Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b35ca6d8d0f8ef68d3
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 92 738 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 21/03314 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSBJ Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 janvier 2021 RG : 18/03557 S.A.R.L. SARL DAGO C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Avril 2023 APPELANTE : SARL DAGO [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Elise BONNAMOUR de la SELARL CABINET BONNAMOUR, avocat au barreau d'AIN INTIME : M. [L] [F] né le 14 Mars 1959 à [Localité 6] (25) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023 Date de mise à disposition : 25 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 18 décembre 2008, Mr [L] [F] a acquis auprès de la société Dago un véhicule Mazda avec une première date de mise en circulation au 13 mars 2006. Ce véhicule a été entretenu par la société Dago. Suite à des problèmes rencontrés sur le véhicule en avril 2013, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Mr [F] qui a conclu à la responsabilité de la société Dago. Par exploit d'huissier du 12 juin 2017, Mr [L] [F] a fait assigner la société Dago devant le tribunal d'instance de Nantua pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société Dago a sollicité reconventionnellement le paiement de frais de gardiennage. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal d'instance de Nantua s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - condamné la société Dago à payer à Mr [L] [F] les sommes de 6.353,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 358,80 € au titre des frais de remorquage, - débouté Mr [L] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, - débouté la société Dago de sa demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage, - condamné la société Dago à payer à Mr [L] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par la société Dago au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Dago aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 30 avril 2021, la société Dago a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2021, la société Dago demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 22 janvier 2021, en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mr [L] [F] les sommes de : - 6.353,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 358,80 € au titre des frais de remorquage, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage - l'a condamnée à payer à Mr [L] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de l'instance. statuant à nouveau, - dire que sa responsabilité n'est pas engagée, - condamner Mr [F] à verser la somme de 36.927,38 € au titre des frais de gardiennage, à titre subsidiaire, si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment éclairée, - désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 5] immobilisé au garage Dago sis [Adresse 4], - rechercher l'origine de la panne, - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par cette panne, - mettre les parties en mesure de faire valoir en temps utile leur observations qui seront annexées au rapport. - condamner Mr [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mr [F] aux entiers dépens de l'instance. La société Dago conteste sa responsabilité et fait valoir que : - l'expert qui n'est pas affirmatif sur l'existence d'une faute de sa part, ne peut indiquer que sa responsabilité est engagée pour la vente d'un véhicule présentant un défaut d'entretien alors que c'est Mr [F] qui a mal entretenu son véhicule, - elle n'a pas eu communication des annexes visées par l'expert qui lui aurait permis de les étudier et de les commenter, - la vétusté du véhicule, le nombre d'interventions d'autres garages et de Mr [F] lui même, le temps écoulé entre son intervention le 21 avril 2012, l'expertise le 2 juillet 2013 et l'action engagée en 2017 ne permettent pas de consacrer sa responsabilité de façon certaine et elle n'est pas opposée à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit instaurée. A l'appui de sa demande en paiement des frais de gardiennage, elle déclare qu'à chaque fois qu'il y a remise effective d'un véhicule pour réparation ou entretien, il se forme un contrat de dépôt même en l'absence de tout accord de gardiennage et qu'en l'espèce, le véhicule est resté stationné au garage depuis plus de 4 ans et que malgré une mise en demeure du 22 novembre 2012 et d'un rappel en janvier 2014, Mr [F] ne s'est pas manifesté de sorte qu'elle est fondée à solliciter de légitimes frais de gardiennage facturés 20 € par jour. Au terme de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, Mr [L] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - déclaré la société Dago responsable contractuellement des dommages subis par lui ensuite de la panne de son véhicule, - condamné la société Dago à lui payer les sommes de : - 6.353,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 358,80 € au titre des frais de remorquage, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - débouté la société Dago de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des frais de gardiennage, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, statuant de nouveau, - condamner la société Dago à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en tout état de cause, - condamner la société Dago à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mr [F] déclare que : - l'expertise à laquelle la société Dago a participé met clairement en cause la responsabilité de cette dernière qui n'a émis aucune contestation par la suite sur ces conclusions, - elle a même admis sa responsabilité en lui faisant une proposition de reprise de son véhicule avec toutefois la condition qu'il fasse l'acquisition d'un véhicule neuf auprès d'elle et n'est donc plus fondée à contester l'origine de la panne, - il a fait réaliser les entretiens du véhicule auprès du même garagiste à l'exception du changement du turbo et d'une vidange et a parfaitement respecté les préconisations du constructeur s'agissant de la périodicité des vidanges, - par contre, la périodicité des vidanges pour la période antérieure à la vente ne l'a pas été par la société Dago et il lui a signalé à maintes reprises un problème de fuite d'huile dont elle ne s'est pas souciée, - la société Dago ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de remettre en cause l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue. Il s'estime donc fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant au coût de remise en état du véhicule et aux frais de remorquage et d'un préjudice découlant de l'immobilisation du véhicule qu'il chiffre à 5.000 €. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société Dago au titre des frais de gardiennage et fait valoir que : - la présomption de dépôt onéreux ne peut jouer en l'espèce car n'a pas confié le véhicule à la société Dago pour réparation, - le véhicule est resté immobilisé et la société Dago n'a réalisé aucune intervention, - il n'a d'ailleurs signé aucun document et aucun courrier ne lui a jamais été adressé - enfin, la société Dago est responsable de la panne affectant son véhicule. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur les demandes de Mr [F] : Il est constant qu'en application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui ont été confiés et que cette obligation emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pour se dégager de cette présomption devant démontrer qu'il n'a pas commis de faute. En l'espèce, Mr [F] verse aux débats un rapport Adexauto qui a réalisé une expertise du véhicule Mazda que lui avait vendu la société Dago et auprès de laquelle il a confié l'entretien du dit véhicule depuis son achat. Cette expertise a été diligentée au contradictoire de la société Dago. Selon ce rapport, Mr [F] a constaté une casse du turbo compresseur. L'expert relève que l'origine de la casse du turbo compresseur est un problème de pollution de l'huile moteur par des remontées de combustion dans les chambres de compression, que la crépine moteur était partiellement obstruée par des amalgames et particules et que la pompe à huile ne permettait pas d'augmenter la pression suffisamment dans le circuit d'huile moteur pour un parfait graissage de l'ensemble des pièces en mouvement. Il explique que le colmatage de la crépine peut être provoqué par une mauvaise périodicité de révision effectuées sur le véhicule ou bien par une fuite de combustion au niveau des injecteurs. Il relève que lors de son intervention du 21 janvier (en réalité mai) 2012 à 143.014 km sur le remplacement des joints d'injection moteurs, la société Dago aurait du effectuer un rinçage avec double vidange moteur + filtres, contrôle de la crépine d'huile avec nettoyage et contrôle turbocompresseur et pression d'huile moteur et soutient que l'ensemble de ces contrôles auraient permis d'éviter la rupture du turbo compresseur et l'endommagement du moteur. Il en conclut que la responsabilité de la société Dago est engagée du fait d'un défaut d'entretien avant sa vente et d'un manque de contrôle et de méthodologie de remise en état, suite à son intervention pour le remplacement des joints d'injecteur. Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que : -au vu de l'historique du véhicule, il est démontré un défaut d'entretien imputable à la société Dago antérieurement à son achat par Mr [F] puisque malgré les préconisations du constructeur qui stipulent une révision vidange tous les 20.000 km et/ou tous les ans, il est noté deux dépassements de respectivement 8.0251 km et de 6.763 km sur les révisions des 6 février 2007 et 7 octobre 2008 réalisés par le garage Dago, - l'intervention du garage Bernardi pour un montant de 60 € pour un simple remorquage et en l'absence d'une quelconque intervention sur le véhicule est sans lien de causalité avec la survenance de la panne, - si Mr [F] a lui même procédé au changement du turbo compresseur, avec l'aide d'un ami garagiste, aucune observation n'a été faite par l'expert sur la pose de cet élément et il n'est établi aucun lien de causalité entre cette intervention et la panne survenue postérieurement, et ce alors même que la société Dago n'a émis aucune remarque particulière sur ce montage lors de la révision du véhicule le 11 avril 2013, - la documentation Mazda France pour le changement des joints d'injecteur produite et alléguée par la société Dago en ce qu'elle ne préconiserait pas le nettoyage de la crépine ou d'effectuer un rinçage moteur lors du changement des joints n'est pas exploitable s'agissant de trois pages dont il n'est pas précisé de quelle documentation elle est tirée et si elle s'applique au véhicule en litige, et l'expert a confirmé sur ce point les termes de son rapport dans un courrier ultérieur. La cour ajoute que le fait que le turbo compresseur ait lâché près d'un an après l'intervention de la société Dago n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Le premier juge a encore justement relevé que la société Dago ne produisait aucun document technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Elle ne produit pas davantage en appel de nouvelles pièces susceptibles de contredire les conclusions techniques de l'expert. Au vu de l'ensemble de ces éléments qui sont suffisamment probants et sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, la cour constate, comme l'a fait avant elle le premier juge, que la société Dago, tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne la révision et la réparation des véhicules qui lui ont été confiés ne justifie d'aucune cause étrangère lui permettant de se dégager de sa présomption de responsabilité et qu'au contraire, il est établi à son encontre un manquement fautif de conseil et de contrôle lors de ses interventions sur le véhicule litigieux qui est directement à l'origine de la panne de celui-ci. Le premier juge a donc à bon droit retenu la responsabilité de la société Dago. En l'absence de discussions particulières sur ce point et au vu de l'évaluation de l'expert, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il alloué à Mr [F] la somme de 6.353,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et celle de 358,80 € au titre des frais de remorquage, cette prestation étant justifiée par une facture du 2 mai 2013. Il n'est pas contestable que du fait de son immobilisation, Mr [F] a été privé de la jouissance de son véhicule et qu'il a subi un préjudice en relation directe avec les manquements de la société Dago à ses obligations de garagiste, préjudice que la cour fixe au vu des éléments dont elle dispose à 3.000 €. Il convient, réformant le jugement de ce chef de condamner la société Dago à payer à Mr [F] la somme de 3.000 € qui porte intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire. 2. sur la demande reconventionnelle de la société Dago au titre des frais de gardiennage : L'appelante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à Mr [F] pour récupérer le véhicule, autre qu'un courrier recommandé, au demeurant non remis à sa personne, et envoyé postérieurement à l'engagement de l'action en justice. En tout état de cause, le véhicule de Mr [F] n'a pas été remis au garage Dago aux fins de réparation ou d'entretien dans le cadre d'une convention pouvant s'apparenter à un contrat d'entreprise dont le dépôt aurait été l'accessoire mais en raison du litige entre les parties consécutif à la panne du véhicule. Il a jugé plus haut que cette panne engageait la responsabilité de la société Dago qui n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat de dépôt pour solliciter le paiement de frais de gardiennage. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Dago de cette demande. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande à nouveau de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mr [F] et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Dago qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mr [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ; statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la société Dago à payer à Mr [L] [F] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice consécutif à l'immobilisation de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour; Condamne la société Dago à payer à Mr [L] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Rejette le surplus de leurs demandes. Condamne la société Dago aux dépens d'appel . La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0b35ca6d8d0f8ef68d3
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