Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c55ca6d8d0f8ef6913
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/383 N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLU J.L.D. NIMES 24 avril 2023 [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, MARTIN,Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2023, notifiée le même jour à 21h25 concernant : M. [G] [W] né le 06 Février 1999 à BUS UN ALA (GAMBIE) de nationalité Gambienne Vu l'ordonnance en date du 25 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2023 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 23/2046 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 avril 2023 à 21h25 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [W] le 24 Avril 2023 à 16h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [R] [B] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [G] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Suivant arrêté de M le Préfet des Alpes Maritimes du 30 avril 2022, la demande de délivrance de titre de séjour de M. [G] [W] a été rejetée et il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et précise que le présent arrêté abroge et remplace l'attestation de demande d'asile en la possession de M. [G] [W]. M. [G] [W] de nationalité gambienne a l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prononcée le 22 février 2023 par le préfet de Vaucluse assortie d'une interdiction de retour d'un an, puis d'un arrêté pris à la même date et par la même autorité préfectorale portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a maintenu son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours ; le 24 mars 2023 son maintien en rétention administrative a été ordonné pour une durée de 30 jours ; le 24 avril 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné son maintien en rétention administrative pour une durée de 15 jours. Par un mémoire reçu le 24 avril 2023 M. [G] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à sa rétention et de le remettre en liberté. Il soutient que son maintien en centre de rétention administrative est illégale dans la mesure où aucun critère prévu à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile n'est satisfait. A l'audience, M. [G] [W] assisté de son conseil, maintient ses demandes ; il entend reprendre les termes du mémoire ; depuis février 2023 il est placé en centre de rétention, les diligences de la préfecture sont insuffisantes. Il précise qu'il a des problèmes cardiaques et psychologiques et supporte difficlement le placement, qu'il y a également des violences au centre. Il fait observer que depuis 1 mois il n'y a aucune diligence de la préfecture et donc aucune perspective d'éloignement, qu'il n'y a pas de critère qui justifie la prolongation de la rétention, que contrairement ce que l'administation indique, il s'est rendu au rendez-vous consulaire et qu'il n'y a donc pas d'obstruction de sa part depuis son placement. Il n'est pas certain que le Sénégal le reconnaisse comme ressortissant alors qu'il dit être né en Gambie. Il ajoute avoir perdu son passeport à [Localité 2] en 2022 donc normalement la Préfecture doit avoir des photocopies dans le dossier, qu'il avait fait une demande d'asile en France qui avait été rejetée et le passeport était dans son dossier. Il indique qu'il n'a aucune possibilité de refaire son passeport parce qu'il n'a pas le temps, qu'à un rendez-vous à [Localité 4] on lui a dit que ce n'était pas un vrai passeport. Il n'a aucune photocopie. Il est arrivé en France à 18 ans ; sa famille habite en Gambie. Il veut avoir des documents. Le Préfet du Var représenté à l'audience demande la confirmation de l'ordonnance. Il soutient qu'il est présenté le 31 mars 2023 aux autorités gambiennes qui ne le reconnaissent pas ; il a été présenté aux autorités sénégalaises ; le 13 mars il avait refusé une audition devant les autorités. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que ces dispositions légales doivent être appliquées de façon stricte, il résulte des pièces du dossier et produites aux débats que contrairement à ce qu'il prétend, M. [G] [W] a été convoqué par les autorités consulaires gambiennes qui ont été saisies le 22 février 2023, pour le 02 mars puis le 31 mars 2023, qu'à l'issue de l'entretien les autorités gambiennes ont indiqué que M. [G] [W] n'était pas un ressortissant gambien et qu'il serait plutôt originaire du Sénégal, plus particulièrement de Casamance. L'administration justifie par ailleurs avoir saisi les autorités sénégalaises en vue d'une identification et d'un laissez-passer consulaire le 03 avril 2023 et avoir adressé une relance par courriel du 21 avril 2023. Il convient de relever que M. [G] [W] avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours assortie d'une intediction de retour pendant 4 mois, suivant arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 14 septembre 2021. Manifestement il résulte des éléments qui précèdent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée jusqu'à ce jour en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La mesure de prolongation est donc justifiée en application des dispositions susvisées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel sera en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [W], pour notification au CRA Me Me Caroline RIGO, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0c55ca6d8d0f8ef6913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel