Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b25ca6d8d0f8ef68cf
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOY7 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE Au fond du 09 février 2021 RG : 18/01116 [I] C/ [O] S.A.R.L. GARAGE ELYSEE FOREZIEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Avril 2023 APPELANTE : Mme [F] [I] née le 24 Février 1978 à [Localité 5] (42) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/017286 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. [M] [O] né le 19 Janvier 1984 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE Société [K] AUTO exerçant sous l'enseigne commercial GARAGE ELYSEE FOREZIEN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 25 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant une déclaration de cession du 22 novembre 2016, M. [O] a acquis un véhicule de marque Chrysler, modèle Voyager, auprès de Mme [I]. Un procès-verbal de contrôle technique a été remis à l'acquéreur lors de cette vente datée du 29 septembre 2016.Le contrôle technique a signalé trois défauts à corriger, l'éclairage de la plaque arrière, une anomalie de fixation du pare-boue protection moteur et un défaut d'étanchéité du moteur. Des réparations ont été effectuées sur le véhicule postérieurement à la réalisation du contrôle technique par l'intermédiaire de la société [K] auto, exerçant sous l'enseigne garage l'Elysée Forezien, suivant facture n° 20 118 282 du 28 octobre 2016. Après la cession du véhicule, M. [O] s'est aperçu que le véhicule perdait de l'huile et a adressé son véhicule au garage Degueurce et fils. Une expertise amiable réalisée par la compagnie d'assurance protection juridique de M. [O] a souligné que le bris du support moteur était antérieur à la vente et n'était pas visible sans dépôt de la protection moteur, le véhicule se trouvant inutilisable. Par lettre du 5 avril 2017, Mme [I] a été mise en demeure de procéder à l'annulation de la vente du véhicule contre restitution du prix de cession et des frais annexes. Suivant une ordonnance de référé du 13 juillet 2017 une expertise du véhicule a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2018. Par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a, notamment : - prononcé la résolution de la vente du véhicule, - condamné Mme [I] à payer à M. [O], les sommes de 4 000 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule, et de 1 246,38 euros, correspondant aux cotisations d'assurance acquittées, -condamné Mme [I] à payer à M. [O], la somme de 2 920 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Mme [I] à payer à M. [O], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné Mme [I] à payer à la société garage l'Elysée Forezien, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mars 2021, Mme [I] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 2 février 2022, Mme [I] demande de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' Prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 octobre 2016 concernant le véhicule Chrysler, immatriculée BE 868 XF, ' Condamné Mme [I] à payer à M. [O], la somme de 4.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, outre 1.246,38 € correspondant aux cotisations d'assurance acquittées ' Condamné Mme [I] à payer à M. [O], la somme de 2.920 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, ' Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, ' Condamné Mme [I] à verser à M. [O], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2.367,76 euros avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Robert, avocat, ' Condamné Mme [I] à payer à la société garage Elysée Forezien, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit qu'il appartient à Mme [I] de prendre en charge, à ses frais, le véhicule Chrysler immatriculé BE 868 XF auprès du garage Degueurce, [Adresse 8], ' Dit qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ' Ordonné l'exécution provisoire - Confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau : À titre principal: - débouter M. [O] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Chrysler «Voyager», immatriculé [Immatriculation 7], À titre subsidiaire: - dire que Mme [I] ne sera tenue qu'à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, outre le remboursement des frais d'immatriculation, - condamner le garage Elysée Forezien à relever et garantir Mme [I] de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, - condamner le garage Elysée Forezien à verser à Mme [I] une indemnité de 4.000 euros à titre de dommage et intérêts, En tout état de cause: - écarter des débats la pièce n°8 et pièce adverse n° 5 correspondants à une attestation sur l'honneur rédigée par le garage Elysée Forezien, en violation des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [O] et le garage Elysée Forezien à verser à Mme [I], une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter M. [O] et la société [K] auto de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [O] demande de: Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 8 février 2021 en ce qu'il a : - Prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2016 concernant le véhicule Chrysler, immatriculé BE 868 XF; - Condamné Mme [I] à payer à M [O], les sommes 4.000 € correspondant au prix d'achat du véhicule, outre 1 246,38 € correspondant aux cotisations d'assurance acquittées; - Condamné Mme [I] à payer à M [O], les sommes 2.920 € au titre de l'immobilisation du véhicule; - Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes; - Condamné Mme [I] à payer à M [O], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise d'un montant de 2.367,76 € avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Robert, avocat; - Condamné Mme [I] à payer à la SARL Garage Elyséee Forézien la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit qu'il appartient à Mme [I] de prendre en charge, à ses frais, le véhicule Chrylser immatriculé BE 868 XF auprès du [Adresse 8]; - Dit qu'il sera fera application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision; - Ordonné l'exécution provisoire; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - Débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme 2.000€ en réparation du comportement dilatoire; Statuant de nouveau : - Condamner Mme [I] à payer à M [O], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - Condamner Mme [I] à payer à M [O], la somme de 2.000 € en réparation du comportement dilatoire adopté tout au long de la procédure ; - Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - Condamner Mme [I] à payer à M [O], la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Louis Robert, avocat sur son affirmation de droit. - Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'application d l'article 700 du code de procédure civile; Par conclusions notifiées le 27 août 2021, la société [K] auto, exerçant sous l'enseigne garage Elysée Forezien, demande de : - Confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il a : - Prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2016 concernant le véhicule Chrysler, immatriculé BE'868'XF ; - Condamné mme [I] à payer à M. [O], les sommes de 4.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, outre 1.246,38 euros correspondant aux cotisations d'assurance acquittées ; - Condamné Mme [I] à payer à M. [O], les sommes de 2.920 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ; - Débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du comportement dilatoire ; - Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Mme [I] à verser à M. [O], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise d'un montant de 2.367,76 Euros avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Robert, avocat ; - Condamné Mme [I] à payer à la société [K] auto, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il appartient à Mme [I] de prendre en charge à ses frais le véhicule Chrysler immatriculé BE'868'XF auprès du garage [Adresse 8]; - Rejeté l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1154 du code civil; - Dit qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Y ajoutant, - La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner en tous les dépens. - Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la résolution de la vente pour vices cachés M. [O] demande la résolution de la vente de son véhicule en raison des vices cachés l'affectant. Il fait notamment valoir que: - l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance a retenu que les désordres consistant en une fuite de l'huile moteur et une rupture du support moteur étaient antérieurs à la vente, que ces défauts, antérieurs à la vente, avaient été signalés au vendeur par le garage l'Elysée Forézien, qui n'a pas procédé au changement du joint torique de palier arrière du vilebrequin; - ces défauts, antérieurs à la vente, ne pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et amputent totalement l'usage du véhicule, - le défaut avait un caractère occulte pour un acquéreur profane, puisque le contrôle technique mentionne qu'il est à corriger sans contre-visite et donc sans gravité apparente; - la facture du garage qui lui a été remise par Mme [I] lui a laissé penser que le défaut d'étanchéité moteur figurant au contrôle technique avait été réparé; - il ne se rappelle pas avoir signé une attestation d'exclusion de la garantie lors de la vente; - la signature apposée sur le document n'est pas la sienne; -en tout état de cause, cette attestation ne saurait lui être opposée, Mme [I] ayant connaissance des vices avant la vente, comme en atteste M. [K], le gérant du garage qui indique qu'il l'avait informée de l'étendue des désordres. Mme [I] fait notamment valoir que: - la présence d'une fuite d'huile et la rupture du support avant moteur ne constituent pas des vices cachés mais apparents car antérieurement à la vente, le contrôle technique a relevé le défaut d'étanchéité du moteur, de sorte que M. [O] avait connaissance du vice; - M. [O] a été informé que le véhicule avait été confié au garage Elysée Forezien pour un diagnostic du défaut relevé au contrôle technique et qu'il a été procédé au remplacement du joint d'étanchéité; - le véhicule était vétuste (mis en circulation le 27 novembre 2001 et plus de 160 000 km) et le prix modique (4 000 euros), de sorte que M. [O] devait s'attendre à devoir remplacer les pièces d'usure; - il appartient à M. [O] de rapporter la preuve d'une usure anormale du joint torique et du support moteur en présence d'un véhicule d'occasion, sachant que l'expert a observé que la fuite d'huile et le désordre affectant le support avant moteur étaient causés par le vieillissement du joint torique et du silentbloc; qu'il ne s'agit donc pas d'une usure anormale; - une attestation sur l'honneur de vente sans garantie, signée par les deux parties, a été régularisé entre Mme [I] et M. [O] le jour de la vente, qui exclut la garantie légale des vices cachés; - elle était de bonne foi, elle ne connaissait pas les désordres et notamment pas la nécessité de remplacer le support moteur avant, laquelle n'est pas mentionnée sur la facture qui lui a été remise par le garage; - en confiant son véhicule au garage, Mme [I] pensait que celui-ci allait identifier l'origine de la fuite moteur constatée par le contrôleur technique. Le garage a donc manqué à son obligation d'information et de conseil. Réponse de la cour Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui a la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Ainsi, en présence d'une telle clause, la garantie légale des vices cachés n'est pas due par le vendeur non-professionnel qui ignorait les vices de la chose. En l'espèce, suivant une attestation sur l'honneur régularisée le 22 novembre 2016 par Mme [I], celle-ci indique lui avoir vendu le véhicule Chrysler Voyager immatriculé BE 868 XF le 22 novembre 2016 sans garantie. Cette attestation porte, à côté du nom de Mme [I], celui de M. [O], ainsi qu'une signature que celui-ci conteste. En présence d'une dénégation d'écriture, il convient, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier la signature contestée. En l'occurrence, sont versés aux débats, par M. [O] lui-même, l'acte de cession du véhicule, le rapport d'expertise amiable, ainsi que le chèque de règlement du prix de vente, qui comportent sa signature. Or, il y a lieu de constater, après comparaison de la signature apposée sur ces 3 documents et celle apposée sur l'attestation de vente sans garantie, qu'elles sont toutes similaires. Dès lors, la signature sur l'attestation étant bien celle de M. [O], il y a lieu de retenir qu'il a expressément consenti à une vente sans garantie. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise amiable et n'est pas contesté entre les parties, que la fuite d'huile moteur affectant le véhicule, provenant de la rupture du support avant moteur, et le rendant impropre à sa destination, ne pouvait être décelée par un automobiliste non averti, de sorte que le vice avait bien un caractère occulte. La circonstance que le contrôle technique réalisé peu avant la vente par Mme [I], et dont il n'est pas contesté qu'il a d'ailleurs été remis à M. [O], mentionne un défaut d'étanchéité du moteur n'est pas de nature à établir qu'elle avait connaissance du désordre rendant le véhicule impropre à sa destination, alors qu'il était considéré comme un 'défaut à corriger sans contre visite', ce qui pouvait légitimement lui laisser penser qu'il était sans gravité. Pour autant, postérieurement au contrôle technique, Mme [I] justifie qu'elle a confié son véhicule au garage L'Elysée Forezien pour qu'un diagnostic du défaut soit établi. Selon la facture du garage du 28 octobre 2016, les réparations suivantes ont été effectuées: 'huile agipatif dextron2, flasque villebrequin, MO Mécanique T2", 'remplacement embrayage + joint Villebrequin', 'kit embrayage fourni par le client'. Ainsi, il ne résulte pas de la facture établie par le garage chargé d'établir le diagnostic du défaut relevé au contrôle technique, que Mme [I] connaissait l'origine du désordre entraînant la fuite d'huile moteur de son véhicule ou que celui-ci n'était pas résolu. L'attestation rédigée par M. [S], en sa qualité de responsable du garage L'Elysée Forézien, aux termes de laquelle il certifie avoir dit au conjoint de Mme [I] que le support moteur avant du véhicule devait être remplacé, ne saurait faire foi alors, d'une part, que la responsabilité du garage est recherchée dans le cadre de la présente procédure et, d'autre part, qu'il n'est pas fait état de cette information sur la facture remise à Mme [I]. De même, si l'expert amiable a relevé que l'état du joint de carter inférieur moteur avait été remplacé avant l'intervention du garage L'Elysée Forézien, il n'est pas établi que ce remplacement a été réalisé par Mme [I] qui n'est restée en possession du véhicule que 4 mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [I], qui n'avait pas connaissance du vice affectant son véhicule antérieurement à la vente, est de bonne foi et a parfaitement informé M. [O] des défauts affectant son véhicule en lui remettant le compte-rendu contrôle technique, ainsi que la facture de réparation du garage L'Elysée Forézien. En conséquence, il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et de débouter M. [O] de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes, étant précisé que la demande de condamnation du garage l'Elysée Forézien à relever et garantir Mme [I] des condamnations prononcées à son encontre devient sans objet. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les autres demandes M. [O] succombant en ses demandes, il convient par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du comportement dilatoire de Mme [I]. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I]. M. [O] est condamné à lui payer à ce titre, la somme de 3 000 euros. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [S] auto exerçant sous l'enseigne Garage Elysée Forezien. Les dépens sont à la charge de M. [O] qui succombe en ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du comportement dilatoire de Mme [I], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [M] [O] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 22 novembre 2016, concernant le véhicule Chrysler, immatriculé BE 868 XF et de ses demandes indemnitaires subséquentes; Constate que les demandes formées à l'encontre de la société [S] auto exerçant sous l'enseigne Garage Elysée Forezien sont sans objet; Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [S] auto exerçant sous l'enseigne Garage Elysée Forezien ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Condamne M. [M] [O] aux dépens de la procédure, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 287 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0b25ca6d8d0f8ef68cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel