Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0bd5ca6d8d0f8ef690b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 25 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05292 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECD Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2020/02135 APPELANTE : S.A.R.L. POLY COMMERCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [X] [C] exploitant sous l'enseigne PAYSAGISTE DU CAROUX né le 10 Avril 1981 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 14 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: [X] [C], qui exerce une activité de paysagiste, a fait l'acquisition auprès de la SARL Poly commerce, suivant facture en date du 7 avril 2019, d'un broyeur d'occasion, de marque « Timberwolf », modèle TW 230-DHB (n° de série SBXTW35A4GS209054) ayant 300 heures d'utilisation au compteur, moyennant le prix de 17 040 euros TTC, en partie financé au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole ; la facture porte la mention « certificat de conformité ». Par lettre recommandée du 25 juin 2019, M. [C] s'est plaint d'un défaut de réglage du broyeur auquel il ne parvenait pas de remédier, ainsi que de sa non-conformité à la norme européenne 2006/46/CE (sic), sollicitant l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé. La société Poly commerce lui a répondu, le 11 juillet 2019, que l'importateur « Timberwolf » faisait effectivement obstacle à l'immatriculation et à l'homologation de ses broyeurs en vue de leur mise en conformité aux lois européennes. M. [C] a fait procéder à une expertise du broyeur par le cabinet Alliance experts lequel, dans un rapport établi le 18 octobre 2019, a indiqué que le matériel est impropre à l'utilisation à laquelle il est destiné, qu'en l'absence de conformité par rapport à la réglementation française, il ne peut être utilisé dans des conditions normales de sécurité, qu'il ne répond pas aux normes suivant les instructions techniques du ministère de l'agriculture et que l'absence du certificat de conformité ne permet pas de l'immatriculer et donc, de pouvoir le tracter en vue de son utilisation sur les chantiers. N'obtenant pas amiablement la reprise du matériel acheté, M. [C] a, par exploit du 19 mai 2020, fait assigner la société Poly commerce devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix payé, outre l'indemnisation de divers chefs de préjudice. Le tribunal, par jugement du 28 juin 2021, a notamment : - prononcé la résolution de la vente du broyeur « Timberwolf » TW 230-DHB, - condamné la société Poly commerce à payer à M. [C] la somme de 17 040 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, - condamné la société Poly commerce à payer à M. [C] les sommes suivantes : ' 200 euros au titre des frais de dossier du prêt, ' 500,23 euros au titre des intérêts dudit prêt, ' 557 euros au titre de l'assurance du broyeur inutilisable, ' 403,74 euros au titre des pièces de rechange non montées, - condamné la société Poly commerce à reprendre possession du matériel et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite du jugement, ladite reprise ne pouvant intervenir qu'après paiement des sommes mises à la charge de la société Poly commerce en vertu du jugement, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'activité, ce dernier n'apportant pas la preuve que ladite perte est liée à l'impossibilité d'utiliser le broyeur, - condamné la société Poly commerce à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Poly commerce a régulièrement relevé appel, le 24 août 2021, de ce jugement en vue de sa réformation et, dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022 via le RPVA, elle demande la cour, au visa des articles 1240, 1627 et 1598 du code civil, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - M. [C] a fait l'acquisition du broyeur à partir d'une annonce parue sur son site Internet précisant que l'acquéreur était informé qu'une mise aux normes du broyeur était nécessaire pour une utilisation en France, la mention « certificat de conformité » de la facture concernant le châssis de tractage vendu avec le broyeur, - les conditions du contrat conclu entre les parties, qui constitue un contrat d'adhésion, ressortent dès lors exclusivement de l'annonce que M. [C] était libre d'accepter, - il n'ignorait pas, à la lecture de l'annonce, qu'il se devait de mettre le broyeur aux normes avant de l'utiliser, en sorte qu'il ne peut prétendre avoir été victime d'un dol, - chaque professionnel du secteur doit, en effet, mettre en conformité le broyeur utilisé avec un cahier des charges disponible sur le site du ministère de l'agriculture, - il ne peut exciper ni d'un manquement à l'obligation de délivrance, l'annonce en ligne étant précisément destinée à le décharger de sa garantie, ni d'une violation des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation, l'intéressé n'étant pas un consommateur et le matériel dont il a fait l'acquisition l'ayant été à des fins professionnelles. M. [C], dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 4 mars 2022, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter la société Poly commerce de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée celle-ci à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - il n'a jamais été prévu contractuellement que la mise aux normes du broyeur serait à sa charge, la société Poly commerce reconnaissant au contraire, dans un courriel du 6 octobre 2020, que cette mise aux normes lui incombait, - professionnel de la vente d'engins agricoles, la société Poly commerce a surpris son consentement en apposant sur la facture la mention « certificat de conformité », alors qu'elle n'ignorait pas que l'engin, non conforme à la réglementation, ne pouvait être immatriculé et donc, utilisé, - elle a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de délivrance et de garantie, sachant qu'outre l'impossibilité d'homologation et donc d'immatriculation de l'engin, celui-ci se trouvait également affecté de défectuosités notables (compteur horaire sans fonction, absence de bouton d'arrêt d'urgence sur le système hydraulique, blocage des rouleaux ameneurs, convoyeurs métalliques déformés, support et garde-boue endommagés), - il n'est pas un professionnel ni de la vente, ni de la réparation d'engins agricoles et encore moins de leur homologation, en sorte qu'il bénéficie, dans ses relations avec son vendeur professionnel, de la garantie de conformité édictée par les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023. MOTIFS de la DÉCISION : Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Dans le cas présent, le rapport d'expertise, non contesté, du cabinet Alliance experts en date du 18 octobre 2019 relève l'existence de divers défauts affectant le broyeur de marque « Timberwolf », modèle TW 230-DHB, vendu d'occasion à M. [C] (compteur horaire sans fonction, défaut d'homologation, absence des boutons d'arrêt d'urgence sur le système hydraulique, blocage des rouleaux ameneurs, convoyeurs métalliques déformés, supports et pare-boue gauche et droit endommagés) et il résulte des conclusions de l'expert que le matériel, qui ne répond pas aux instructions techniques définies par le ministère de l'agriculture (du 31 août 2016 réf. SG/SAFSL/SDTPS/2016-70025), est impropre à l'utilisation à laquelle il est destiné en l'absence de conformité par rapport à la réglementation française, l'absence de certificat de conformité ne permettant pas d'immatriculer l'appareil et donc de le tracter et de l'utiliser sur les chantiers. La facture d'achat du matériel délivrée le 7 avril 2019 à M. [C], qui mentionne les caractéristiques du matériel vendu et le prix, comporte également l'indication « certificat de conformité », ce qui était de nature à convaincre l'intéressé que le broyeur était conforme à la réglementation française et donc utilisable sur le territoire national en dépit de l'annonce parue sur le site Internet www.polycommerce.fr du vendeur précisant « mise aux normes nécessaire pour une utilisation en France » ; l'annonce en question évoque la possibilité d'une livraison du matériel, proposé à la vente, dans toute la France et l'Europe et rien ne permettait au candidat acquéreur d'imaginer que la société Poly commerce, en tant qu'importateur du matériel d'Angleterre, n'assumerait pas elle-même le coût de la mise en conformité du broyeur à la réglementation française en cas de vente du matériel en France ; à cet égard, il n'est pas établi que la procédure de vente, dont se prévaut la société Poly commerce, spécifiant que les annonces parues sur le site s'adressent à des clients du monde entier et que les procédures de mise aux normes dans chaque pays sont à la charge des clients, a été effectivement portée à la connaissance de M. [C] lors de la vente et lui est donc opposable. Dans son courrier du 11 juillet 2019 adressé à M. [C], qui sollicitait l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé, la société Poly commerce, tout en indiquant que l'importateur « Timberwolf » faisait obstacle à l'immatriculation et à l'homologation de ses broyeurs en vue de leur mise en conformité aux lois européennes, a d'ailleurs indiqué qu'elle était en mesure d'effectuer la mise en conformité de l'engin (concernant notamment le risque de happement par la mise en place de dispositifs d'arrêt) sans pour autant proposer d'en assumer le coût. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente, puisque le matériel vendu est impropre à l'usage auquel il était destiné à défaut de mise en conformité avec la réglementation française, a condamné la société Poly commerce à restituer le prix de vente payé, l'a condamnée à indemniser M. [C] de ses divers chefs de préjudice et l'a condamnée également sous astreinte à reprendre possession du matériel, une fois réglées les sommes mises à sa charge. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions. Il n'est pas établi en quoi l'appel interjeté par la société Poly commerce serait constitutif de sa part d'un abus de droit caractérisé de nature à justifier l'allocation à M. [C] de dommages et intérêts de ce chef. Succombant sur son appel, la société Poly commerce doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 28 juin 2021, Déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Poly commerce aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 217-4 du code de la consommationarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0bd5ca6d8d0f8ef690b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel