Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b05ca6d8d0f8ef68c1
- Date
- 25 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXZD C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Aurélia MENNESSIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 25 AVRIL 2023 Requête en rectification d'erreur matérielle du 16 mars 2023 d'un arrêt rendu le 07 février 2023 (N° RG 21/04927) par la Cour d'Appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d'appel du 24 novembre 2021 sur une décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE (N° RG 21/00370) en date du 09 juillet 2021 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDEURS Madame [E] [M] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Vu l'arrêt RG 21/04927 rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de céans, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 16 mars 2023 par la société Cofidis, MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office. Il y a lieu de faire droit à la requête de la société Cofidis en rectifiant le dispositif de l'arrêt précité du 7 février 2023, en ce que, par l'effet d'une erreur purement matérielle, la société Cofidis y figure sous l'appellation inexacte de «'société Codidis ». PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire', Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010, Rectifiant l'arrêt RG 21/04927 rendu le 7 février 2023, Dit que dans le dispositif en page 5 de l'arrêt précité, il y a lieu de substituer à la dénomination erronée «'la société Codidis», la dénomination exacte «'la société Cofidis'», Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci, Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0b05ca6d8d0f8ef68c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel