Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c0a65ca6d8d0f8ef6877
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 2 444 833 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00474 N° Portalis DBVM-V-B7G-LG4E N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Mme [D] [O] la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00078) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 01 février 2022 APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparution par mention au dossier INTIMEE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS - CARMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs dépôts de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 3 avril 2021, Mme [D] [O], médecin libéral, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap à une contrainte décernée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 17 mars 2021, signifiée le 25 mars 2021, pour un montant de 24 448,33 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de l'exercice 2020. Par jugement du 19 janvier 2022 (RG 21/00078), le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - reçu l'opposition formée par Mme [O] mais l'a déclarée mal fondée, - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - validé intégralement la contrainte du 17 mars 2021 signifiée le 25 mars 2021 à l'encontre de Mme [O] à hauteur de la somme de 24 448,33 euros (soit 24 024 euros en principal et 424,33 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'exercice 2020 et condamné, en tant que de besoin, Mme [O] à payer cette somme de 24 448,33 euros à la CARMF, - dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [O] au paiement de ces majorations, - dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Mme [O] et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ces frais à la CARMF, - condamné Mme [O] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros, - condamné Mme [O] à payer la somme de 500 euros à la CARMF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné Mme [O] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé que la décision est exécutoire, de plein droit, à titre provisoire. Le 1er février 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. L'affaire, initialement fixée au 6 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 7 février 2023 à la demande de Mme [O], audience lors de laquelle elle a été dispensée de comparaître par la cour en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [D] [O], selon ses conclusions d'appel parvenues le 29 juillet 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance ; - débouter la CARMF de sa demande de validation de la contrainte, - déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de cause, de motif, - déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif, - débouter la CARMF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700, - débouter la CARMF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts. La Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF), au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 septembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - déclarer l'appel du Docteur [X] [O] recevable en la forme mais mal fondé, - débouter le Docteur [X] [O], - confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Gap du 19 janvier 2022, en ce qu'il a validé la contrainte relative à l'exercice 2020 et condamné le médecin au règlement des sommes de 24 448,33 euros dues au titre des cotisations et majorations de retard 2020, y compris les majorations de retard complémentaires, de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte, à 1 000 euros d'amende civile ainsi qu'à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le médecin au paiement : - d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du Code de procédure civile ; - d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Mme [O], pour ce dossier, a renoncé à soulever l'irrecevabilité à agir de la CARMF et à ses contestations relatives au monopole de la sécurité sociale. 1. Elle invoque la nullité de forme de la mise en demeure et de la contrainte pour absence de motivation citant au soutien de ce moyen : * l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avertissement ou la mise en demeure précédant la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent ; * l'article R 133-5 du même code disposant que dès qu'il a connaissance de l'opposition à contrainte, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. Au cas présent, la mise en demeure produite du 12 janvier 2021 est conforme aux exigences des textes précités et a permis à la cotisante de connaître la nature (exercice 2020 du 1er janvier au 31 décembre 2020 : cotisation base vieillesse provisionnelle, complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire, allocation supplémentaire vieillesse ajustement, invalidité décès), la cause (absence de versement : malgré nos différents rappels vous restez redevable des sommes indiquées ci-dessous) et l'étendue ( 4 927 euros + 14 110 euros + 1 751 euros + 2 605 euros + 631 euros = 24 024 € de cotisations et 424,33 euros de majorations au 31/12/2020) de son obligation. Enfin, il est de jurisprudence constante que la contrainte est suffisamment motivée par la référence à la mise en demeure en vertu de laquelle elle est émise. La contrainte litigieuse mentionne qu'il s'agit des cotisations de médecin de Mme [O], afférentes à l'année 2020 restant dues pour la somme de 24 448,33 euros majorations comprises (24 024 euros + 424,33 euros), après envoi de la mise en demeure du 12 janvier 2021 reprenant ces montants. Aucun moyen de nullité de forme de la mise en demeure ou de la contrainte invoqué par Mme [O] n'est donc fondé. 2. Au fond, il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. À ce titre, l'appelante n'a élevé aucune contestation sur les sommes dues autre pour la CARMF que de n'avoir pas procédé, dans sa procédure de recouvrement, à l'ajustement des cotisations une fois le revenu professionnel de l'année considérée définitivement connu. Pour autant elle ne justifie pas avoir déclaré à la CARMF ses revenus 2018 et 2020, ainsi qu'il lui incombait, et ne peut faire grief à l'intimée de ne pas avoir pallié sa carence en exerçant son droit de communication auprès des services des impôts. 3. Mme [O] succombant supportera les dépens. Il n'y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CARMF la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 500 euros de ce chef pour ses frais irrépétibles d'appel. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile. L'opposition à une contrainte et les moyens développés au soutien de celle-ci ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice en l'absence d'autres éléments versés aux débats et débattus contradictoirement. Quels qu'en soient ses motifs, l'opposition à contrainte est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus, sauf circonstances particulières. La multiplicité des recours introduits par Mme [O] à l'occasion de chaque contrainte n'est pas en elle-même un motif suffisant pour considérer qu'elle agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Le jugement sera donc seulement réformé partiellement en ce qu'il l'a condamnée à une amende civile de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00078 rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [O] à une amende civile de 1 000 euros et l'infirme partiellement de ce chef. Y ajoutant, Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel. Condamne Mme [D] [O] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 946 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 559 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0a65ca6d8d0f8ef6877
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