Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b45ca6d8d0f8ef68df
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRR Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Référé du 05 avril 2022 RG : 22/00014 [T] [T] née [I] C/ [M] [W] S.A.S. FRANCENERGIES Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES SAS IPF S.A.R.L. IRMAK Société KANA Société MAISONS LOGELIS SAS PLASSE S.A.R.L. SEIXAS CHARPENTE S.A. SMABTP S.A.R.L. A3F CONSTRUCTION Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED S.A.R.L. ANTO DESIGN Compagnie d'assurance AUXILIAIRE S.A.R.L. CHRISTOPHE GOLLIET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Avril 2023 APPELANTS : M. [N] [T] né le 27 Novembre 1976 [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Mme [Y] [T] née [I] née le 01 Mai 1984 à [Localité 35] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 INTIMES : S.A.S. FRANCENERGIES [Adresse 32] [Localité 28] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Axel PIVET, avocat au barreau de PARIS GROUPAMA RHONE ALPES, ès qualité d'assureur des sociétés [W] [J], KANA, A3F CONSTRUCTION, [M], SEIXAS CHARPENTE [Adresse 20] [Localité 22] Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474 Société MAISONS LOGELIS [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984 ayant pour avocat plaidant Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE Société A3F CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374 Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL GOLLIET et de la Société IPF [Adresse 7] [Localité 34] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d'AIN Société étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, ès-qualités d'assureur de la Société GROUPE SAVOIE CONSTRUCTION [Adresse 36] [Localité 24] Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN Société ANTO DESIGN [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN Société l'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la Société FRANCENERGIES [Adresse 19] [Localité 23], Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN Société CHRISTOPHE GOLLIET [Adresse 33] [Localité 1] Représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d'AIN Représentée par Me Sabine VIALLE, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 93 M. [C] [M] [Adresse 21] [Localité 27] défaillant M. [J] [W] [Adresse 11] [Localité 29] défaillant Société PLASSE [Adresse 37] [Localité 4] défaillante Société SEIXAS CHARPENTE [Adresse 14] [Localité 30] défaillante Société SMABTP [Adresse 6] [Localité 31] défaillante Société IPF [Adresse 9] [Localité 26] défaillante Société IRMAK [Adresse 8] [Localité 25] défaillante Société KANA [Adresse 16] [Localité 17] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2023 Date de mise à disposition : 25 Avril 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mr [F] afin d'examiner les travaux de construction de la maison de Mr et Mme [T] dont la société Maisons Logelis était le constructeur. La société Maisons Logelis a appelé en cause l'ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs et les époux [T] ont mis en cause la société Christophe Golliet, en charge du terrassement, qui a appelé en cause son assureur, la société Aviva devenue Abeille Assurances. Par exploit d'huissier du 10 décembre 2021, Mr et Mme [T] ont fait assigner la société Maisons Logelis, la société Christophe Golliet et la société Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, aux fins de paiement d'une provision au titre de l'avance sur les préjudices subis et d'extension de la mission à d'autres désordres. La société Maisons Logelis a appelé en intervention forcée les autres défendeurs. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - débouté Mr et Mme [T] de leurs demandes d'extension de mission et de provision, - dit n'y avoir lieu à condamnation de Mr et Mme [T] et de la société Logelis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mr et Mme [T] aux dépens. Par déclaration du 16 mai 2022, Mr et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision. Au terme de leurs conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 5 avril 2022 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision et de leur demande d'extension de mission, en conséquence, - condamner la société Logelis au paiement d'une provision à hauteur de 50.000 € au titre de l'avance sur les préjudices subis par eux et des frais de justice engagés, à titre subsidiaire, - condamner la société Logelis au paiement des frais d'expertise à venir sollicités par Mr [F], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, en tout état de cause, - étendre la mission de l'expert aux désordres non listés dans les procès-verbaux de l'huissier et de la société Pro-Gest-BTP à savoir : - tuiles mal posées sur le toit (constatés par le voisin de son échafaudage), - nombreuses fissures dans les murs des encadrements de portes ou des huisseries, - nombreuses fissures à l'extérieur dans tous les raccords entre les carports et la maison, - eau de pluie qu n'est pas réinjectée dans le lave-linge ce qui n'est pas conforme à l'avenant N° 1 de Logelis, - nombreuses fissures entre les plinthes et le sol dans tout le rez-de-chaussée et entre le carrelage des murs et du sol dans la salle de bain de l'enfant, - certains carreaux du sol du salon sonnent creux ce qui laisse penser qu'il n'y a pas eu de colle, - bandes dans les angles extérieurs à finir, - le fait que la société Logelis semble ne pas avoir posé le bon enduit sur la façade, à savoir de l'enduit projeté au lieu de l'enduit écrasé, ce qui n'est pas conforme à la notice descriptif du contrat de construction, - le fait qu'il manque une pièce pour l'aération sur la fenêtre du réduit du 1er étage (Logelis est partie avec mais ne l'a jamais remplacée), - sondage sur l'existence de renfort derrière le placo de la cuisine équipée, - absence de deux capteurs pour la PAC, - capteurs dans les WC du rez-de-chaussée qui sonnent deux fois par jour, le matin et le soir sur 5 bip, - pompe à chaleur défectueuse avec un nombre d'erreur qui s'affiche, l'installateur France Energies refuse de résoudre la difficulté compte tenu de la procédure en cours, - pompe du puit extérieur, la société Golliet qui s'est occupée de la terrasse avait préconisé une seconde pompe de secours au cas où il y aurait un dysfonctionnement avec la première. L'entreprise venue faire un devis a indiqué à Mr [T] que c'était impossible car elle ne pouvait pas passer les câbles car le fourreau posé par la société Golliet était trop petit. Le surcoût s'élève à 4.000 €. - condamner la société Logelis à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Logelis aux dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société Maisons Logelis demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 5 avril 2022 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mr et Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, à titre principal, - débouter les consorts [T]-[I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées, à titre infiniment subsidiaire, - déclarer l'éventuelle extension de la mission de l'expert judiciaire requise par les consorts [T]-[I] commune et opposable à l'ensemble des parties à la présente procédure, - condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par la juridiction, les sociétés A3F Construction, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Seixas Charpente, Anto Design, SMABTP, Acasta European Assurance, Lumelec, BPCE Iard, Francenergies, l'Auxiliaire, Plasse, Kana Irmak, IPF, Christophe Golliet Aviva assurances ainsi que Mr [J] [W] et Mr [C] [M] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner solidairement Mr [T] et Mme [I] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mr [T] et Mme [I] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 29 avril 2022, la société Christophe Golliet demande à la cour de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance en date du 5 avril 2022 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a rejeté les demandes d'extension de mission et de provision des époux [T], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [T] aux dépens, - condamner les époux [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société Abeille Assurances anciennement dénommée Aviva Assurances demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 5 avril 2022, en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de condamnation provisionnelle et des demandes en garantie présentées à son encontre, recherchée en qualité d'assureur de la société Golliet et de la société IPF, comme se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] ainsi que la société Maisons Logelis de l'ensemble de leurs demandes, notamment en garantie et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] épouse [T] aux entiers dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de Maître Gaël Sourbe, avocat sur son affirmation de droit. Au terme de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la société Acasta European Insurance Company Limited demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans toutes ses dispositions, par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de condamnations provisionnelles et des demandes en garantie formées à son encontre, en tant que mise en cause en qualité d'assureur de la société Groupe Savoie Construction comme se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter la société Logelis de ses demandes, notamment en garantie et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Reffay & Associes, Avocat sur son affirmation de droit. Au terme de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la société Francenergies demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner les époux [T] à lui verser la somme de 3.600 € (soit 3.000 € HT) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais liés à la signification et à l'exécution de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, si l'ordonnance était réformée s'agissant de la demande de provision contre Maisons Logelis, - débouter Maisons Logelis de ses demandes, fins et prétentions, tendant à sa condamnation in solidum. Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société l'Auxiliaire demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2022 par président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans toutes ses dispositions, par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de condamnations provisionnelles et des demandes en garantie formées à son encontre, en tant que mise en cause en qualité d'assureur de la société France Energie comme se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter la société Logelis de ses demandes, notamment en garantie et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ligier, Avocat sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société Anto Design demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans toutes ses dispositions, par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de condamnations provisionnelles et des demandes en garantie formées à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter la société Logelis de ses demandes, notamment en garantie et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire à de nouveaux désordres, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mr [N] [T] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Reffay & Associes, Avocat sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société Groupama Rhône Alpes en sa qualité d'assureur des sociétés [W], [J], Kana, A3F Construction, de Lemos et Seixas Charpente demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l¡|ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, à titre principal, - dire et juger que la demande de condamnation à titre provisionnel des consorts [T] [I] et de la société Maisons Logelis se heurte à des contestations sérieuses, par voie de conséquence, - rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, - rejeter la demande d'extension de mission des consorts [T] [I] comme ne reposant sur aucun justificatif, - rejeter toute prétention ou fin contraire, à titre subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, - condamner in solidum les sociétés Maisons Logelis, Christophe Golliet Anton Design, SMABTP, Aviva Assurances, Acasta European Assurance, Francenergies, l'Auxiliaire, Plasse, Irmak, IPF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner les consorts [T] [I] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions notifiées le 4 août 2022, la société A3F Constructions demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a : - débouté Mr et Mme [T] de leurs demandes d'extension de mission et de provision, - condamné Mr et Mme [T] aux dépens, statuant à nouveau, - condamner les époux [T] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [T] à supporter les entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les autres parties intimées, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Certaines parties défaillantes n'ayant pas été assignées à personne, il est statué par décision de défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° sur l'extension de la mission d'expertise : Les consorts [T] font valoir qu'ils ont constaté d'autres désordres qui n'avaient pas été initialement visés dans le constat d'huissier ou lors de la remise des clés car ils sont apparus par la suite et qu'il est nécessaire d'étendre les opérations à ces nouveaux désordres. Les parties intimées s'opposent à cette demande et relèvent que : - l'extension ne peut être ordonnée, l'avis du technicien n'ayant pas été requis, - les consorts [T] ne produisent pas de pièces ou de constats objectifs permettant de présumer l'existence des défauts nouvellement allégués, - en outre, certains défauts allégués sont purgés par l'effet exonératoire de la réception sans réserves, s'agissant de défauts apparents, - l'expert ne peut se voir confier une mesure exploratoire. Sur ce : En application de l'article 245 3ème alinéa du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. Il n'est produit en cause d'appel aucun avis de l'expert commis quant à l'extension de sa mission à l'analyse de nouveaux désordres. Par ailleurs, les époux [T] qui allèguent l'existence de désordres qu'ils n'auraient pas constaté initialement ne produisent aux débats aucun élément objectif de ces nouveaux désordres, la seule pièce produite à ce titre étant un constat établi tardivement qui n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert et qui évoque pour l'essentiel des désordres, notamment d'humidité dans la maison, dont l'expert est déjà saisi et sans rapport en tout cas avec ceux pour lesquels il est sollicité une extension de l'expertise. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 2° sur les demandes provisionnelles des époux [T] : Les époux [T] font valoir que : - la société Maisons Logelis qui avait un chef de chantier chargé de la construction de la maison et de la coordination est la première responsable de l'ensemble des désordres constatés par l'expert et l'expert a relevé sur chaque point la mise en cause du constructeur, - en sa qualité de maître d'ouvrage, elle n'est pas fondée à leur opposer au titre de contestations sérieuses la responsabilité de ses différents sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier, - elle n'est pas non plus fondée à leur opposer la responsabilité du terrassier, la société Golliet, au motif qu'ils l'auraient payé alors qu'elle a été mandatée par la société Maisons Logelis et que la supervision des travaux de cette entreprise lui revenait, - ils ont déjà du engager de nombreux frais pour financer l'expertise et les honoraires d'avocat et les investigations de l'expert sont tellement importantes et coûteuses qu'ils se retrouvent dans une situation financière inextricable, - le fait de ne pas avoir accès au sous-sol génère en outre un trouble de jouissance important. La société Maisons Logelis fait valoir en réplique que : - la demande de provision est irrecevable faute pour les appelants de démontrer l'existence de circonstances nouvelles et en l'état des investigations de l'expert, la cause de la présence d'eau dans le sous-sol reste inconnue, - elle se heurte en outre à l'existence de contestations sérieuses sur l'existence même de son obligation, - les époux [T] ne précisent pas les fondements sur lesquels la responsabilité du constructeur serait engagée, laquelle ne pourrait l'être que sur celui de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, - les questions du caractère décennal des désordres ou d'une faute du constructeur ou du caractère apparent ou non des désordres à la réception relèvent de la seule compétence du juge du fond, - en outre, l'expert n'a pas déposé de rapport définitif ni même de pré-rapport mais seulement des notes intermédiaires, - les défauts allégués par le truchement d'un constat dressé le jour de la réception non dénoncés au constructeur dans le délai de 8 jours suivant la réception sont purgés et à tout le moins, la revendication inverse est sérieusement contestable, - en outre, elle n'a pas réalisé l'ensemble des travaux, certains lots concernés par les griefs ayant été réservés aux maîtres d'ouvrage et notamment le lot VRD réalisé par la société Christophe Golliet sous leur seule responsabilité, - les contestations sur le préjudice allégué sont également sérieuses, - enfin, elle est fondée à opposer à la demande une compensation, les époux [T] étant redevables du solde du prix convenu et de pénalités de retard contractuelles. Sur ce : Il convient au préalable de relever que la société Maisons Logelis n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, le moyen d'irrecevabilité de la demande de provision des époux [T] selon lequel l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles étant constaté que les constatations et avis de l'expert relatés dans des compte-rendus sur lesquels les époux [T] s'appuient sont susceptibles de constituer une circonstance nouvelle rendant recevable leur demande. En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il convient de relever que les appelants ne précisent pas les fondements juridiques de leur demande se contentant d'affirmer que le constructeur de leur maison est le premier responsable des désordres constatés sans détailler de quels désordres il s'agit, et d'évoquer l'importance de leurs préjudices résultant des tracas qu'ils doivent supporter et des frais financiers engagés, lesquels pour évidents qu'ils soient ne suffisent pas à caractériser un droit incontestable à indemnisation vis à vis de la société Maisons Logelis. Au vu des différents compte-rendus de Mr [F], expert judiciaire, dont le dernier en date du 20 septembre 2021, force est de constater que celui-ci n'a pas à ce stade des opérations d'expertise exprimé un avis définitif sur la nature et l'importance des désordres constatés, leur date d'apparition, leur caractère apparent ou non à la date de réception et la date à laquelle ils ont été dénoncés et enfin l'existence d'une faute éventuelle du constructeur, tous éléments faisant partie de sa mission et susceptibles d'engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Maisons Logelis. Il ne s'est pas davantage exprimé sur l'importance des travaux à faire pour remédier aux désordres ni sur les préjudices. Au vu de ces éléments, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que la demande provisionnelle des époux [T] se heurtait à une contestation sérieuse et que par voie de conséquence les demandes de garanties formées par la société Maisons Logelis étaient sans objet. Pour les mêmes motifs et en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur leur droit à indemnisation, il convient de rejeter leur demande subsidiaire en paiement des frais d'expertise à venir sollicités par Mr [F]. 3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de l'appel principal sont à la charge des époux [T] qui succombent en leur tentative de remise en cause de l'ordonnance déférée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, y ajoutant, Déboute Mr et Mme [T] de leur demande subsidiaire en paiement des frais d'expertise à venir sollicités par Mr [F]. Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mr et Mme [T] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0b45ca6d8d0f8ef68df
Données disponibles
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