Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b45ca6d8d0f8ef68d9
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 505 638 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° RG 21/06379 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGC Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 07 juillet 2021 RG : 19/08293 ch 9 cab 09G [O] C/ Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Avril 2023 APPELANTE : Mme [N] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023 Date de mise à disposition : 25 Avril 2023 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [N] [O] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, le 10 janvier 2017. Elle a été radiée le 31 janvier 2017 et informée qu'elle ne pouvait s'inscrire pendant la période de préavis et qu'il lui appartenait de se réinscrire dès le lendemain du dernier jour travaillé. Elle a de nouveau été inscrite à compter du 1er mars 2017 après avoir précisé, par courriels des 21 et 23 février, qu'elle entendait déménager à [Localité 5] avec sa famille courant mars. A sa demande, elle s'est vue délivrer un formulaire U2 de « maintien du droit aux prestations de chômage » des demandeurs d'emploi se rendant dans un autre État membre de l'union européenne, mentionnant un « droit à des prestations de chômage versées par l'organisme ayant délivré ce document; à compter du 16 mai 17 jusqu'au (date) 14 août 17 ». Le service de prévention des fraudes de l'établissement public administratif Pôle emploi Rhône-Alpes (Pôle emploi) ayant été informé des réponses données par Mme [O] à un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales, fin 2018, sur ses ressources au titre de l'année 2017, aux termes desquelles elle indiquait être installée à [Localité 5] depuis le 21 mars 2017 et avoir perçu 5 026 euros de salaires, des vérifications ont été opérées et, par lettre du 10 mai 2019, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de 25'056,38 euros correspondants aux allocations versées de mai 2017 à janvier 2019. Après rejet de son recours gracieux, Mme [O] a été mise en demeure, par lettre recommandée du 12 juillet 2019, d'avoir à rembourser cette somme. S'opposant à cette demande, elle a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 7 juillet 2021, l'a : - condamnée à payer à l'organisme la somme de 25'056,38 euros en remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle a indûment perçu pour la période du 16 mai 2017 au 31 janvier 2019, - déboutée de ses demandes d'annulation du trop versé et de dommages-intérêts, - condamnée à verser à Pôle emploi une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement et statuer à nouveau, A titre principal, - juger infondé Pôle emploi en sa demande de remboursement du trop-perçu, - débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement du trop-perçu à hauteur de 25'056,38 euros, A titre subsidiaire, - condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 25'056,38 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu du préjudice subi du fait de sa négligence fautive, - ordonner la compensation judiciaire entre la somme sollicitée par Pôle emploi et les dommages-intérêts, En tout état de cause, - débouter Pôle emploi de toutes ses demandes et notamment de sa demande de remboursement du trop-perçu à hauteur de 25'056,38 euros, - condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, Pôle emploi demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Par conséquent, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 25 056,38 euros en remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 16 mai 2017 au 31 janvier 2019, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner la même aux entiers dépens avec autorisation à Maître Roche de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la restitution de l'indu Pour s'opposer à la demande en paiement de Pôle emploi, Mme [O] fait valoir essentiellement : - qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque déficit d'information auprès de Pôle emploi dans la mesure où elle a parfaitement informé sa conseillère de son départ dès le mois de février 2017 et a également informé l'organisme de son départ effectif via la transmission du formulaire U2 aux termes duquel il était acté qu'elle ne percevrait pas d'indemnité de la part de Pôle emploi postérieurement au 14 août 2017 ; qu'elle n'a jamais effectué de fausse déclaration et a toujours fait preuve d'une totale transparence envers Pôle emploi, que cela soit antérieurement à son départ, ou postérieurement en s'actualisant directement auprès de l'administration anglaise ; - que la demande de remboursement de trop perçu est injustifiée dès lors qu'elle n'a pas à supporter la négligence fautive de son interlocuteur qui n'a manifestement pas pris en compte les diligences qu'elle a effectuées dans le cadre de son départ du territoire français; - que l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n'est pas applicable à l'espèce car elle n'a jamais eu l'intention de conserver le bénéfice du Pôle emploi français à la suite de son départ en Angleterre et n'a jamais tenté d'obtenir le versement d'indemnités postérieurement au 14 août 2017. Pôle emploi réplique essentiellement : - que sur le formulaire U2, il est expressément indiqué que les prestations sont versées au titulaire s'il est « inscrit auprès des services de l'emploi de l'état dans lequel il recherche un travail », le document précisant la date limite à laquelle la personne doit être inscrite, soit sept jours après la remise du formulaire ; que Mme [O] qui devait s'inscrire auprès des services de l'emploi d'Angleterre au plus tard le 25 avril 2017, ne rapporte pas la preuve de cette inscription ; qu'il en résulte donc qu'elle ne pouvait pas bénéficier du maintien de ses droits pendant trois mois ; - que bien qu'étant en Angleterre, Mme [O] a continué de remplir les déclarations d'actualisation et donc de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce malgré le fait qu'elle savait qu'elle ne pouvait bénéficier du maintien de ses allocations que sur une courte période ; qu'or, comme le rappelle l'article 4 du règlement d'assurance chômage, le régime d'assurance couvre les personnes résidant sur le territoire français ; - qu'alors qu'il ressort du questionnaire la CAF qu'elle percevait des revenus à l'étranger et qu'elle était partie définitivement en Angleterre depuis le 21 mars 2017, le détail des sommes indûment perçues montre qu'elle a perçu intégralement son allocation pour les mois de septembre 2017 à janvier 2019 ; qu'il en résulte qu'elle n'a pas déclaré d'activité pour les mois concernés ; qu'a défaut, elle n'aurait été que partiellement indemnisée ; qu'ainsi, Mme [O] ne résidait pas sur le territoire Français et ne remplissait pas les conditions pour percevoir son allocation chômage ; - qu'enfin, l'action en répétition de l'indu n'étant pas conditionnée à l'absence de faute de celui qui a payé, il importe peu de savoir que Pôle emploi a commis une erreur en payant les sommes litigieuses ; que ces sommes n'en demeurent pas moins indues et Mme [O] tenue de les rembourser. Réponse de la cour Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, c'est par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu : - que Mme [O] ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour bénéficier du maintien des prestations de chômage pendant les trois mois suivant son départ, faute de justifier être restée à la disposition des services de Pôle emploi au moins quatre semaines après le début de son chômage et s'être inscrite auprès des services de l'emploi de [Localité 5] après son arrivée en Grande-Bretagne, - que si Mme [O] a bien informé Pôle emploi de son installation à [Localité 5] à compter de la mi-mars, il n'en demeure pas moins que l'indu est établi, étant précisé que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en restitution de l'indu. Pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [O] à rembourser à Pôle emploi la somme de 25'056,38 euros en remboursement de l'allocation de retour à l'emploi indûment perçue du 16 mai 2017 au 31 janvier 2019, la cour ajoute : - en premier lieu, que l'article 64 précité a bien vocation à s'appliquer, peu important que Mme [O] ait ou n'ait pas eu l'intention de conserver le bénéfice du Pôle emploi français à la suite de son départ en Angleterre, - en deuxième lieu, que la négligence fautive alléguée à l'encontre de Pôle emploi ne fait pas obstacle à la demande de restitution de l'indu mais est uniquement susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts, laquelle est d'ailleurs sollicitée par l'appelante à titre subsidiaire, - en troisième lieu, que Mme [O] ne remplissait pas les conditions de l'article 4 du règlement d'assurance chômage annexée à la convention du 14 mai 2014 pour continuer à bénéficier de l'assurance-chômage au-delà du 14 août 2017 puisqu'elle ne résidait plus sur le territoire français. 2. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [O] fait valoir : - que la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a versées ; - qu'en l'espèce, Pôle emploi a commis une négligence fautive en ne prenant pas en compte les diligences effectuées par elle dans le cadre de son départ du territoire français ; - que cette négligence fautive lui cause un préjudice extrêmement important puisqu'elle n'a pas la capacité financière de procéder au remboursement de la somme réclamée par l'organisme. Pôle emploi réplique : - qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence et qu'en l'absence de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée ; que de surcroît, le préjudice allégué n'est pas prouvé puisque Mme [O] a perçu des sommes qu'elle n'aurait pas dû percevoir ; - que l'appelante a concouru à la survenance du trop-perçu puisqu'en considération du document U2 qui lui a été délivré, elle ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait, pour percevoir des prestations, de s'inscrire auprès des services de l'emploi de l'Etat dans lequel elle recherchait un travail au plus tard le 25 avril 2017, ce dont elle ne justifie pas ; - que si elle l'a bien informé à maintes reprises de son départ pour l'Angleterre, elle n'apporte pas la preuve, en revanche, qu'elle a fait les démarches d'inscription auprès des services de l'emploi anglais afin de bénéficier du maintien de ses droits durant son séjour en Angleterre ; - qu'alors qu'elle ne justifie pas avoir été au bout de ces démarches et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir son allocation chômage, elle a persisté à s'actualiser mensuellement auprès des services de Pôle emploi ; qu'il est d'ailleurs curieux de soutenir qu'elle ne souhaitait pas conserver le bénéfice de l'allocation chômage de l'Etat français alors même qu'elle a continué à s'actualiser, bien que ne se trouvant plus sur le territoire français. Réponse de la cour C'est à bon droit que le premier juge a rappelé, d'une part, qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d'autre part, que si l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu, l'accipiens peut agir contre le solvens en cas de préjudice résultant de la faute commise par ce dernier. C'est encore à juste titre qu'il a considéré que Pôle emploi avait été informé du départ à [Localité 5] de Mme [O] et que c'est en raison d'une erreur de ses services qu'en dépit de l'absence de justificatifs produits par cette dernière quant à son inscription auprès des services de l'emploi à [Localité 5], l'organisme lui a non seulement versé l'allocation d'aide au retour à l'emploi mais l'a fait bien au-delà de la période de trois mois prévus à l'article 64 du règlement précité, de sorte que sa négligence est établie. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que si Pôle emploi affirme que Mme [O] a continué de « s'actualiser » mensuellement auprès de ses services, il n'en rapporte pas la preuve, se contentant de verser aux débats la déclaration de ressources adressée par l'appelante à la caisse d'allocations familiales le 7 janvier 2019 (sa pièce n° 2) et un document intitulé « historique demandeur d'emploi » (sa pièce n° 3), lequel ne mentionne aucune saisine d'événements entre le 1er mars 2017 et le 29 avril 2019. Pour autant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le formulaire U2 précisait que le versement des prestations était conditionné à son inscription auprès des services de l'emploi anglais, démarche qu'elle ne justifie pas avoir accomplie. Surtout, il ressort de son mail du 21 février 2017 qu'elle était informée de son droit à percevoir des prestations de chômage pendant une période de trois mois seulement, ce qui est d'ailleurs rappelé dans le formulaire U2 qui précise que le titulaire à droit à des prestations de chômage du 16 mai au 14 août 2017. Au vu de ces pièces, Mme [O] ne pouvait ignorer que les prestations qui lui ont été versées bien après le 14 août 2017, soit en l'espèce jusqu'au 31 janvier 2019, ne lui étaient pas dues. Or, force est de constater qu'elle s'est abstenue de signaler à Pôle emploi le caractère indu des paiement effectués à son profit pendant environ un an et demi. Dès lors, le tribunal a très exactement considéré qu'elle ne pouvait prétendre subir un quelconque préjudice résultant du fait d'avoir à rembourser, même des années plus tard, des sommes qu'elle a toujours su lui avoir été indûment versées. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Roche, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de Mme [O] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [O] à payer à l'établissement public administratif Pôle emploi Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0b45ca6d8d0f8ef68d9
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