Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c55ca6d8d0f8ef6911
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/382 N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLS J.L.D. NIMES 24 avril 2023 [L] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Evelyne MARTIN, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2023, notifiée le même jour à 08h27 concernant : M. [T] [L] né le 18 Avril 2004 à [Localité 3] de nationalité Libyenne Vu l'ordonnance en date du 25 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2023 à 11h20, enregistrée sous le N°RG 23/2047 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 10h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 avril 2023 à 08h27 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [L] le 24 Avril 2023 à 16h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [K], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [T] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [T] [L] se disant de nationalité lybienne a exécuté une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon le 23 novembre 2022 pour des faits relatifs à la législation sur les produits stupéfiants. M. [T] [L] a l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prononcée le 22 novembre 2022 par le préfet de Vaucluse assortie d'une interdiction de retour pendant un an, puis d'un arrêté pris le 23 février 2023 par la même autorité préfectorale portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a maintenu son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ; par ordonnance du 24 mars 2023 son maintien en rétention administrative a été ordonné pour une durée de 30 jours ; le 24 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de son placement pour une durée de 15 jours. Par un mémoire reçu le 24 avril 2023 M. [T] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté. Il soutient que son maintien en centre de rétention administrative est illégale dans la mesure où aucun critère prévu à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'est satisfait. A l'audience, M. [T] [L] assisté de son conseil, maintient ses demandes et soutient Il maintient le mémoire envoyé. Avant la levée d'écrou, aucune diligence n'a été faite par l'administration ; finalement, nous sommes à la troisième prolongation ; le premier juge dit qu'il n'existe pas de difficultés dans les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie ou le Maroc, mais la rétention doit être analysée comme une détention. Il supporte mal l'enfermement; il n'a pas vu le médecin. Il soutient être lybien; nous n'avons pas de perspective d'éloignement. Je suis sorti de la Lybie à 10 ans et il a vécu en Algérie ; il a ensuite vécu au Maroc ; il n'a pas été régularisé administrativement à la naissance ; mon père est décédé lorsqu'il était très jeune; il n'a pas de famille en Lybie ; il n'a pas de frère et soeur ; il n'a aucun document. Il indique qu'il souhaite quitter en France et aller en Allemagne pour demander l'asile. Le Préfet de Vaucluse représenté à l'audience demande la confirmation de l'ordonnance. Il est connu sous deux identités ; les autorités lybiennes ne l'ont pas reconnu; nous sommes dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes le 9 mars 2023 et a été auditionné le 14 mars ; le 22 mars nous avons relancé ; le 10 mars Borne Eurodac , réponse négative ; les autorités marocaines ont été contactées ; le 18 avril 2023 l'envoi de son dossier ; nous sommes en attente d'une réponse ; il se dit toujours lybien et fait obstruction à la mesure d'éloignement. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que ces dispositions légales doivent être appliquées de façon stricte, il résulte des pièces du dossier et produites aux débats que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [T] [L] qui est également connu sous une autre identité [T] [L], fait manifestement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, puisqu'il a donné différentes identités et persiste à déclarer qu'il est de nationalité lybienne alors que les autorités consulaires de Lybie qui ont été saisies le 24 février 2023 ont précisé, après avoir procédé à son audition le 06 mars 2023, qu'il n'était pas ressortissant de ce pays. L'administration préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires de Tunisie qui ont procédé à son audition le 09 mars 2023 et qui ont indiqué dans un courrier du 24 mars 2023 que compte tenu d'un doute sérieux, qu'une enquête approfondie a été diligentée afin de déterminer avec certitude l'identité de l'intéressé. De même, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 18 avril 2023 en vue de son identification et pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il en résulte de ce qui précède que l'administration a respecté son obligation de diligence, que M. [T] [L] fait obstruction à la mesure d'éloignement, de sorte que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [T] [L], pour notification au CRA Me Me Caroline RIGO, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0c55ca6d8d0f8ef6911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel