Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c65ca6d8d0f8ef6915
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/384 N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLW J.L.D. NIMES 24 avril 2023 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2023 Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 18 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023 à 09h14 concernant : M. [M] [X] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 avril 2023 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 23/2044 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2023 à 10h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 avril 2023 à 15h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [X] le 24 Avril 2023 à 16h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [M] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [M] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [M] [V], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 novembre 2022 qui l'a condamné à titre principal pour des faits commis en lien avec la législation sur les produits stupéfiants. M. [M] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant rétention administrative pris par le Préfet du Var le 19 avril 2023. Suivant ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [M] [V], et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours. Par mémoire envoyé par courriel le 24 avril 2023 ,M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision, demande d'infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir accomplie toutes les diligences nécessaires pour un retour dans son pays d'origine dans les meilleurs délais. A l'audience, M. [M] [V] assisté de son conseil conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique être arrivé en France à l'âge de 13 ans et avoir été placé en foyer ; il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il a déjà travaillé comme boucher et dans la restauration. Il indique qu'il peut être assigné à résidence, qu'il a des attaches en France notamment son cousin qui habite à [Localité 3] et a un titre de séjour d'une durée de 10 ans. Il indique être d'accord pour quitter le territoire français si on le lui demande. Il reconnaît ne pas avoir de document d'identité. Le représentant du Préfet du Var, représenté à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance. Il indique que M. [M] [V] n'a pas d'adresse effective et stable en France, de document de voyage en cours de validité, qu'il a été auditionné par les autorités tunisiennes en mars 2023 et qu'il a été avisé le 19 avril 2023 que les ces autorités entrepenaient une enquête approfondie concernant M. [M] [V] qui était toujours en cours. MOTIFS : Sur les diligences Il résulte des pièces du dossier que l'administration préfectorale justifie avoir saisi le consulat de Tunisie sis à [Localité 5] le 24 mars 2023, que M. [M] [V] a été auditionné par le consulat de Tunisie le 31 mars 2023, qu'elle leur a fait parvenir un dossier le concernant aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire, et qu'une enquête administrative est en cours depuis le 13 avril 2023. L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences nécessaires pour assurer un retour à bref délai de M. [M] [V] dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les perspectives d'éloignement sont réelles. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, force est de constater que M. [M] [V] n'a produit aucun document d'identité notamment un passeport en cours de validité. Il soutient pouvoir être hébergé par un cousin qui serait domicilié à [Localité 3] sans pour autant produire d'éléments corroborant ces affirmations, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il n'a pas d'adresse effective et stable en France. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier notamment d'une fiche émanant du centre de coopération et policière et douanière que M. [M] [V] est également connu sous une autre identité, [R] [Z]. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, M. [M] [V] ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline RIGO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0c65ca6d8d0f8ef6915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel