Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c75ca6d8d0f8ef6923
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Me Estelle GARNIER AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJUN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 04 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : UGECAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [V] [G] née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS, Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée déterminée du 17 février 2014, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, Mme [V] [G] a été engagée par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM) en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'EHPAD [1] . Elle a ensuite été engagée, selon une succession de contrats à durée déterminée, en qualité d'agent hôtelier au sein de cet établissement. La relation de travail a pris fin le 6 août 2020, au terme du dernier contrat à durée déterminée. Elle était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par requête du 17 juillet 2020, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par un jugement du 4 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a': -Déclaré la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée recevable, -Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2014. En conséquence, -Condamné l'UGECAM Centre à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes': 12 341,94 euros au titre de l'indemnité de requalification, 6 170,97 euros au titre de l'indemnité de préavis, 617,09 euros au titre des congés payés sur préavis, 6 170,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 398,93 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Ordonné la remise à Mme [V] [G] par l'UGECAM Centre des documents suivants': Un certificat de travail modifié tenant compte du préavis et du 1er contrat signé le 17 février 2014, Les bulletins de paie d'août, septembre, octobre et novembre 2020 correspondant au préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages-intérêts. Une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir. -Ordonné l'exécution provisoire. -Débouté l'UGECAM Centre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamné l'UGECAM Centre aux dépens. Le 19 février 2021, l'UGECAM a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans a autorisé l'UGECAM à consigner, à hauteur de 20 000 euros, les causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 4 février 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UGECAM demande à la cour de : -Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date 4 février 2021, en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI à compter du 17 février 2014, en ce qu'il a condamné l'UGECAM Centre à payer à Mme [V] [G] 12 341,94 euros au titre de l'indemnité de requalification, 6 170,97 euros au titre de l'indemnité de préavis y ajoutant 617,09 euros de congés payés sur préavis, 6 170,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 398,93 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie d'août, septembre, octobre et novembre 2020 et une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce qu'il a débouté l'UGECAM Centre de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'UGECAM Centre aux dépens, Et statuant à nouveau : A titre principal : -Déclarer Mme [V] [G], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, A titre subsidiaire, Si la cour devait entrer en voie de condamnation réduire les quantums des réparations à de plus justes proportions : - L'indemnité de requalification sollicitée à raison 2 056,99 euros le seuil minimal étant de 1 mois, à défaut de préjudice prouvé ; - 1 mois de préavis pour un montant de 2 056,99 euros la salariée ayant moins de deux années d'ancienneté à compter du premier contrat requalifié de novembre 2018, alors que le contrat a été rompu le 7 août 2020 - L'indemnité conventionnelle de licenciement justifie une ancienneté à effet de novembre 2018 premier contrat requalifié et non de 2014, 1 demi-mois de salaire par année justifie la condamnation à 1 mois de salaire 2 056,99 euros - 3 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour un montant de 6 170,97 euros en application du barème de 3 mois, sur le fondement de L. 1235-3 du code du travail Dire et juger que l'appeI incident visant à solliciter la condamnation à raison de 6602,93 euros ne peut prospérer il est demandé à la cour de débouter Mme [V] [G] de cette demande dans la mesure ou l'ancienneté qu'elle sollicite ne lui est pas acquise Condamner Mme [V] [G] à rembourser l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail en ordonnant la compensation (Chambre sociale, 7 juillet 2015, n° 13-17.195, Publié au bulletin) soit 3 855,47euros d'indemnités de précarité versées par l'UGECAM au titre de la rupture de son contrat début août 2020 En toutes hypothèses, -Condamner Mme [V] [G] à payer à- l'UGECAM Centre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens -Condamner Mme [V] [G], aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [G] demande à la cour de : -Déclarer mal fondé l'appel de I'UGECAM à l'encontre d'un jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans. -En conséquence, l'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions. -Faire droit au