Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c75ca6d8d0f8ef6929
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKN7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANT : Monsieur [E] [W] né le 26 Octobre 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. AEROTECH PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023 Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [W] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la S.A.S. Aerotech Pro en qualité de logisticien dans le cadre d'un contrat de chantier. Plusieurs avenants ont été conclus afin de permettre la réalisation du chantier dont le dernier, en date du 8 juin 2017, a précisé que le chantier avait été reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 29 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 6 décembre 2017. Le 9 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour fin de chantier. Par requête du 5 décembre 2018, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à ce que soit ordonnée la remise des fiches de paie et des contrats de travail et avenants de M. [U] et de M. [N] pour les années 2015 à 2018, que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 18 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que le licenciement de M. [E] [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Débouté M. [E] [W] de sa demande d'indemnités à hauteur de 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté M. [E] [W] de ses demandes de rappels de salaire par application du principe d'égalité de traitement. Débouté M. [E] [W] de sa demande à hauteur de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté la SAS Aerotech Pro de sa demande à hauteur de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. Le 17 mars 2021, M. [E] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [W] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, Et, Avant dire droit, ordonner à la SAS Aerotech Pro la production des documents suivants : les bulletins de salaires de M. [C] [U] et M. [R] [N] pour les années 2015 à 2018, outre leurs contrats de travail et avenants comportant la mention de leur rémunération, Dire et juger que le licenciement notifié par courrier du 9 décembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société SAS Aerotech Pro à verser à M. [W] les sommes de : - 20.000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail, - Rappels de salaires par application du principe d'égalité de traitement: pour mémoire, - 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société SAS Aerotech Pro devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ; Débouter la SAS Aerotech Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner la société SAS Aerotech Pro aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Aerotech Pro demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la Société Aerotech Pro de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles ; Et, Statuant à nouveau : - Constater que le contrat de chantier conclu entre la Société Aerotech Pro et M. [W] est régulier et suffisamment précis ; - Constater que les tâches pour lesquelles M. [W] avait été engagé ont bien été achevées, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement pour fin de chantier ; - Constater que la Société Aerotech Pro a respecté l'ensemble de ses obligations découlant de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 à la convention collective applicable ; - Constater que la Société Aerotech Pro n'a commis aucune atteinte au principe d'égalité de traitement, que ce soit dans le cadre du paiement de la rémunération ou dans celui de la rupture des relations contractuelles ; En conséquence, - Débouter M. [W] de sa demande de communication de documents, formulée avant dire droit ; - Dire et juger que le licenciement pour fin de chantier prononcé le 9 décembre 2017 à l'encontre de M. [W] est parfaitement fondé ; - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [W] à verser à la Société Aerotech Pro la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de production de pièces Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1). M. [E] [W] invoque une différence de traitement, avec deux de ses collègues de travail, M. [C] [U] et M. [R] [N]. M. [E] [W] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la S.A.S. Aerotech Pro en qualité de logisticien dans le cadre d'un contrat de chantier. Le lieu du chantier était la base aérienne 123 [Localité 6] - [Localité 5]. Le salarié a été classé au coefficient 250, position 1.4.2. de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Aux termes de son contrat, les attributions de M. [E] [W] étaient les suivantes, étant précisé que cette liste n'était pas limitative : « - Support Logistique ; - Traitement des demandes opérationnelles ; - D'autres tâches liées à la logistique aéronautique (liste non exhaustive)». La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017. Il est versé aux débats les contrats de travail de M. [R] [N] et de M. [C] [U] (pièces n° 13 et 14 du dossier de l'employeur). Ces deux salariés ont été engagés en qualité de logisticien par la S.A.S. Aerotech Pro, selon contrat de chantier, respectivement à compter du 2 mars 2015 et à compter du 27 mars 2015. Ils ont été positionnés au même niveau de classification que M. [E] [W] et affectés au chantier situé sur la base aérienne 123 [Localité 6] - [Localité 5]. Aux termes de leur contrat, les attributions de M. [R] [N] et de M. [C] [U] étaient les suivantes, étant précisé que cette liste n'était pas limitative : « - Support Logistique ; - Traitement des demandes opérationnelles ; - Collaboration avec Airbus Military France pour l'approvisionnement logistique ; - Suivi des relevés d'activité et des flux de réparation ; - D'autres tâches liées à la logistique aéronautique (liste non exhaustive). » Il en résulte que M. [E] [W] démontre être dans une situation identique ou similaire au regard de la rémunération de sa prestation de travail à celle des deux salariés auxquels il se compare, ceux-ci occupant le même emploi de logisticien avec une classification identique. S'agissant de l'identité de situation, contrairement à ce que soutient l'employeur, il importe peu que M. [R] [N] et M. [C] [U] se voient confier des tâches différentes de celles de M. [E] [W]. En effet, ces tâches ressortent de leurs fonctions de logisticien. De même, l'expérience antérieurement acquise par M. [N] et M. [U] est indifférente, le seul élément à prendre en compte pour la détermination du périmètre de comparaison étant l'accomplissement d'un travail de valeur égale. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en cas de constatation d'une différence de traitement, ces éléments pourront être invoqués par l'employeur afin de démontrer que celle-ci est justifiée par des raisons objectives. Il apparaît nécessaire afin de permettre au salarié de présenter des éléments de preuve susceptibles de laisser présumer l'existence d'une inégalité salariale d'ordonner à la SAS Aerotech Pro de produire les bulletins de salaire de M.[R] [N] et de M. [C] [U] pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que leurs contrats de travail et avenants comportant la mention de leur rémunération. L'employeur ne peut utilement se prévaloir du caractère « strictement confidentiel» de ces documents (conclusions, p. 28). Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle de M. [R] [N] et de M. [C] [U]. Cependant, leur production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de M. [E] [W] à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (en ce sens, Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, FS, B). Il y a lieu de dire que la S.A.S. Aerotech Pro devra procéder à une occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération brute totale cumulée par année civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, laquelle n'est d'ailleurs pas demandée. Il sera rappelé que le juge peut tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus d'une partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces (Soc., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-14.458, Bull. 2013, V, n°156 ; Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-18.966). Il y a lieu de réserver les frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe'et avant dire droit au fond : Ordonne à la SAS Aerotech Pro de produire les bulletins de salaire de M. [R] [N] et de M. [C] [U] pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que leurs contrats de travail et avenants comportant la mention de leur rémunération, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ; Dit que la S.A.S. Aerotech Pro devra procéder à une occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération brute totale cumulée par année civile ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 14 h 30 ; Réserve les frais et dépens. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civilarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c75ca6d8d0f8ef6929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel