Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c65ca6d8d0f8ef6917
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 531 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS Me Hanife KARAKUS-GURSAL Me Arthur COEUDEVEZ AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Novembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Association déclarée représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [S], domiciliée au CGEA D'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Monsieur [I] [O] né le 26 Octobre 1977 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 452340022021000530 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) S.A.R.L. [T]-FLOREK mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SAVEURS NIPPONES, mission confiée à Maître [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Saveurs nippones exploitait, depuis le 12 décembre 2012, un restaurant à [Localité 6] (Loir-et-Cher). Selon contrat à durée indéterminée du 10 avril 2016, elle a engagé M. [I] [O] en qualité de cuisinier. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le contrat a été rompu à effet du 20 août 2017, l'employeur ayant remis au salarié une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. M. [I] [O] a travaillé à nouveau pour le compte de la SARL Saveurs nippones à compter du 1er octobre 2017. Ce contrat de travail a été rompu à effet du 17 mars 2018, l'employeur ayant remis au salarié une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Par requête du 1er août 2018, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Blois a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Saveurs nippones, fixant la date de cessation des paiements au 1er novembre 2018 et désignant la Selarl [T]-Florek, prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 22 mars 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, sans poursuite d'activité, et désigné la SARL [T]-Florek, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le dernier état de ses demandes, M. [I] [O] a demandé au conseil de prud'hommes que soient fixées au passif de la procédure collective les sommes suivantes : -5310 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -3540 € d'indemnité compensatrice de préavis, -1770 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -5310 € de dommages-intérêts, -1747 € de congés payés. Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a conclu : - au principal, au débouté de toutes les demandes adverses, - à titre subsidiaire, au constat que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail n'est pas applicable pour le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, que l'indemnité de préavis est fixée à huit jours par la convention collective et que le salarié ne justifie nullement de son préjudice pour procédure irrégulière, alors que la demande de dommages-intérêts ne peut se cumuler avec cette indemnité, enfin qu'il avait été rempli de ses droits à congés payés à la rupture de son contrat de travail fixé au 20 août 2017. En conséquence, il demandait que les créances du salarié soient limitées à 426,67 € au titre de l'indemnité de préavis et à 42,67 € au titre des congés payés afférents. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est intervenue à l'instance et a conclu au débouté de l'ensemble des demandes du salarié et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions les éventuelles indemnités qui pourraient lui être allouées, en rappelant les limites de sa garantie. Par jugement du 26 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a': - Prononcé la rupture du contrat de travail de M. [O] aux torts de l'employeur, -Fixé, en conséquence, la créance de M. [O] à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux sommes de': 5 310,00 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail 3 540,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1 770,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 310 euros au titre des dommages-intérêts 1 747 euros au titre des congés payés -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. -Déclaré la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail. -Condamné Maître [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux entiers dépens. Le 8 janvier 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de': -Dire et juger que l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 26 novembre 2020, -Infirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs nippones notamment aux sommes de : 5310 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 1770 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 5310 euros au titre des dommages et intérêts, -Débouter M. [I] [O] de toute demande contraire, -Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. -Statuer sur ce que de droit quant aux dépens. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] fait valoir que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne prévoient pas la possibilité de cumul des indemnités pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement, un tel cumul n'étant possible qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de non consultation du personnel, de non-respect de la priorité de réembauche ou en cas d'absence de mise en place du CSE dans une entreprise assujettie à cette obligation. Elle fait valoir que le montant de l'indemnité au titre de la rupture abusive accordée par les premiers juges est supérieur à l'indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail. Enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, le salarié doit justifier tant du principe que de l'ampleur de son préjudice ce qu'il n'a pas fait dans ses conclusions alors qu'il a commencé à travailler dès le 1er septembre 2018 pour une société DES X. Vu les conclusions adressées au greffe le 7 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL [T]-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones demande à la cour de': - Infirmer en tous points le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois ; A titre subsidiaire et statuant à nouveau, si la cour devait requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convenait de : - dire que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail n'était pas applicable pour le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, - dire que l'indemnité de préavis est fixée à huit jours pour la convention collective, - dite que M. [I] [O] ne justifie nullement de son préjudice pour la procédure irrégulière, - dire que la demande de dommages-intérêts ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour rupture abusive, - dire que M. [I] [O] a été remplie de ses droits à congés payés à la rupture de son contrat de travail fixée au 17 mars 2018, En conséquence, - condamner la société à payer au salarié la somme brute de 426,67 € à titre de rappel de salaire et 42,67 € à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, - débouter M. [I] [O] de toutes ses autres demandes. La SARL [T]-Florek, prise en la personne de Maître [T], soutient que le salarié n'a pas étayé ses prétentions avec des moyens de droit, qu'il a procédé par simple affirmation, et que ses exigences excédaient les sommes prévues par les articles de droit précités. Le 20 août 2017, M. [I] [O] avait été rempli de ses droits à congés payés puisque le bulletin de salaire d'août 2017 permettait de relever qu'il avait perçu 1245,12 € pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et 443,01 € pour la période du 1er juin au 30 août 2017 et enfin 922,64 € pour les congés payés du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018. Vu les conclusions remises au greffe le'26 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [O] demande à la cour de': -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 26 novembre 2020, En conséquence, -Débouter l'association Unedic Délégation AGS CGEA de l'ensemble de ses demandes, -Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. M. [I] [O] estime que les sommes allouées de 5310 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail et de 1770 € pour l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement sont parfaitement cumulables, puisqu'elles concernent des postes d'indemnisation indépendants. S'agissant des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a justifié de l'attribution de cette somme puisqu'en mentionnant le mot démission sur l'attestation Pôle emploi, l'employeur avait non seulement menti sur le motif du rupture du contrat, mais surtout privé le salarié de toute possibilité d'indemnisation, ainsi que de toutes ressources possibles puisqu'à la suite d'une démission, le salarié ne pouvant pas bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Or il a été trompé à cet égard par son employeur à deux reprises et a perdu son bénéfice à l'ancienneté. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 renvoyant la cause des parties à l'audience des plaidoiries du 28 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 10 décembre 2020, en sorte que l'appel de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3], régularisé par voie électronique à ce greffe, le 8 janvier 2021 dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3] a limité son appel principal aux trois chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes allouant au salarié les sommes suivantes : - 5310 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - 1770 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5310 € au titre des dommages-intérêts. Maître [T], ès qualités, dans ses conclusions à titre principal, sollicite l'infirmation en tous points du jugement attaqué. Ses conclusions ont été signifiées dans le délai imparti pour former appel incident. Il y a lieu de retenir que la cour est saisie d'une demande d'infirmation de chacun des chefs de dispositif du jugement. Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que M. [I] [O] a conclu avec la SARL Saveurs nippones un contrat à durée indéterminée le 10 avril 2016. Ce premier contrat a été rompu à effet du 20 août 2017, l'employeur ayant remis au salarié une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. M. [I] [O] a travaillé à nouveau pour le compte de la SARL Saveurs nippones à compter du 1er octobre 2017. Ce contrat de travail a été rompu à effet du 17 mars 2018, l'employeur ayant remis au salarié une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le salarié ait manifesté une volonté de mettre fin à son contrat de travail. La rupture doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 février 2016, pourvoi n° 14-18.888). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un préavis dont la durée est déterminée par la loi la convention ou l'accord collectif ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Il en résulte que les temps de services se rapportant à des contrats antérieurs ne sont pas pris en compte. En l'espèce, le salarié, qui exerçait les fonctions de cuisinier, a cinq mois de services continus au sein de la société du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018 en sorte qu'en application de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, il a droit à un préavis de huit jours. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période, soit à 426,67 euros brut, outre 42,67 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de son licenciement, M. [I] [O] comptait moins d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant maximal d'un mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1747 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d'irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie d'infirmation du jugement, M. [I] [O] est débouté de sa demande de 1770 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les dommages-intérêts En mentionnant comme motif de rupture « démission » sur l'attestation destinée à Pôle emploi, alors qu'aucun élément ne laisse supposer que le salarié ait eu l'intention de démissionner, l'employeur a privé celui-ci de toute possibilité d'indemnisation par Pôle emploi, puisqu'à la suite d'une démission le salarié ne peut pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Il y a lieu d'évaluer à 1 000 euros le préjudice subi à ce titre par le salarié. Sur la demande au titre des congés payés Il ressort des bulletins de salaire de juillet et août 2017 que le salarié avait acquis 10 jours de congés payés au 31 juillet 2017. Il a perçu en août 2017 deux indemnités de congés payés, l'une d'un montant de 1245,12 euros correspondant à sept jours pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, l'autre d'un montant de 443,01 euros correspondant à 6 jours, l'une pour celle du 1er juin au 20 août 2017. Il apparaît que M. [I] [O] a été rempli de ses droits Il en est de même s'agissant de la période du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Ces créances de M. [I] [O] seront fixées au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6. Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section commerce, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux sommes suivantes : 5 310 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 3540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 770 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 5 310 euros à titre de dommages-intérêts et 1 747 euros au titre des congés payés et en ce qu'il a condamné Maître [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de M. [I] [O] au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones aux sommes suivantes : - 1 747 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 426,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 42,67 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [I] [O] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande au titre des congés payés ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L. 1235-2 du code du travail que larticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail octroient au salararticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 30 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail qui ne prévoient p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c65ca6d8d0f8ef6917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel