Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0af5ca6d8d0f8ef68bd
- Date
- 25 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03830 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR4M C3 N° Minute : Grosse délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS LA SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 22/01508) rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022 APPELANT : M. [M] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par de Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a'débouté M. [V] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution effectuée à la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 28 janvier 2020. Par déclaration déposée le 25 octobre 2022 , M. [R] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de': lui donner acte de son désistement d'instance, donner acte à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son acceptation du désistement d'instance et d'action, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions déposées le 21 mars 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite que la cour': donne acte à M. [R] de son désistement d'appel, constate qu'elle accepte ce désistement, laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023. MOTIFS ll est donné acte à M. [R] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par l'intimée, dès lors que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'avait pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Donne acte à M. [V] [R] de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6448c0af5ca6d8d0f8ef68bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel