Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c65ca6d8d0f8ef691b
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 524 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS Me Hanife KARAKUS-GURSAL Me Arthur COEUDEVEZ AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Novembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [O], domiciliée au CGEA D'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉES : Madame [J] [W] née le 26 Octobre 1978 à [Localité 7] (CHINE) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 452340022021000529 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) S.A.R.L. [H]-FLOREK mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SAVEURS NIPPONES, mission confiée à Maître [N] [H]. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Saveurs nippones exploitait, depuis le 12 décembre 2012, un restaurant à [Localité 6] (Loir-et-Cher). Elle a engagé Mme [J] [W] en qualité de serveuse, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2016. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le contrat a été rompu à effet du 20 août 2017, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Mme [W] a travaillé à nouveau pour le compte de la SARL Saveurs nippones à compter du 1er octobre 2017. Ce contrat de travail a été rompu à effet du 17 mars 2018, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Par requête du 1er août 2018, Mme [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Saveurs Nippones. Par jugement du 22 mars 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, sans poursuite d'activité, et désigné la SARL [H]-Florek, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [W] a demandé au conseil de prud'hommes que soient fixées au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 1747 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, - 1747 d'indemnité compensatrice de préavis, - 1747 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5242 € de dommages-intérêts, - 1747 € de congés payés. Maître [H], de la SARL [H]-Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a conclu : -au débouté de toutes les demandes de la salariée, -subsidiairement, au constat que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail n'était pas applicable pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, que l'indemnité de préavis était fixée à huit jours par la convention collective et que Mme [W] ne justifiait nullement d'un quelconque préjudice pour licenciement irrégulier, alors que la demande de dommages-intérêts ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de rupture abusive et qu'elle avait été remplie de ses droits à congés payés à la rupture de son contrat de travail. En conséquence, il demandait que les créances de la salariée soient limitées à 440 € bruts à titre de rappel de salaires et 44 € de congés payés au titre du préavis. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans est intervenue à l'instance et a conclu au rejet de toutes les demandes de la salariée et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions les éventuelles indemnités qui pourraient lui être allouées, en rappelant les limites de sa garantie. Par jugement du 26 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a': -Prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [W] aux torts de l'employeur, -Fixé, en conséquence, la créance de Mme [W] à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux sommes de': 1 747 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail 1 747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1 747 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 242 euros au titre des dommages-intérêts 1 747 euros au titre des congés payés -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement -Déclaré la décision à intervenir opposable au CGEA d'Orléans en qualité gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail. -Condamné Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux entiers dépens. Le 8 janvier 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de': -Dire et juger que l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans est recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 26 novembre 2020, -Infirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs Nippones notamment aux sommes de : - '1747 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - '1747 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - '5242 euros au titre des dommages et intérêts, - Débouter Mme [W] de toute demande contraire, -Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. -Statuer sur ce que de droit quant aux dépens. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans fait valoir que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne prévoient pas la possibilité de cumul des indemnités pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement, un tel cumul n'étant possible qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de non consultation du personnel, de non-respect de la priorité de réembauche ou en cas d'absence de mise en place du CSE dans une entreprise assujettie à cette obligation. Elle fait valoir que le montant de l'indemnité au titre de la rupture abusive accordée par les premiers juges est supérieur à l'indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut fixée par l'article L. 1235-3 du code du travail. Enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée doit justifier tant du principe que de l'ampleur de son préjudice ce qu'elle n'a pas fait dans ses conclusions alors qu'elle a trouvé un nouvel emploi dès le 19 avril 2019. Vu les conclusions adressées au greffe le 7 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL [H]-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones demande à la cour de': - Infirmer en tous points le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois ; A titre subsidiaire et statuant à nouveau, si la cour devait requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convenait de : - dire que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail n'était pas applicable pour le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, - dire que l'indemnité de préavis est fixée à huit jours pour la convention collective, - dite que Mme [W] ne justifie nullement de son préjudice pour la procédure irrégulière, - dire que la demande de dommages-intérêts ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour rupture abusive, - dire que Mme [W] a été remplie de ses droits à congés payés à la rupture de son contrat de travail fixée au 17 mars 2018, En conséquence, - condamner la société à payer à la salariée la somme brute de 440 € à titre de rappel de salaire et 44 € à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, - débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes. La SARL [H]-Florek, prise en la personne de Maître [H], affirme que la salariée a quitté volontairement la société le 20 août 2017, mais a demandé à y revenir travailler, d'où la conclusion d'un second contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017. Puis elle a cessé volontairement son activité le 17 mars 2018. Le liquidateur précise que la gérante ne maîtrisait pas non plus la langue française et qu'elle communiquait en chinois avec ses salariés. Cependant, une interprète était toujours présente avant la signature complète des contrats. À titre principal, le liquidateur fait valoir : -qu'à la rupture du premier contrat de travail, la salariée a perçu l'intégralité de ses congés payés et qu'elle n'a jamais contesté sa démission, -qu'à la rupture du second contrat à durée indéterminée, Mme [W] a produit un faux concernant la fermeture du restaurant pour travaux dès lors qu'il ne contenait ni la signature de la gérante ni le tampon commercial de la société. En fait la démission peut être verbale ou écrite. À titre subsidiaire, le liquidateur rappelle : - que le salaire de Mme [W] était de 1650 € et non de 1747 €, - qu'ayant moins d'un an d'ancienneté, la salariée ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité pour rupture, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, - que l'indemnité de préavis prévue dans la convention collective applicable ne dépasse pas huit jours, soit 444 € et 44 € de congés payés afférents, - que la salariée a perçu son indemnité de congés payés lors de sa démission le 20 août 2017 à hauteur de deux fois 443,01 € pour les mois de travail précédents et 900 € pour la période du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018, en sorte que plus rien ne lui est dû à ce titre. Enfin, la salariée ne pouvait percevoir 5242 € de dommages-intérêts en plus de l'indemnité pour rupture infondée du contrat de travail, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au mépris des règles propres du contrat de travail. Vu les dernières conclusions remises au greffe le'26 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [W] demande à la cour de': -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 26 novembre 2020, En conséquence, -Débouter l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans de l'ensemble de ses demandes, -Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Mme [W] affirme qu'aucune des obligations figurant aux articles L. 1235-13 et 15 du code du travail n'a été respectée par l'employeur, en sorte que les deux indemnités pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement peuvent être cumulées. Dès lors que la mention des missions sur l'attestation Pôle emploi est mensongère, la salariée a été privée d'indemnisation puisqu'à la suite d'une démission le salarié n'a pas droit à l'allocation de retour à l'emploi. En outre, elle a perdu son bénéfice à l'ancienneté, ce qui justifie pleinement une somme de 1747 € de dommages-intérêts soit un mois de salaire. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 10 décembre 2020, en sorte que l'appel de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans, régularisé par voie électronique à ce greffe, le 8 janvier 2021 dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans a limité son appel principal aux trois chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes allouant à la salariée les sommes suivantes : - 1747 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail, - 1747 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5242 € au titre des dommages-intérêts. Maître [H], ès qualités, dans ses conclusions à titre principal, sollicite l'infirmation en tous points du jugement attaqué. Ses conclusions ont été signifiées dans le délai imparti pour former appel incident. Il y a lieu de retenir que la cour est saisie d'une demande d'infirmation de chacun des chefs de dispositif du jugement. Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que Mme [W] a conclu avec la SARL Saveurs nippones un contrat à durée indéterminée le 1er août 2016. Ce premier contrat a été rompu à effet du 20 août 2017, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Mme [W] a travaillé à nouveau pour le compte de la SARL Saveurs nippones à compter du 1er octobre 2017. Ce contrat de travail a été rompu à effet du 17 mars 2018, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la salariée ait manifesté une volonté de mettre fin à son contrat de travail. La rupture doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 février 2016, pourvoi n° 14-18.888). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un préavis dont la durée est déterminée par la loi la convention ou l'accord collectif ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Il en résulte que les temps de services se rapportant à des contrats antérieurs ne sont pas pris en compte. En l'espèce, la salariée, qui exerçait les fonctions de serveuse, a cinq mois de services continus au sein de la société du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018 en sorte qu'en application de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, elle a droit à un préavis de huit jours. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période, soit à 440 euros brut, outre 44 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de son licenciement, Mme [W] comptait moins d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant maximal d'un mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1747 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Il y a lieu de préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d'irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie d'infirmation du jugement, Mme [W] est déboutée de sa demande de 1747 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les dommages-intérêts En mentionnant comme motif de rupture « démission » sur l'attestation destinée à Pôle emploi, alors qu'aucun élément ne laisse supposer que la salariée ait eu l'intention de démissionner, l'employeur a privé celle-ci de toute possibilité d'indemnisation par Pôle emploi, puisqu'à la suite d'une démission le salarié ne peut pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Il y a lieu d'évaluer à 1 000 euros le préjudice subi à ce titre par la salariée. Sur la demande au titre des congés payés Il ressort des bulletins de salaire de juillet et août 2017 que la salariée avait acquis 21 jours de congés payés au 31 juillet 2017. Elle a perçu en août 2017 deux indemnités de congés payés d'un montant de 443,01 euros correspondant à 6 jours, l'une pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, l'autre pour celle du 1er juin au 20 août 2017. La preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [W] aurait été remplie de ses droits au titre du solde de 9 jours congés payés. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de lui allouer la somme de 664,52 euros brut à ce titre. Pour la période du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018, la salariée a été remplie de ses droits. Ces créances de Mme [W] seront fixées au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [W] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6. Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section commerce, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux sommes suivantes : 1 747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 747 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 5 242 euros à titre de dommages-intérêts et 1 747 euros au titre des congés payés et en ce qu'il a condamné Maître [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Saveurs nippones aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Mme [J] [W] au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones aux sommes suivantes : - 440 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 44 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 664,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement du conseil de prud'hommes est exprimée en brut ; Déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [W] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Saveurs nippones. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L. 1235-2 du code du travail que larticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail octroient au salararticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c65ca6d8d0f8ef691b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel