Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c65ca6d8d0f8ef6919
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 801 109 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à Me Quentin ROUSSEL la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 16 Décembre 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [R] [E] née le 02 Janvier 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. [K] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS [K] [T] exerce à [Localité 4] une activité de marketing relationnel orienté sur la performance commerciale : mécanismes d'acquisition de clients, programmes de fidélité, d'animation de réseaux... Elle a engagé Mme [R] [K] [T], par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2003, en qualité de directrice projets et opérations. A compter du 1er janvier 2016, la salariée a été nommée directrice conseil, cadre de niveau VIII, coefficient de 360 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, calculée en fonction d'un système d'intéressement commercial contractuellement défini. La salariée a démissionné et la relation de travail de travail a pris fin au terme du préavis, le 12 mai 2017. Par requête reçue au greffe le 17 mai 2019, Mme [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes de : . 4041,71 € brut au titre de la prime de conquête pour trois dossiers, . 404,17 € brut au titre des congés payés afférents, . 2000 € à titre dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, . 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les salaires et accessoires devant produire des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, eux-mêmes étant capitalisés par années échues, et produisant eux-mêmes des intérêts, en application de l'article 1343'2 du code civil, -et à fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3132,03 €. L'employeur a conclu au débouté de toutes ces demandes. Par jugement du 16 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, a': -Débouté Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes -Condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens. Le 8 janvier 2021, Mme [R] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le'31 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [E] demande à la cour de': -Déclarer Mme [R] [E] recevable et bien fondée en son appel, -Infirmer l'entier jugement et notamment ses dispositions suivantes : Débouté Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens, Statuant de nouveau, -Déclarer Mme [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, -Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 3.132,03 euros -Condamner la société [K] [T] à verser à Mme [R] [E] les sommes de : 4.041,71 euros bruts de rappel de salaire sur prime de conquête outre 404,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile -Dire et juger que les salaires et accessoires de salaires produiront intérêts à compter de la convocation de la société [K] [T] par devant le Bureau de conciliation et d'orientation et que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, -Condamner la société [K] [T] aux entiers dépens. Mme [R] [E] entend démontrer, par les pièces apportées au débat, comment elle a prise attache, le 5 juillet 2016, avec M. [B], puis par un échange de divers courriels, comment celui-ci en est venu à conclure un contrat Cover Life avec la société, qui aurait dû lui rapporter, sur la base des calculs contractuels, 3 % de la marge brute réalisée, dès lors que l'affaire avait été apportée au titre d'une démarche personnelle. Comme ce marché s'est élevé à 125'376,12 €, elle aurait dû percevoir une prime de conquête de 3761,28 € brut. S'agissant du client Euro interactive, elle dénie que la prise de contact ait été effectuée par le biais d'un call center concurrent. Elle expose avoir présenté sa structure, les produits et services rendus et avoir agi pour la négociation du marché éventuel ,ce qui lui donne droit à 40,10 € de rappel de prime de conquête sur la base d'un contrat ayant généré une marge brute de 1336,58 €. S'agissant du client Arca, elle souligne que la société ne conteste pas sa prospection et qu'elle est prête « au bénéfice du doute à vous faire un chèque de 240,53 € ». Elle est d'ailleurs nommément désignée pour le suivi de ce client, qui a réglé 8011,09 €. Elle constate n'avoir rien touché de ces trois marchés depuis près de sept ans, en faisant valoir que cette absence totale de reconnaissance du travail accompli lui cause un préjudice, distinct du non-paiement de salaire, qui doit être compensé par une somme de 2000 € de dommages-intérêts. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS [K] [T] demande à la cour de': -Dire et juger recevable mais infondée Mme [R] [E] en son appel -L'en débouter -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. -Condamner Mme [R] [E] à payer à la société [K] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -La condamner aux entiers dépens d'appel. La SAS [K] [T] précise que la salariée n'a jamais démontré quelque intervention que ce soit sur les trois contrats visés, en s'abstenant de produire la moindre pièce. À cet égard, le contrat de travail rappelle que pour obtenir une prime de conquête, il est nécessaire que l'affaire soit apportée au titre d'une démarche personnelle. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque, en sorte que sa demande de dommages-intérêts de 2000 € ne pourra qu'être rejetée. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 18 décembre 2020, en sorte que l'appel de la salariée, régularisé à ce greffe le 8 janvier 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. La SAS [K] [T] fait grief au jugement d'un défaut de motivation impartiale, reprochant aux premiers juges d'avoir ignoré les documents produits au soutien de sa requête introductive d'instance. Cependant, elle ne sollicite pas l'annulation du jugement, se bornant à demander l'infirmation des chefs de dispositif qu'elle critique. Sur la demande au titre des primes de conquête Mme [R] [E] verse aux débats le système d'intéressement commercial contractualisé entre les parties (pièce 3). Le litige porte sur l'existence d'une démarche personnelle de la salariée à l'origine de l'apport de trois marchés à la SAS [K] [T]. Le 25 juin 2017, Mme [R] [E] a transféré au président directeur général de la SAS [K] [T] le courriel suivant (pièce n° 5) : « Pour clôturer mon départ, je t'adresse ci-dessous un récapitulatif de ma rémunération variable 2016 + de janvier à avril 2017 restant due : Résultats - Rémunération sur la fidélisation des clients : non atteint ; - Rémunération sur les nouveaux clients des marchés par moi-même / issus d'une action de ma part : - 3 % de la MB [ marge brute], - Coverlife : 67'989,87 € de MB en 2016 + 57'386,25 € de MB en 2017, - Euro Interactive : 1336,58 € de MB, - Arca : 8011,09 € de MB, - soit un total de 134'723,79 € de MB x 3% = 4041,71 € de primes brut ». Ce courriel, de même que le courriel de relance du 9 novembre 2017, n'a reçu aucune réponse sur le principe du droit à commission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2018 (pièce 6), la responsable des ressources humaines de la société a contesté les prétentions de la salariée : « Nous regrettons vivement votre décision d'envoi d'une lettre recommandée nous réclamant des commissions. Cette lettre nous oblige à vous répondre et face à vos menaces, à revenir sur les conditions de notre collaboration, votre rôle réel et à sortir des éléments qui ne sont pas en votre faveur. Nous pensions que le statu quo vous était favorable, vous en décidez autrement, sachez que nous sommes aussi déterminés à faire valoir nos droits. [...] Vous citez trois nouveaux clients sur cette année et demie : Coverlife, Euro Interactive et Arca. Nous remettons en cause ces demandes sur trois fondements : votre responsabilité relative dans l'acquisition de ses clients, votre responsabilité dans leur absence de rentabilité, et votre responsabilité dans leur absence de fidélité. Coverlife nous est arrivé par un ancien collaborateur [Y] [B], ce qui relativise énormément votre intervention. Euro interactive est arrivé par M. [O], actionnaire d'un call center concurrent qui a pris directement contact avec nous. En ce qui concerne Arca, nous n'avons retrouvé aucune trace de vos appels de prospection vers cette société, en revanche nous avons trouvé trace de difficultés rencontrées pour nous faire payer et de l'implication de tous pour régler ce conflit. Que vous touchiez une commission sur ce compte en choque plus d'un. Néanmoins, nous sommes prêts au bénéfice du doute à vous faire un chèque de 240,53 euros. Au-delà de ces trois cas, il nous semble quelque peu indécent et déplacé de réclamer des commissions étant donné l'extrême faiblesse du bilan de conquête, les difficultés qu'ont généré ces comptes, et leur absence totale de fidélisation [...]» La SAS [K] [T] ne verse aux débats aucune pièce. Sur le contrat Coverlife Le 5 juillet 2016, Mme [K] [T] a pris contact avec M. [B] par courriel, afin de lui présenter la SAS [K] [T] et les possibilités d'interaction avec la sienne (pièce n° 16). Le 8 juillet 2016, celui-ci a répondu ainsi : « [R], je vous remercie pour votre accueil. Ce fut très agréable de vous rencontrer. J'espère que nous allons trouver un accord dans les prochains jours. Au plaisir. [Y] ». Le jour même, Mme [R] [E] a remercié son interlocuteur pour la qualité de leurs échanges, se félicitant de ce qu'ils partageaient la même vision de leur métier et avaient de nombreuses valeurs communes, facteur de réussite dans leur collaboration, en ajoutant : « je reviens vers vous en début de semaine' cordialement ». Le contrat a été conclu. Le 22 septembre 2016, Mme [R] [E] a adressé au président directeur général de la SAS [K] [T] un courriel portant sur le suivi financier du dossier (pièce n° 14). Si M. [B] a bien travaillé pour la SAS [K] [T], il ressort de son courriel (pièce n° 13) qu'il l'a quittée avant l'entrée dans les effectifs de Mme [R] [E], soit avant 2003, et qu'il n'a pas une connaissance précise de l'activité de la société en 2016 puisqu'il éprouve le besoin de demander à sa correspondante : « avez-vous des programmes actifs en téléventes assurances ' ». En tout état de cause, il ressort des échanges de courriels précités que c'est Mme [R] [E] qui a pris l'initiative de prendre attache avec M. [B] le 5 juillet 2016 afin de lui présenter la société et que celui-ci ne l'a informée que le 9 juillet qu'il avait auparavant été au service de la SAS [K] [T]. Aux termes du système d'intéressement commercial 2016 contractualisé entre les parties (pièce n° 3, page 6), un nouveau client est un client société qui ne figure pas dans la listing client EMG [ [K] Marketing Group] ou qui n'a pas été facturé depuis 2 ans et plus. [...] Le commissionnement pour le directeur conseil n'est applicable que sur les affaires apportées au titre d'une démarche personnelle (prospection / rencontre) ». Ces conditions apparaissent remplies, les courriels précités établissant la réalité d'une démarche personnelle de la société, qui a abouti à la conclusion du marché avec un nouveau client, la société Coverlife. En conséquence, Mme [R] [E] peut prétendre à une prime de conquête de 3761,28 € brut, ainsi qu'aux congés payés afférents de 376,13 € brut. Sur le contrat Euro interactive La SAS [K] [T] prétend que le marché lui a été apporté par M. [O], actionnaire d'un call center concurrent, qui a pris directement contact avec elle. Mme [R] [E] se prévaut d'un compte-rendu du comité de développement [K] Marketing Group du 4 septembre 2015 qui mentionne, s'agissant des actions de suivi à réaliser dans les comptes attribués à la salariée « [O] & Bensimon : à rappeler courant septembre » (pièce 9). Les pièces versées aux débats ne permettent d'établir ni que la salariée était à l'origine de la prospection de cette société, même si elle a suivi ce dossier, ni qu'elle l'aurait fait aboutir par une démarche personnelle. Les conditions de commissionnement du directeur conseil n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une prime de 40,10 € et de 4,01 € au titre des congés payés afférents. Sur le contrat Arca Dans sa lettre précitée du 19 juin 2018, la SAS [K] [T] s'est déclarée prête « au bénéfice du doute » à régler à Mme [R] [E] la somme de 240,53 euros au titre de la prime de conquête. Il apparaît que la salariée était en charge du suivi de ce compte et que la société a facturé une somme au client Arca. Le contrat de travail ne prévoit pas que la prime de conquête puisse être diminuée en raison des difficultés rencontrées pour obtenir le règlement complet du prix du marché ou pour un défaut de fidélisation. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SAS [K] [T] à payer à Mme [R] [E] la somme de 240,53 euros brut, outre 24,05 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu de condamner la SAS [K] [T] à payer à Mme [R] [E] les sommes de 4'001,81 euros brut à titre de rappel de prime de conquête et de 400,18 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de dommages-intérêts Les courriels versés aux débats par la salariée (pièces 17 et 18) ne permettent pas de caractériser une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Mme [R] [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du fait du non-règlement d'une partie des primes de conquête. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de condamner la SAS [K] [T], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS [K] [T] à payer à Mme [R] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] de sa demande de rappel de prime de conquête et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS [K] [T] à payer à Mme [R] [E] les sommes de 4'001,81 euros brut à titre de rappel de prime de conquête et de 400,18 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la SAS [K] [T] à payer à Mme [R] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 1343-2 du Code civil.article 1343-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c65ca6d8d0f8ef6919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel