juin 2017, et M. [L] a consigné ses observations dans un rapport en date du 5 mai 2017. Aux termes de ces deux rapports, la SAS ALPES EVASION s'engageait à prendre en charge la remise en état du réglage des phares, et l'expert [Z] s'était chargé de contacter le constructeur CARTHAGO pour le remplacement de la baie vitrée. Il précisait néanmoins, dans la dernière version de son rapport, n'avoir obtenu aucun retour de cette entreprise au sujet du remplacement des vitrages. Estimant n'avoir pas obtenu satisfaction suite à ces tentatives amiables, M. [I] a obtenu en référé en novembre 2018 la désignation d'un expert en la personne de M. [S] ensuite remplacé par M. [N]. Ce dernier a déposé le rapport de ses opérations le 6 janvier 2020. Il précisait avoir, au cours de son accedit, indiqué aux parties comment régler au poste de conduite la hauteur des phares ce que, précisait-il, personne chez ALPES EVASION ne connaissait apparemment et n'avait pu expliquer à M. [I]. Le problème sur ce point était donc résolu. En revanche l'expert judiciaire constatait toujours la présence de buée entre les deux parois du double vitrage de la baie avant droite, et précisait en outre que la garantie constructeur CARTHAGO ne pourrait pas être mise en oeuvre faute de visites annuelles obligatoires qui auraient dû être réalisées en concession. Par acte du 20 août 2020, M. [I] a assigné la SAS ALPES EVASION devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour la voir condamner, au visa des articles R. 631-3 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil et 1641 et suivants du même code à lui payer les sommes de : 1 545,02 € au titre du remplacement de la vitre litigieuse, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de garantie concernant le bien vendu, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise. Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal : a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS ALPES EVASION la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande, a condamné M. [I] aux dépens, a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration au Greffe en date du 16 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 octobre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, au visa des articles R. 631-3 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil et 1641 et suivants du même code, de condamner la SAS ALPES EVASION à lui payer les sommes de : 1 545,02 € au titre du remplacement de la vitre litigieuse, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de garantie concernant le bien vendu, 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que le véhicule qui lui a été vendu par la SAS ALPES EVASION était atteint d'un vice caché, à savoir un défaut d'étanchéité affectant le double vitrage de la baie avant droite, qu'il est évident qu'au regard du prix payé dépassant les 100 000 €, il aurait payé un prix moindre s'il avait su que le véhicule était atteint de ce vice et qu'en outre il ne bénéficiait plus de la garantie constructeur, ce que la SAS ALPES EVASION, en qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer et dont elle ne l'a pas informé, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'opacité de la baie vitrée ne constitue pas seulement un défaut esthétique, qu'il est par ailleurs évident que le vice existait déjà lors de la vente et n'était pas encore apparent, puisque apparu progressivement au cours des huit premiers mois d'utilisation du véhicule, qu'il justifie du coût exact du remplacement de la vitre défectueuse par la production d'une facture. La SAS ALPES EVASION, par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de M. [I] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement ayant conduit le tribunal à débouter M. [I] de toutes ses demandes. Il est expressément renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut affectant la baie vitrée du véhicule vendu L'expert judiciaire [N] indique, dans son rapport en date du 6 janvier 2020, avoir constaté la présence, entre les deux vitres constituant le double vitrage de la baie vitrée avant droite du camping-car vendu entre les parties, la présence de buée qu'il impute à un défaut d'étanchéité de cet ensemble. L'expert avait, en partie liminaire de son rapport, rappelé l'historique du litige en précisant, ce qui ressort aussi tant du rapport de l'expertise amiable [Z] que de la note établie par M. [L] qui assistait alors la SAS ALPES EVASION, que le problème d'opacité de cette baie vitrée avait été signalé par M. [I] dès le mois d'avril 2016, soit huit mois seulement après avoir acquis le véhicule. Ces deux experts ([Z] et [L]) mentionnaient aussi tous deux que c'est dès ce moment que la SAS ALPES EVASION avait adressé au constructeur CARTHAGO une demande de prise en charge du remplacement de la vitre opacifiée au titre de la garantie constructeur, mais qu'elle s'était vu opposer un refus au motif que le livret de contrôle d'étanchéité n'était pas à jour. L'expert judiciaire précisait encore, sous le titre "Constatations" de son rapport : que le camping-car vendu était un véhicule "haut de gamme", ce que confirme le prix de vente entre les parties de 100 000 € pour un véhicule d'occasion mis en circulation trois ans avant sa revente par SAS ALPES EVASION alors qu'il totalisait près de 20 000 km au compteur, que la garantie "constructeur" ne pouvait pas être mise en oeuvre, faute pour la SAS ALPES EVASION d'avoir fourni à M. [I] les comptes-rendus de contrôles annuels d'étanchéité devant être contractuellement réalisés en concession CARTHAGO. Suite à la réception d'un dire du conseil de l'intimée, l'expert a répondu : que le premier contrôle qui aurait dû être réalisé par le premier propriétaire ne l'avait pas été, et que les suivants en 2014 et 2015 avaient été faits en interne par la SAS ALPES EVASION qui n'est pas concessionnaire CARTHAGO, donc en violation des règles contractuelles de garantie "constructeur", que selon lui, il était évident que pour un vendeur professionnel, le fait de ne pas signaler expressément que la garantie "constructeur" d'un véhicule était caduque relève d'une faute. Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il ressort suffisamment des éléments ci-dessus que le véhicule contenait déjà en germe, au jour de sa vente entre la SAS ALPES EVASION et M. [I], le vice affectant l'étanchéité de sa baie vitrée avant droite, tout en n'étant pas décelable pour le non-professionnel qu'était M. [I] ; en effet, le véhicule avait été mis en circulation plus de trois ans auparavant, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, il n'avait pas fait l'objet des contrôles contractuels annuels d'étanchéité auprès de concessionnaires "CARTHAGO" jusqu'à sa vente à M. [I]. Or, l'embuage de la baie vitrée litigieuse est apparu progressivement au cours des huit premiers mois après la vente à ce dernier, ce qui démontre suffisamment que le vice préexistait à la vente. En outre, il ne s'agit pas seulement, là encore contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, d'un simple défaut esthétique, un camping-car ayant pour fonction seulement de transporter ses occupants mais aussi de les loger, et un vitrage qui devient opaque ne remplissant plus sa destination, étant rappelé qu'il s'agissait en l'espèce d'un produit haut de gamme ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire. Dès lors, il y a lieu de considérer que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil au moment de sa vente, le simple bon sens permettant de conclure que M. [I] n'aurait pas accepté d'en payer le prix soit plus de 100 000 € s'il avait su que la baie vitrée avant droite deviendrait opaque au bout de seulement 8 mois après son acquisition. La SAS ALPES EVASION, en sa qualité de vendeur professionnel, étant réputée avoir eu connaissance du vice au moment de la vente, elle doit tous dommages-intérêts envers l'acheteur en application des dispositions de l'article 1645 du même code. Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société ALPES EVASION à payer à M. [I] la somme de 1 545,02 € correspondant au coût du remplacement de la vitre litigieuse, cette somme, légèrement supérieure à celle estimée par l'expert à ce titre, étant justifiée par le devis de l'entreprise 'Caravaning du Marais' en date du 18 février 2020 produit aux débats par l'appelant. Sur la demande relative à l'absence de garantie constructeur Il ressort des analyses et conclusions de l'expert judiciaire, et il n'est pas discuté par la société ALPES EVASION, qu'au jour où cette dernière a vendu le véhicule litigieux à M. [I], la garantie 'constructeur' du fabriquant CARTHAGO, d'une durée de dix années, ne pouvait plus être mobilisée en raison du non respect de l'obligation de contrôle annuel d'étanchéité en concession 'CARTHAGO' telle que stipulée dans le carnet d'entretien. En effet, l'expert judiciaire a noté qu'au vu de ce carnet d'entretien, d'une part, le premier propriétaire n'avait fait procéder à aucun contrôle au cours de l'année où il avait détenu le camping-car litigieux, d'autre part les deux contrôles annuels suivants, en 2014 puis 2015, avaient été faits en interne par la société ALPES EVASION qui n'a pas la qualité de concessionnaire CARTHAGO. Il en résulte que la société ALPES EVASION a, en sa qualité de venderesse professionnelle d'un véhicule d'occasion, manqué à son obligation contractuelle d'information de l'acquéreur profane qu'était M. [I] en ne lui précisant pas que cette garantie constructeur était devenue caduque. En effet, il est manifeste que l'absence de cette garantie constructeur obère la valeur du véhicule et présentait un caractère déterminant pour l'acquéreur qui aurait dû en bénéficier pendant encore sept années puisque le véhicule n'avait été mise en circulation que trois ans avant la vente litigieuse, étant là encore souligné qu'il s'agissait d'un véhicule haut de gamme ayant relativement peu circulé pour son usage puisqu'il totalisait moins de 20 000 km lors de la vente litigieuse, et que la garantie constructeur a d'autant plus d'importance qu'un camping-car est plus qu'un simple véhicule puisqu'il a pour vocation aussi de loger son propriétaire, qu'il est donc doté de nombreux équipements nécessaires à cette fin et que le risque de défectuosité de l'un ou l'autre d'entre eux, au fur et à mesure de l'usage, vient s'ajouter à celui concernant la mécanique proprement dite. Dès lors, même si l'absence de contrôle pour la première année ne peut être imputée à la société ALPES EVASION qui n'en était pas encore propriétaire, l'absence d'information de l'acheteur quant à cette carence et à l'absence de garantie affectant la chose vendue relève bien d'une faute contractuelle pour un vendeur professionnel, ce qui justifie sa condamnation à indemniser le préjudice subi par M. [I] qui se voit priver d'une garantie de réparation essentielle. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société ALPES EVASION à payer à M. [I] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi au regard de la valeur du véhicule. Sur les demandes accessoires La société ALPES EVASION, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne la société ALPES EVASION à payer à M. [I] les sommes de : 1 545,02 € à titre de dommages-intérêts pour le vice caché affectant la baie vitrée avant droite du véhicule, 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information concernant l'absence de garantie constructeur, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la société ALPES EVASION aux dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et il narticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 1641 du code civil au moment de sa vente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0a55ca6d8d0f8ef6875
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