Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c75ca6d8d0f8ef692d
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 13 965 360 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SCP LAVAL - FIRKOWSKI AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKWG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Février 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [I] [G] né le 03 Janvier 1975 à PARIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. GETINGE LA CALHENE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : 30 janvier 2023 Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [G] a été engagé le 16 juin 2014 par la S.A.S. Getinge la Calhene en qualité de technicien S.A.V, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la classification de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991. Le salarié était soumis au régime du forfait en jours. Le 4 octobre 2019, l'employeur a proposé à M. [G] une transaction portant sur l'indemnisation du dépassement du forfait en jours ainsi que les jours de récupération non pris. Le 23 octobre 2019, M. [G] a été élu membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique. Le 24 décembre 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2020, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en raison de la violation des obligations contractuelles de l'employeur et de sa qualité de salarié protégé et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 2 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit que la convention de forfait en jours applicable à M. [G] était licite ; Dit que la rupture de contrat de travail devait s'analyser comme une démission ; Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [G] à verser à la S.A.S Getinge la Calhene la somme de 9310,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ; Déboute la S.A.S Getinge la Calhene du surplus de ses demandes ; Condamné M. [G] aux dépens. Le 22 mars 2021, M. [I] [G] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois du 2 février 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul. A titre principal, condamner la SAS Getinge la Calhene à verser à M. [I] [G] : - 47 564,17 euros de rappel d'heures supplémentaires eu égard à la nullité du forfait en jours, - 4 756,42 euros de congés payés afférents, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. - 9 310,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 931,02 euros de congés payés afférents, - 6 635,14 euros d'indemnité de licenciement, - 139 653,60 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 26 949,93 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 6 799,73 euros de rappel de salaire correspondant à la majoration des jours de récupération mission - 679,97 euros de congés payés afférents, - 12 239,51 euros de rappel d'astreinte, - 1 223,95 euros de congés payés afférents, - 19 296,00 euros de rappel de salaire correspondant à l'écart de salaire 2017 / 2019 entre M. [G] et M. [R], - 1 929,60 euros de congés payés afférents, 6 000 euros de dommage et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, - 27 930,71 euros d'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, condamner la SAS Getinge la Calhene à verser à M. [I] [G] : - 5 226,57 euros de rappel de salaire relatif aux jours de dépassement du forfait en jours, - 522,66 euros de congés payés afférents, - 9 310,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 931,02 euros de congés payés afférents, - 6 635,14 euros d'indemnité de licenciement, - 139 653,60 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 26 949,93 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 6 799,73 euros de rappel de salaire correspondant à la majoration des jours de récupération mission - 679,97 euros de congés payés afférents, - 12 239,51 euros de rappel d'astreinte, - 1 223,95 euros de congés payés afférents, - 19 296,00 euros de rappel de salaire correspondant à l'écart de salaire 2017 / 2019 entre M. [G] et M. [R], - 1 929,60 euros de congés payés afférents, - 6 000 euros de dommage et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, - 27 930,71 euros d'indemnité pour travail dissimulé. Débouter la SAS Getinge la Calhene de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par la Société à la somme de 2 327,56 euros. En tout état de cause, ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Condamner la SAS Getinge la Calhene à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Getinge la Calhene demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - Dit que la convention de forfait en jours applicable à M. [G] est licite, - Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, - