Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0bc5ca6d8d0f8ef6905
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 18 708 327 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04950 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDNU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021000131
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [S] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GERARD PAGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 29 septembre 2021 à l'étude d'huissier
S.A.R.L. GERARD PAGES agissant par son liquidateur judiciaire Me [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Gérard Pagès exerce un activité de garage, mécanique générale, réparation et démolition VL, vente de véhicules, pièces détachées et pneus.
Elle a souscrit le 6 janvier 2003 une police d'assurance multirisque des professions de l'automobile n°031201486 auprès de la SA Gan Assurances (la société Gan) avec effet au 1er janvier 2003 pour une durée d'une année.
Le 10 janvier 2014, elle a souscrit de nouvelles conditions particulières « cylindrée » prenant effet le 1er janvier 2014, dans le cadre d'un contrat renouvelable chaque année, comportant des dispositions générales Gan A 5200 et diverses annexes. Un nouvel avenant a été signé prenant effet le 1er janvier 2017.
Elle exerce cette activité dans des locaux loués dans le cadre d'un bail commercial, ayant pris effet le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2021 auprès de deux bailleurs, personnes physiques, M. [W] et M. [N].
Le 28 mars 2017, un incendie, dont l'origine n'a pas été déterminée, s'est déclaré au sein de la casse automobile et a endommagé le stock présent dans le bâtiment et le bâtiment.
Suite à la déclaration du sinistre et à l'expertise diligentée par l'assureur (cabinet Polyexpert), celui-ci a indiqué à son assurée qu'elle était présumée responsable de l'incendie, que la règle proportionnelle de prime devait être appliquée et qu'il ne pouvait verser la moindre somme qu'après avoir désintéressé les créanciers privilégiés.
Entre-temps, par jugement en date du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société G. Pagès, M. M. [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société G. Pagès, M. M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
Saisi par acte d'huissier en date du 7 mars 2019 par la société G. Pagès, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 21 juin 2021 :
«- Dit et jugé l'intervention forcée de Monsieur [N] recevable et bien fondée,
- Condamné la sté Gan Assurances à payer à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur, l'indemnité immédiate d'un montant de 60 434,88 euros,
- Débouté la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur du surplus de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'art. 514 du Code de procédure Civile.
- Condamné la sté Gan Assurances à payer à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la sté Gan Assurances aux entiers dépens de la présente décision.
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. »
Par déclaration reçue le 2 août 2021, la société Gan Assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, de :
« -Vu l'article 113-9 du code des assurances, vu l'article L. 121-13 du code des assurances, vu l'article 901 du code procédure civile, vu l'article 114 du code de procédure civile, vu l'article 462 du code de procédure civile ('),
- A titre principal, rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel de Gan assurances.
- A titre subsidiaire, dire et juger que Gan Assurances a régularisé l'acte d'appel par voie de conclusions postérieures du 22.09.2021,
- Déclarer recevable l'appel de Gan Assurances,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- En conséquence :
- Débouter la SARL Gérard Pagès de sa demande de règlement d'indemnité d'assurance,
- Dire et juger que le privilège du bailleur doit s'appliquer tant sur l'immeuble que sur le mobilier,
- Fixer au passif de la SARL Gérard Pagès la créance de Gan Assurances de 1281,68 euros au titre du règlement de la prime d'assurance,
- Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la société Gérard Pagès par le Gan,
- Fixer au passif de la SARL Gérard Pagès la créance de Gan Assurances de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- S'entendre dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'objet du litige est indivisible, car le tribunal ne pouvait statuer sans se prononcer sur le privilège des propriétaires ; la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, n'est pas entachée de nullité,
- les conclusions déposées le 22 septembre 2021 comportent la critique des chefs du jugement entrepris, il s'agit d'une régularisation par voie de conclusions,
- l'intimée n'a subi aucun grief, ayant connaissance dès le 22 septembre 2021 de l'objet de l'appel,
- le bailleur dispose d'un privilège (article L. 121-13 code des assurances) sur l'indemnité due à l'assuré, ce privilège concerne le bâtiment et les meubles le garnissant,
- le bailleur était présent en première instance, sans que le premier juge ne statue sur ledit privilège,
- il n'est pas nécessaire que celui-ci s'oppose au versement de l'indemnité, sa seule présence suffit à l'empêcher de verser toute indemnité tant que le bailleur n'est pas indemnisé,
- la règle proportionnelle de prime s'applique également au montant du recours, puisque la société G. Pagès n'avait pas déclaré son activité de casse automobile et justifie le montant limité de 60 434,88 euros,
- le premier juge a omis de statuer sur sa demande de fixation au passif au titre de la prime d'assurance non versée.
Formant appel incident, la société G. Pagès et Monsieur [L] ès qualités sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 et signifiées le 16 décembre 2021 à M. [N] :
« -Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, vu les articles L.113-9, L.121-13 et L124-3 du Code des assurances, vu les articles L. 541-3 et L. 622-26 du Code de commerce, vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 562, 700 et 901 du Code de procédure civile, (...)
- A titre in limine litis, déclarer que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel de Gan Assurances;
-en conséquence, déclarer n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties;
- A défaut, confirmer la décision rendue (') en ce qu'elle a dit et jugé l'intervention forcée de Monsieur [N] recevable et bien fondée, condamné la société Gan Assurances à payer à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur, l'indemnité immédiate d'un montant de 60 434,88 euros, condamné la société Gan Assurances à payer à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondée,
- infirmer la décision rendue (') en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes, en conséquence, réformer ledit jugement et statuer à nouveau,
- condamner Gan Assurances à verser à la SARL Gérard Pagès la somme supplémentaire de 126 648,39 euros au titre du complément d'indemnisation du sinistre incendie en exécution du contrat d'assurance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision,
- condamner Gan Assurances à verser à la SARL Gérard Pagès la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- En tout état de cause, condamner Gan Assurances à verser à la SARL Gérard Pagès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance. »
Ils exposent en substance que :
- la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, elle est nulle en application de l'article 901 4° et l'effet dévolutif ne joue pas, à défaut de nouvelle déclaration d'appel, des conclusions postérieures ne pouvant régulariser,
- la créance de prime d'assurances n'a pas été déclarée et le Gan est forclos pour le faire,
- le contrat prévoit la couverture du risque incendie pour les immeubles et les meubles,
- l'état des pertes établi par l'expert mentionne un montant de 187 083,27 euros,
- aucune déclaration inexacte n'est rapportée justifiant l'application de la règle proportionnelle de prime, aucun calcul n'est justifié,
- la définition de l'activité déclarée est imprécise, les clauses particulières visent des réparations exceptionnelles (véhicules de plus de 3,5 tonnes), le stockage de pièces détachées, l'approvisionnement de liquides et/ou gaz combustibles, le stock d'huiles de vidange n'excédant pas 700 litres, le stockage et la vente de pièces détachées et de pneus ; cela correspond à l'activité d'une casse automobile,
- l'assureur a tardé à mettre en place l'expertise et refuse tout paiement,
- concernant le privilège du bailleur, seule l'opposition du bailleur justifierait le non-versement de l'indemnité,
- l'assureur n'a pas été diligent auprès du bailleur ne lui ayant pas fourni le rapport d'expertise,
- l'assiette du privilège du bailleur porte sur les meubles dans le cadre du risque locatif et non du risque incendie, seul fondement en l'espèce,
- le bailleur ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance, dues au seul locataire, le droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance due au titre du risque locatif ne s'applique qu'à la partie de l'indemnité d'assurance destinée à compenser le risque locatif,
- le bailleur a indiqué soutenir la demande de son locataire,
- la limite de 102 432 euros ne concerne que le poste stock d'accessoire, la limite contractuelle ne concerne pas l'indemnité due (60 434,88 euros déjà attribuée + 126 648,39 = 187 083,27 euros).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
Monsieur [I] [N], destinataire par acte d'huissier en date du 29 septembre 2021, déposé à l'étude, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur l'effet dévolutif
L'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'indivisibilité, définie par les articles 529, 552 et 553 du code de procédure civile, est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible, qui n'est pas caractérisée en l'espèce s'agissant, pour l'appelant, d'une application erronée des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, sans qu'il fasse valoir et, a fortiori, ne rapporte, une contrariété entre l'arrêt à venir, qu'il soit confirmatif ou infirmatif en totalité ou partiellement, et la décision de première instance, faute d'un tel risque.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel , qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel, déposée au greffe de la cour le 2 août 2021 qui ne tend qu'à la réformation, ne contient aucune énonciation expresse des chefs de jugement critiqués en ce qu'elle mentionne, seulement, « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués », de sorte que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement formé par la société Gan Assurances, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel, demande qui ne figure pas au dispositif des conclusions des intimés, la cour n'étant, dès lors, saisie que de l'appel incident, formé par la société Pagès et M. [L], ès qualités.
2- sur la garantie
La société Pagès et M. [L], ès qualités, intimés, sollicitent le paiement de la somme de 126 648,39 euros en complément de celle de 60 434,88 euros, déjà accordée par le premier juge en lecture du rapport d'expertise DR Expertises, établi par l'expert les représentant dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert, ayant fixé le préjudice global à hauteur de la somme de 187 083,27 euros.
Les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances relatives à la déclaration inexacte de la part de l'assuré permettant, après le sinistre, de réduire en proportion l'indemnité due sont applicables en l'espèce en ce que la société G. Pagès a déclaré des activés de « garagiste réparateur, mécanique générale de véhicules de ' de 3T500 et exceptionnellement de + de 3T500, vente de véhicules, pièces détachées et pneus », qui, certes, s'apparentent à une activité de garage automobile et de casse automobile, mais n'a pas déclaré expressément cette dernière activité, qui relève, étant susceptible d'être source de pollution, d'une réglementation particulière en matière d'environnement, avec laquelle elle n'était pas en conformité. Compte tenu du caractère important de cette activité au sein de l'activité globale de la société, la réduction retenue par l'assureur à hauteur de 41 %, qui n'est pas sérieusement critiquée, paraît justifiée.
Selon l'article L. 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 (devenu 1240) du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
En vertu du premier alinéa de cet article, le bailleur peut s'opposer au paiement d'une indemnité due en application d'une assurance de chose en cas de sinistre par le locataire dans les cas, notamment, prévus par l'article 1733 du code civil relatifs à la présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie.
Le quatrième alinéa de l'article L. 121-13, qui accorde un privilège sur l'indemnité au bailleur de l'immeuble endommagé ou au voisin, ne concerne que l'assurance garantissant la responsabilité civile du locataire, le propriétaire bailleur ne disposant d'aucun droit de préférence sur l'indemnité due au locataire au titre d'une assurance de chose contractée par ce dernier pour son propre compte.
L'assurance responsabilité civile professionnelle, souscrite par la société G. Pagès, garantit le risque d'incendie, affectant les biens mobiliers dans la limite d'un capital plafonné, notamment, pour le stock d'accessoires, le locataire demeurant responsable à titre pécuniaire pour l'immeuble.
Aucun élément ne permet d'écarter la présomption de responsabilité du preneur, la garantie mobilisée est celle couvrant le risque incendie et non le risque locatif.
Le propriétaire, bailleur, présent devant le premier juge et régulièrement assigné à hauteur de cour, ne sollicite aucun versement à son profit au titre de l'indemnité d'assurances, de sorte que le refus de la société Gan Assurances d'indemniser son assurée, en l'absence d'opposition du bailleur, n'est pas justifié.
Le rapport d'expertise, en date du 25 juin 2019, établi par le cabinet Polyexpert a chiffré, sans être contesté, le préjudice de la société G. Pagès en tenant compte des plafonds de garantie contractuels et de la réduction proportionnelle de 41 % à la somme de 96 794,80 euros.
Il en résulte que la société Gan Assurances devra verser cette somme à son assurée, le jugement sera réformé uniquement quant au montant alloué, les éléments de l'espèce ne commandant pas de prononcer une astreinte.
3- sur les autres demandes
Le retard dans le paiement des sommes dues génère des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sans que les intimés ne démontrent que ce retard soit le fruit de la mauvaise foi de la société Gan Assurances et ait causé un préjudice indépendant de celui-ci, en l'absence de tout élément comptable notamment. La demande de dommages-intérêts de la société G. Pagès et du liquidateur sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant, la société Gan assurances sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie de l'appel formé le 2 août 2021 par la SA Gan Assurances,
Statuant sur l'appel incident,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à la société G. Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur, une indemnité d'un montant de 60 434,88 euros et a débouté la société G. Pagès, prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de liquidateur du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SA Gan Assurances à verser à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Monsieur [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 96 794,80 euros au titre de l'indemnité d'assurances,
Rejette la demande d'astreinte, formée par la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Monsieur [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SARL Gérard Pagès, prise en la personne de Monsieur [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d'appel.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 121-13 code des assurancesarticle 1733 du code civil relatifs à la présomptiarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 121-13 du code des assurancesarticle L. 113-9 du code des assurances relatives à laart. 514 du Code de procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.131-1 du Code des procédures civiles darticle 113-9 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
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6448c0bc5ca6d8d0f8ef6905
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