présent appel incident et, infirmant partiellement la décision entreprise en ce qu'elle condamne l'UGECAM Centre à payer à Mme [V] [G] la somme de 6.170,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, condamner l'UGECAM à payer à Mme [V] [G] la somme de 6.602,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. -Confirmer, pour le surplus, la décision entreprise. Y ajoutant, -Condamner l'UGECAM à payer à Mme [V] [G] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023. MOTIFS Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur la succession de contrats à durée déterminée Mme [V] [G] a été engagée, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 février 2014, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM) en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'EHPAD [1]. Ce contrat a pris fin le 16 février 2015 (pièce n°1 de la salariée). A la suite de ce contrat, les parties ont conclu 17 contrats de travail à durée déterminée ou avenants entre le 17 février 2015 et le 6 août 2020 portant tous sur un emploi d'agent hôtelier au sein de l'EHPAD [1] : 1- du 17 février au 13 juillet 2015 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé maternité ; 2- du 14 juillet au 13 octobre 2015 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé parental ; 3 - du 14 octobre au 15 novembre 2015 : motif : remplacement de Mme [B] [A], en arrêt maladie ; 4 - du 16 novembre au 13 décembre 2015 : motif : remplacement de Mme [B] [A], en arrêt de travail ; 5 - du 14 décembre 2015 au 22 mai 2016 : motif : remplacement de Mme [B] [A], en arrêt de travail ; 6 - du 23 mai au 22 août 2016 : motif : remplacement de Mme [B] [A], en congé parental ; 7 - du 24 août 2016 au 10 janvier 2017 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congés supplémentaires accordés après congé maternité ; 8 - du 11 janvier au 11 avril 2017 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé lié à la maternité ; 9 - du 11 avril au 31 mai 2017 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé ; 10 - du 1er juin au 31 décembre 2017 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé parental ; 11 - du 1er janvier au 30 mars 2018 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé maternité supplémentaire ; 12 - du 1er avril au 30 septembre 2018 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé maternité ; 13 - du 1er octobre au 13 novembre 2018 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé maternité conventionnel supplémentaire ; 14 - du 14 novembre au 31 décembre 2018 : motif :remplacement de Mme [M] [E], en congés annuels ; 15 - du 1er au 18 janvier 2019 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congés annuels ; 16 - du 19 janvier au 6 février 2019 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en RTT ; 17- du 7 février 2019 au 6 août 2020 : motif : remplacement de Mme [M] [E], en congé parental d'éducation. Les contrats à durée déterminée destinés à pourvoir le même emploi d'agent hôtelier se sont donc succédés sans interruption entre le 17 février 2015 et le 6 août 2020. Sur la réalité des motifs de recours énoncés sur les contrats Chacun des contrats a été conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée nommément désignée occupant un poste d'agent de service hôtelier, le motif de l'absence étant précisé : maladie, congé parental, congé maternité, congés payés, RTT. L'employeur rapporte la preuve de la réalité de chacune des absences par la communication des fiches de paie des salariées remplacées mentionnant ces absences et par les écrits adressés par les salariées concernées afin d'informer de leur absence. La circonstance que les contrats n° 9, 10 et 13 portent l'intitulé «terme imprécis» et comportent la possibilité de renouveler le contrat ne permettent pas, pour ces seuls motifs, de procéder à leur requalification en contrats à durée indéterminée. En effet, ces contrats précisent qu'ils ont été établis pour une durée déterminée et prévoient le début et la fin de la relation de travail. Par ailleurs, la cour constate que le contrat n°9, contrairement à ce que fait valoir Mme [G], comporte bien un motif de recours, en l'occurrence le remplacement de Mme [E] (pièce n°1). Aucun des motifs de remplacement n'est utilement contesté par Mme [G]. A cet égard, le seul fait que la durée des congés dont bénéficie une salariée remplacée puisse être supérieure à celle que prévoit la loi (contrats n°14 et 15) ou encore que l'attribution de jours de RTT ait été effectuée par anticipation (contrat n°16) ne saurait éluder la réalité du motif de recours, à savoir l'absence de la salariée remplacée, et partant rendre irrégulier le recours au contrat à durée déterminée. Ainsi, bien que la cour constate que plusieurs contrats de travail aient été remis à la salariée plus de huit jours après la date d'engagement, ce dont la salariée ne se prévaut pas, chacun des contrats a été conclu pour un motif de recours prévu par la loi et est formellement régulier. Sur le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent Ainsi que le soutient à juste titre l'Ugecam, la requalification de la relation de travail ne saurait être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, qui prévoit « Tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ». En effet, il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que, par dérogation à l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents titulaires absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement effectué (en ce sens Soc., 27 mai 2003, pourvoi n° 01-40.874, Bull. 2003, V, n° 174). En revanche, les dispositions précitées ne font aucunement obstacle à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'il a été recouru à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent. Certes, comme le soutient l'Ugecam, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19). À cet égard, un remplacement temporaire d'un travailleur en vue de satisfaire des besoins provisoires de l'employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une « raison objective » au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. En effet, dans une structure telle que l'Ugecam disposant d'un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient nécessaires en raison, notamment, de l'indisponibilité de membres du personnel bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité, de congés parentaux ou autres. Le remplacement temporaire de travailleurs dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance de nouveaux besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l'accord-cadre à cet égard. En outre, il incombe à l'Ugecam d'organiser, sous le contrôle des autorités de santé, le service de l'Ehpad [1] de manière à assurer une adéquation constante entre le nombre de membres du personnel et le nombre de résidents. La gestion d'une structure d'hébergement destinée à des personnes âgées dépendantes est tributaire de plusieurs facteurs susceptibles de refléter un besoin particulier de flexibilité qui est de nature, dans ce secteur spécifique, à objectivement justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs. En revanche, il ne saurait être admis que des contrats de travail à durée déterminée puissent être renouvelés aux fins de l'accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l'activité normale de l'établissement et constituer un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.469). En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée pour couvrir des besoins qui revêtent, en fait, un caractère non pas provisoire mais permanent et durable n'est pas justifié au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre, dans la mesure où une telle utilisation des contrats ou des relations de travail à durée déterminée va directement à l'encontre de la prémisse sur laquelle se fonde cet accord-cadre, à savoir que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail, même si les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l'emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (CJUE, 14 septembre 2016, Pérez López,C-16/15, EU:C:2016:679, point 48 et CJUE, 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 et C-418/13, EU:C:2014:2401, point 100). Ainsi, selon la Cour de justice, le respect de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre exige ainsi qu'il soit vérifié concrètement que le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs vise à couvrir des besoins provisoires et non pas à satisfaire des besoins permanents et durables de l'employeur en matière de personnel (CJUE, 19 mars 2020, Sánchez Ruiz, C-103/18 et C-429/18, ECLI:EU:C:2020:219, point 77). Il y a lieu de surcroît de relever que la clause 5 de l'accord-cadre a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Cette disposition ne saurait par conséquent être invoquée pour justifier le recours au contrat à durée déterminée et faire obstacle à l'application d'une disposition législative, telle que l'article L.1242-1 du code du travail qui encadre le recours au contrat à durée déterminée. En l'espèce, les contrats à durée déterminée portant sur le même poste d'agent hôtelier se sont succédé, sans discontinuité, sur une période de 5 ans et 5 mois. Ils ont visé à compenser trois absences de salariées - Mme [E], Mme [A] puis à nouveau Mme [E] - pour différents motifs. Dans leur grande majorité, les contrats de travail ont été transmis soit la veille, soit le jour même du début de la relation, étant relevé d'une part que certains ont été conclus plusieurs jours après le commencement de son activité par Mme [G] - contrats n°3 à 6 -, d'autre part que l'UGECAM a eu connaissance de certaines absences bien avant la conclusion du contrat à durée déterminée de remplacement (pièces appelant n° 22 à 24 et 27 à 30 s'agissant des absences de Mme [E]). Ces éléments tendent à démontrer que Mme [G] était intégrée à un service organisé et que les contrats à durée déterminée visaient davantage à pourvoir à un besoin permanent de personnel qu'à pallier des absences dont l'employeur aurait été informé tardivement. A cet égard, il ressort des pièces produites au débat que le service dans lequel était affectée Mme [G] est composé de plusieurs salariées dont certaines intervenaient pour le compte de la société Ansamble dans le cadre d'une sous-traitance. En effet, il résulte des plannings 2018, 2019 et 2020 produits (pièces n°23 à 25 de la salariée) que la société Ansamble fait intervenir plusieurs salariées au sein du service. Cette constatation est corroborée par l'attestation de Mme [X], membre élue du comité social et économique (CSE), qui précise que les salariées du prestataire Ansamble exercent des fonctions d'agent hôtelier identiques à celles de salariées de l'Ugecam et qu'une salariée de cette société a pris en charge le remplacement qu'effectuait Mme [G] (pièce n°12). Son attestation est confirmée par celle de Mme [K] (pièce n°13). Mme [F] relate qu'en juillet 2020 la direction de l'UGECAM a proposé à Mme [G] de conclure un contrat de deux mois avec la société Ansamble afin de pourvoir au remplacement d'une salariée. Elle ajoute que Mme [G] a refusé de changer d'employeur car le salaire était moins élevé (pièce n°16). Ces attestations emportent la conviction de la cour. Elles établissent que la relation de travail entre l'Ugecam et Mme [G] a pris fin le 6 août 2020 avant le retour à son poste de Mme [E], salariée remplacée, en raison du refus de Mme [G] de pourvoir à ce remplacement par un contrat à durée déterminée conclu dans des conditions moins avantageuses avec un nouvel employeur, la société Ansamble. Il y a lieu d'en déduire que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Mme [G] ne répondaient pas à de simples besoins provisoires de l'Ugecam mais visaient à satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel au sein de l'Ehpad géré par elle. Le recours au contrat à durée déterminée ayant permis de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Ugecam, confrontée à un besoin structurel de main d''uvre, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail en contrat de travail indéterminée. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur la détermination de l'ancienneté Contrairement à ce que soutient l'Ugecam, il y a lieu de faire remonter l'ancienneté de Mme [G] au 17 février 2014, date de conclusion du premier contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif du contrat de travail unique d'insertion. A cet égard, les bulletins de paie de la salariée mentionnent une ancienneté au 17 février 2014 pour le calcul du coefficient. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à Mme [G] la somme de 6 000 euros net à titre d'indemnité de requalification. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en respectant la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été fait. En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la rupture, Mme [V] [G] comptait six années complètes d'ancienneté au sein de l'Ugecam. En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l'Uecam à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis En application de l'article 54 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la durée du préavis est de trois mois. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner l'Ugecam à payer à Mme [G] les sommes de 6 170,97 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de 617,09 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 55 de la convention collective prévoit : « tout agent titulaire licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exception des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes ou entreprises, telle que celle-ci est déterminée par l'article 30 de la présente convention avec un maximum de 13 mois ». Au regard de l'ancienneté de Mme [G] il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'UGECAM à payer à Mme [G] la somme de 6 602,93 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de remboursement de l'indemnité de précarité L'UGECAM fait valoir que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée . Elle sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 3 855,47 euros. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. La relation de travail a pris fin à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée. L'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106). Par voie d'ajout au jugement, l'Ugecam est déboutée de ce chef de demande. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'Ugecam de remettre à Mme [V] [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à sa décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner l'Ugecam, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. L'Ugecam, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 4 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section activités diverses, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Ugecam à payer à Mme [V] [G] les sommes de 12.341,94 euros à titre d'indemnité de requalification, de 6 170,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 14 398,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne l'Ugecam à payer à Mme [V] [G] les sommes de : - 6 000 euros net à titre d'indemnité de requalification ; - 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 602,93 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Déboute l'Ugecam de sa demande en remboursement de l'indemnité de précarité ; Condamne l'Ugecam à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne l'Ugecam aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 55 de la convention collective prévoitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L. 1243-8 du code du travail en ordonnant la coarticle L.1242-1 du code du travailarticle L. 1243-8 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c75ca6d8d0f8ef6923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel