Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0bd5ca6d8d0f8ef6909
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 800 900 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05178 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD3A Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2020004191 APPELANTE : S.A.S. MANAGEMENT INDUSTRIE ET SERVICES dite MIS, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant INTIMEES : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT TARN SUD dite STTS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant S.A. MMA IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Direction AIS, Service Responsabilité Civile Matérielle FRANCE 2, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS SAS CARROSSERIE DE LA VALLÉE représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES : SAS CARROSSERIE AUTO DE LA VALLÉE (société radiée) [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant [X] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par contrat du 26 septembre 2017, la SAS Management Industries et Services (la société MIS) a donné en location à la SARL Société Transports Tarn Sud (la société STTS) un tracteur RT 452 de marque Scania immatriculé [Immatriculation 4] ; le véhicule, qui présentait un kilométrage de 226 115 km, a été mis à la disposition du locataire le 27 septembre 2017. Le 27 février 2018, le véhicule a été accidenté, alors qu'il totalisait 286 332 km, et le cabinet d'expertise BCA a estimé le montant des travaux de réparation à 14 892,12 euros hors-taxes, soit 17 870,54 euros TTC ; les travaux de réparation ont été réalisés par la SARL Carrosserie Auto de la vallée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le n° 493 795 736, dont la facture est en date du 26 avril 2018. Le véhicule a été restitué à la société MIS, qui a établi un rapport d'inspection du tracteur le 11 juin 2018 faisant état de diverses anomalies principalement au niveau de la cabine et de la porte droite ; il y est mentionné un kilométrage retour de 305 120 km et plus précisément les observations suivantes : « Cabine décalée, (illisible) verrouillée sur support arrière, porte droite laisse passer l'air, ne plaque pas. Pare-brise fissuré ». Le 1er août 2018, la société OPL a établi un devis de remise en état du tracteur, d'un montant de 17 567,32 euros hors-taxes, soit 21 080,78 euros TTC, et par lettre recommandée du 26 novembre 2018, la société MIS a mis en demeure la société STTS de mettre en place les moyens pour la prise en compte et le suivi des travaux complémentaires de ce sinistre (du 27 février 2018), soulignant en particulier que la réparation effectuée par la société Carrosserie de la vallée n'était pas conforme, la cabine ne se verrouillant pas correctement au châssis duquel elle se trouve décalée par déformation. Le cabinet d'expertise KPI a ensuite, à la demande de l'assureur de la société MIS, procédé le 11 février 2019 à un examen du véhicule, ayant alors un kilométrage de 322 028 km, et relevé de nombreuses malfaçons et des éléments facturés mais non remplacés, concluant à la nécessité de reprendre une grande partie des travaux réalisés par la société Carrosserie de la vallée pour un montant de 21 088,78 euros, sur la base du devis de la société OPL. Interrogé par son assureur, la société MMA Iard, le dirigeant de la société Carrosserie Auto de la vallée (M. [X]) a prétendu que le véhicule avait été restitué à son client fin mars 2018, que celui-ci n'avait alors constaté aucune anomalie, que lors de la restitution du tracteur à la société MIS, aucun contrôle n'a été effectué, que depuis, le véhicule a été prêté à une autre entreprise et que les malfaçons constatées l'ont été après qu'il ait parcouru quelques milliers de kilomètres supplémentaires. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers en date du 9 septembre 2019, la société MIS a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [O], au contradictoire de la société STTS, de la société Carrosserie de la vallée et de la société MMA Iard ; l'expert ainsi commis a établi, le 5 février 2020, un rapport de ses opérations. En l'état, la société MIS a, par exploits des 24 août 2020 et 1er septembre 2020, fait assigner la société STTS, la SAS Carrosserie de la vallée et la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Béziers en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Le tribunal, par jugement du 19 juillet 2021 s'est déclaré compétent pour connaître du litige, mais a débouté la société MIS de l'ensemble de ses demandes. Ayant régulièrement relevé appel, le 13 août 2021, de ce jugement, la société MIS demande la cour, dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2021 via le RPVA, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner in solidum la société STTS, la société Carrosserie de la vallée et la société MMA Iard à lui payer, en réparation de son préjudice, les sommes de : ' remise en état : 18 009 euros hors-taxes, ' taxe à l'essieu : 731 euros, - condamner in solidum la société STTS, la société Carrosserie de la vallée et la société MMA Iard à lui payer : ' loyers impayés jusqu'au 6 février 2020 : 31 450 euros hors-taxes, ' préjudice de perte de loyers du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 : 1850 euros hors-taxes par mois, soit 22 000 euros hors-taxes, outre la même somme du 1er avril 2021 à paiement, ' 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - il ressort des constatations et contrôles de l'expert que les réparations effectuées par la société Carrosserie de la vallée présentent de nombreuses malfaçons, outre des fournitures facturées mais non remplacées, et que les travaux n'ont donc pas été réalisés dans les règles de l'art, - le tribunal a gravement méconnu les termes clairs et précis du rapport d'expertise établissant que les réparations, à la suite de l'accident du 27 février 2018 qui ne lui a d'ailleurs pas été signalé, ont été mal effectuées, - la société STTS, qui était tenue de restituer la chose dans le même état que celui dans lequel elle l'avait reçue, sans dégradation, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1732 et 1735 du code civil et la société Carrosserie de la vallée, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code, - contrairement à ce qui est affirmé, les désordres constatés par l'expert ne sont pas consécutifs à un accident survenu postérieurement à la restitution du véhicule, le 11 juin 2018, mais à la mauvaise réalisation des prestations incombant à la société Carrosserie de la vallée. La société STTS, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 27 décembre 2021, sollicite de voir : A titre principal, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - dire et juger que la société MIS ne démontre pas sa responsabilité dans la survenance des désordres à défaut de production des données issues du chronotachygraphe du véhicule litigieux, - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - constater que la société MIS ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la perte de chance de louer le véhicule litigieux ou la marge sur coûts variables perdue du fait de cette perte de chance, - débouter la société MIS de sa demande au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, En toutes hypothèses, Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et L. 237-12 du code de commerce, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses « demandes reconventionnelles », - dire et juger que les désordres dont se plaint la société MIS sont la conséquence des mauvaises prestations de la société Carrosserie Auto de la vallée en sa qualité de garagiste réparateur du véhicule litigieux, - dire et juger qu'elle est fondée à exercer une action directe à l'encontre de MMA Iard, assureur de la société Carrosserie Auto de la vallée, - dire et juger que [B] [X] a commis une faute en procédant à la clôture de la liquidation de la société Carrosserie Auto de la vallée avant le dénouement du litige, - condamner solidairement la société Carrosserie Auto de la vallée, MMA Iard et M. [X] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société MIS, - condamner tous succombant au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance que : - les travaux ont été effectués par la SARL Carrosserie Auto de la vallée, qu'elle a appelée dans la cause, et non par la SAS Carrosserie de la vallée, - rien n'établit que les désordres, dont se plaint la société MIS proviennent des réparations mal effectuées par la société Carrosserie Auto de la vallée, alors que la réclamation de celle-ci date du 26 novembre 2018, soit plus de cinq mois après la restitution du véhicule, que le rapport d'inspection daté du 11 juin 2018 n'est pas signé par elle et qu'entre le 11 juin 2018 et le 7 novembre 2019, date de la réunion d'expertise, le véhicule a parcouru 16 909 km, - les données issues du chronotachygraphe équipant le véhicule n'ont pas été communiquées, - le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule est discutable, alors que la société MIS l'a loué à la société Sotrad'oc durant deux mois, de juillet à septembre 2018, et la perte de loyers alléguée, qui ne peut consister que dans une perte de chance, est aléatoire, - la société Carrosserie Auto de la vallée ne peut, en toute hypothèse, s'exonérer de sa responsabilité du fait des mauvaises réparations effectuées sur le véhicule, alors que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, et M. [X], en sa qualité de liquidateur de la société, a commis une faute en procédant prématurément à la clôture des opérations de liquidation de la société, radiée le 22 septembre 2020. La société Carrosserie Auto de la vallée et [B] [X] demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées le 27 décembre 2021 par le RPVA, de : (...) - dire et juger que la preuve d'une faute commise par la société n'est pas rapportée, - constater en effet que le véhicule a été restitué le 26 avril 2018 à la société STTS, sans que cette dernière n'émette la moindre réserve sur les travaux réalisés, - dire et juger en conséquence que la reprise du véhicule par la société STTS le 26 avril 2018, sans aucune réserve de sa part, couvre les vices apparents qui auraient pu être présents sur le véhicule, - dire et juger, en toute hypothèse, qu'à aucun moment ni la société STTS, ni la société MIS n'indiquent et n'expliquent la raison pour laquelle le véhicule a parcouru plus de 35 000 km entre le 26 avril 2018, date de la restitution, et le 11 février 2019, date à laquelle le véhicule a été examiné par le cabinet d'expertise KPI, - constater d'ailleurs que la société STTS et la société MIS se contredisent toutes deux sur la date effective de restitution du véhicule par le locataire au loueur, l'un affirmant que le véhicule a été restitué le 11 mai 2018, l'autre le 11 juin 2018, - dire et juger qu'à partir de l'instant où la société STTS récupère le véhicule le 26 avril 2018, sans émettre la moindre réserve, ni même sans refuser les réparations effectuées, celle-ci doit assumer aujourd'hui la responsabilité totale de la bonne réalisation de ces réparations, - dire et juger en toute hypothèse que la preuve de l'impossibilité de louer le véhicule n'est pas rapportée par la société MIS, - dire et juger enfin que M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Carrosserie Auto de la vallée n'a commis aucune faute en clôturant la liquidation, les réparations ayant été validées expressément par la société STTS lors de la reprise du véhicule 26 avril 2018, - les mettre purement et simplement hors de cause, - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers, - y ajoutant, condamner la société MIS au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure devant la cour. La société MMA Iard, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 27 décembre 2021, sollicite, pour sa part, de voir confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et condamner la société MIS à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle s'estime fondée à opposer une exception de garantie tirée des conditions générales d'assurance selon lesquelles ne sont pas couverts, l'ensemble des frais occasionnés pour refaire des travaux mal exécutés ou pour y remédier, lorsque ces travaux n'ont pas entraîné de dommages matériels. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société MIS a déposé, le 10 février 2023, de nouvelles conclusions accompagnées d'une pièce complémentaire (n° 17 : attestation Sotrad'oc), dont la société STTS a sollicité le rejet. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023. MOTIFS de la DÉCISION : 1- la demande de rejet des conclusions déposées le 10 février 2023 par la société MIS : Le fait pour la société MIS d'avoir déposé, le vendredi 10 février 2023, à la veille d'un week-end, alors que le prononcé de l'ordonnance de clôture devait intervenir le mardi 14 février suivant, de nouvelles conclusions comportant une pièce nouvelle (n° 17), mettant ainsi la société STTS dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables lesdites conclusions déposées le 10 février 2023. 2- l'intimation devant la cour de la SARL Carrosserie Auto de la vallée et de [B] [X] : La déclaration d'appel de la société MIS vise, comme partie intimée, la SAS Carrosserie de la vallée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le n° 847 518 905, qui est une personne morale distincte de la SARL Carrosserie Auto de la vallée, immatriculée au RCS sous le n° 493 795 736, dont M. [X] était le gérant avant d'en devenir le liquidateur amiable, sachant en effet que cette société a fait l'objet d'une dissolution et se trouve radiée depuis le 31 août 2020 du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation ; les pièces produites enseignent que les travaux de réparation du tracteur Scania accidenté le 27 février 2018 ont été réalisés par la SARL Carrosserie Auto de la vallée, dont la facture a été éditée le 26 avril 2018, et non par la SAS Carrosserie de la vallée qui n'a fait l'acquisition du fonds artisanal et de commerce de carrosserie, tôlerie et peinture de M. [X], exploité en location gérance par la SARL Carrosserie Auto de la vallée, que par acte notarié du 24 décembre 2019. La société STTS affirme avoir appelé en cause devant le tribunal de commerce la SARL Carrosserie Auto de la vallée, M. [X] et la société MMA Iard par assignation délivrée les 21 octobre et 6 novembre 2019 mais ne justifie pas d'un enrôlement de cette assignation ; dans son jugement du 19 juillet 2021, le tribunal n'évoque nullement une telle mise en cause, mentionnant exclusivement la société MIS comme demanderesse à l'instance, d'une part, et la société STTS, la SAS Carrosserie de la vallée et la société MMA Iard, cette dernière assignée suivant exploit du 24 août 2020 par la société MIS, d'autre part, comme parties défenderesses. Il convient dès lors de considérer la SARL Carrosserie Auto de la vallée et M. [X], non parties au jugement de première instance, comme intervenants volontaires devant la cour en l'état des conclusions qu'ils ont déposées le 27 décembre 2021. En revanche, la cour ne peut que constater que la SARL Carrosserie Auto de la vallée, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution amiable et de la clôture des opérations de liquidation, n'a plus d'existence juridique et que la société STTS, qui n'a pris aucune initiative en vue de faire désigner un mandataire ad hoc chargée de la représenter, n'apparaît pas dès lors recevable à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. 3- le fond du litige : a) la responsabilité de la société STTS : Aux termes de l'article 1730 du code civil : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » ; il résulte de l'article 1732 du même code que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'occurrence, la société STTS a pris possession du tracteur loué le 27 septembre 2017 après avoir signé le rapport d'inspection du véhicule ne mentionnant que des défauts mineurs (tapis central manquant, trois auréoles sur couchette, jante aluminium avant droit abîmée sur 10 cm) ; il est constant que le tracteur a été accidenté le 27 février 2018, alors qu'il totalisait 286 332 km et que les travaux de réparation ont été réalisés par la SARL Carrosserie Auto de la vallée sur la base d'un rapport d'expertise cabinet BCA mentionnant un choc à l'avant nécessitant diverses réparations chiffrées à 14 892,12 euros hors-taxes. Lors de la restitution du véhicule, la société STTS n'a pas signé le rapport d'inspection établi le 11 juin 2018 par la société MID faisant état d'un kilométrage retour de 305 120 km et des observations suivantes : « Cabine décalée, (illisible) verrouillée sur support arrière, porte droite laisse passer l'air, ne plaque pas. Pare-brise fissuré » ; contrairement à ce qu'affirme la société STTS, qui communique une attestation de M. [M] indiquant avoir restitué le véhicule aux alentours du 10 mai 2018, dont le kilométrage au compteur était dans les 288 000 km, (sic), c'est bien dans le courant du mois de juin 2018 que le véhicule a été restitué, puisque le locataire a réglé, sans contestation de sa part, la facture de location afférente à la période du 26 mai 2018 au 25 juin 2018, et le kilométrage était bien celui indiqué dans le rapport d'inspection du 11 juin 2018, identique au kilométrage (305 121 km) mentionné sur le devis de réparation établie le 1er août 2018 par la société OPL (Occitanie Poids-Lourds). À cet égard, il est établi que le tracteur Scania a ensuite été loué, du 7 juillet 2018 au 6 septembre 2018, par la société Sotrad'oc laquelle l'a restitué à 322 028 km ; dans une attestation, produite aux débats, le dirigeant de cette société indique qu'il a peint les grilles de calandre en orange pour une identification du véhicule qu'il projetait alors d'acquérir, que dès le premier jour d'utilisation, le chauffeur a constaté des bruits de cabine qui tape et des passages d'air importants notamment par la porte droite (sic), que ces défauts l'ont amené à faire expertiser le véhicule par la société OPL et qu'en l'état des travaux à effectuer, beaucoup plus importants que prévus puisque nécessitant un passage au marbre de la cabine, il a renoncé en faire l'acquisition. Le kilométrage de 322 028 km est également celui relevé par le cabinet d'expertise KPI qui, ayant examiné le véhicule le 11 février 2019 à la demande de l'assureur de la société MIS, a relevé de nombreuses malfaçons et des éléments facturés mais non remplacés, concluant à la nécessité de reprendre une grande partie des travaux réalisés par la société Carrosserie Auto de la vallée sur la base du devis de la société OPL. Certes, la société MIS n'a mis en demeure la société STTS d'avoir à prendre en charge les travaux complémentaires consécutifs au sinistre du 27 février 2018 que par lettre recommandée du 26 novembre 2018, soit cinq mois après la restitution du véhicule, en faisant valoir que les travaux de réparation exécutés par la société Carrosserie Auto de la vallée n'étaient pas conformes puisque la cabine ne se verrouillait pas correctement au châssis duquel elle se trouvait décalée par déformation ; il est également acquis aux débats qu'entre la restitution du tracteur Scania par la société STTS, courant juin 2018, et l'expertise réalisée le 7 novembre 2019 par M. [O], le véhicule a parcouru 16 909 km (305 120 km - 322 029 km). Pour autant, l'importance des travaux nécessités par l'état de déformation du châssis de la cabine n'est véritablement apparue qu'en août 2018, lorsque la société OPL a établi un devis de réparation à hauteur de 17 567,32 euros hors-taxes, ensuite validé par le cabinet d'expertise KPI incriminant clairement la qualité des travaux réalisées en avril 2018 par la société Carrosserie Auto de la vallée ; en outre, en dépit des 16 909 km parcourus par le véhicule depuis sa restitution courant juin 2018 par la société STTS, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les diverses malfaçons et fournitures non remplacées, relevées par M. [O], procèdent, non pas d'un nouveau sinistre survenu postérieurement à cette restitution, mais des travaux effectués par la société Carrosserie Auto de la vallée, non effectués dans les règles de l'art. L'expert a constaté en effet diverses malfaçons et l'existence de fournitures facturées non remplacées, directement imputables à la société Carrosserie Auto de la vallée n'ayant pas procédé aux travaux de réparation du tracteur accidenté le 27 février 2018 dans les règles de l'art et nécessitant une reprise générale des travaux (baie de pare-brise facturée mais non remplacée portant des traces de réparation, défaut d'équerrage de la baie, déformation du panneau dos de la cabine, déformation du pied de cabine avant droit, deux vis de charnière du capot manquants, fissuration du pare-brise, défaut d'alignement de la planche de bord avec le pied droit, jour important entre le bas de porte avant droit et le cadre, traces de réparation du volet de fermeture du coffre droit, défaut d'alignement de la biellette du pied arrière droit de cabine, un axe et le silentbloc manquants, déchirure de la mousse isolante de la baie de pare-brise, serrures de capot non remplacées, grille du filtre à air manquant) ; la société STTS, qui était tenue de restituer le tracteur loué tel qu'elle l'avait reçu, est donc responsable sur le fondement des textes susvisés des dégradations survenues durant la période de location. Elle doit en conséquence être condamnée au paiement du coût des travaux de remise en état du véhicule, soit la somme de 18 009 euros hors-taxes dégagée par l'expert. La société MIS réclame également le paiement des loyers réglés à la société Scania finance du 6 septembre 2018 au 6 février 2020, soit la somme de 31 450 euros hors-taxes, le remboursement de la taxe à l'essieu, dont elle a dû s'acquitter durant cette période, soit 731 euros, ainsi que l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de loyers à compter du 1er mars 2021 sur la base de 1850 euros hors-taxes par mois ; pour autant, l'expert n'indique pas, dans son rapport, que le tracteur Scania ne pouvait être utilisé malgré les diverses malfaçons dont il se trouvait affecté, sachant que le véhicule a été normalement loué à la société Sotrad'oc au cours de la période du 7 juillet 2018 au 6 septembre 2018, et en quoi son état nécessitait son immobilisation complète ; elle ne peut ainsi qu'être déboutée de ses demandes complémentaires. b) la responsabilité de la SAS Carrosserie de la vallée : Il a déjà été indiqué que la SAS Carrosserie de la vallée, société immatriculée au RCS de Castres sous le n° 847 518 305, qui n'avait acquis le fonds artisanal de commerce de M. [X] que par acte notarié du 24 décembre 2019, n'avait pas réalisé les travaux litigieux, facturés le 26 avril 2018, en sorte que la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; la SAS Carrosserie de la vallée ne peut dès lors qu'être mise hors de cause. c) la garantie de la société MMA Iard : La société MMA Iard, assureur de la responsabilité civile de la SARL Carrosserie Auto de la vallée, est fondée à opposer à la société MIS l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales, page 29, selon laquelle ne sont pas garantis l'ensemble des frais occasionnés pour refaire des travaux mal exécutés ou pour y remédier, lorsque ces travaux n'ont pas entraîné de dommages matériels ; tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que les travaux chiffrés à 18 009 euros hors-taxes sont destinés à remédier à des malfaçons ou défauts d'inexécution imputable à l'assuré, n'ayant pas en eux-mêmes entraîné de dommages matériels ; la société MMA Iard doit en conséquence être mise hors de cause. d) la responsabilité de M. [X] : Pour solliciter la condamnation de M. [X] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, la société STTS, se fondant sur les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, reproche à l'intéressé d'avoir commis une faute en sa qualité de liquidateur de la SARL Carrosserie Auto de la vallée en procédant prématurément à la clôture de la liquidation, alors qu'il était informé du litige en cours pour avoir participé aux opérations d'expertise. Pour autant, lorsque la société STTS a repris possession du véhicule, une fois exécutés les travaux objet de la facture du 26 avril 2018, celle-ci n'a émis aucune réserve relativement à l'existence de malfaçons ou de fournitures facturées mais non remplacées, alors que la plupart des défauts relevés par l'expert, M. [O], étaient apparents (baie de pare-brise facturée mais non remplacée portant des traces de réparation, défaut d'équerrage de la baie, déformation du panneau dos de la cabine, déformation du pied de cabine avant droit, deux vis de charnière du capot manquants, fissuration du pare-brise, jour important entre le bas de porte avant droit et le cadre, traces de réparation du volet de fermeture du coffre droit, déchirure de la mousse isolante de la baie de pare-brise, serrures de capot non remplacées, grille du filtre à air manquant'), ce qui était de nature à la priver de tout recours contre la SARL Carrosserie Auto de la vallée ; au surplus, si cette société et son dirigeant, M. [X], ont bien participé aux opérations de l'expert, dont le rapport a été déposé avant la clôture des opérations de liquidation intervenue le 22 septembre 2020, ils n'ont été attraits devant le tribunal par la société STTS que postérieurement, par une assignation délivrée les 21 octobre et 6 novembre 2020, assignation dont il n'a pas d'ailleurs été justifié qu'elle ait été enrôlée ; aucune faute personnelle ne peut ainsi être reprochée à M. [X], susceptible d'engager sa responsabilité, dans la clôture des opérations de liquidation. 4- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société STTS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à la société MIS la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables qu'il a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu en revanche de faire application de ce texte au profit des autres parties en sollicitant le bénéfice. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu le rapport d'expertise de M. [O] établi le 5 février 2020, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 10 février 2023 par la société MIS, Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Constate que la SARL Carrosserie Auto de la vallée, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution amiable et de la clôture des opérations de liquidation, n'a plus d'existence juridique et que la société STTS est dès lors irrecevable à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Dit que la SARL Société Transports Tarn Sud (la société STTS) est responsable, sur le fondement des articles 1730 et 1732 du code civil, des dégradations survenues durant la période de location au tracteur RT 452 de marque Scania immatriculé [Immatriculation 4], La condamne à payer à la SAS Management Industries et Services (la société MIS) la somme de 18 009 euros dégagée par l'expert au titre des travaux de remise en état du véhicule, Déboute la société MIS de ses demandes complémentaires, Met hors de cause la SAS Carrosserie de la vallée et la société MMA Iard, Déboute la société STTS de sa demande dirigée à l'encontre de [B] [X] tendant à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, Condamne la société STTS aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires de l'expert, ainsi qu'à payer à la société MIS la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte au profit des autres parties en sollicitant le bénéfice. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1730 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 237-12 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0bd5ca6d8d0f8ef6909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel