Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0af5ca6d8d0f8ef68bf
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° RG 23/00731 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWUA N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 25 AVRIL 2023 rectification d'une décision (N° RG 20/00116 - minute 23/138) rendue par la Cour d'Appel de Grenoble - Chambre sociale - section A en date du 21 février 2023 suivant saisine d'office du 24 février 2023 Dans l'affaire opposant : Maître [X] [H] de la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (E.C.P.), [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, S.A.R.L. EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE - ECP [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, à Monsieur [D] [V] né le 14 Septembre 1956 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Lidwine LECLERCQ de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, Association AGS-CGEA DE [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, citée à domicile par acte d'huissier du 22/09/2022, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, Vu l'avis adressé le 24 février 2023 au conseil des parties les informant de la saisine d'office de la cour, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 février 2023 (RG N° 20/00116 - minute 23/138), Vu l'accord des avocats pour un arrêt rectificatif sans audience, La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. FAITS, PROCEDURE : En date du 21 février 2023, la chambre sociale de la présente cour d'appel (section A) a rendu un arrêt contenant une erreur en ce qu'il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt de la cour en sa page 17 : 'DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 8] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,' au lieu de viser l'AGS-CGEA de [Localité 10]. La cour s'est saisie d'office le 24 février 2023. MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' En l'espèce, il existe manifestement une erreur matérielle, que la cour entend rectifier. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sans audience, après observations des parties, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 21 février 2023 (RG N° 20/00116 - minute 23/138) de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble de la façon suivante : Page 17, au lieu et place de : DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 8] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,' il convient de lire : DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA de [Localité 10] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 21 février 2023 et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0af5ca6d8d0f8ef68bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel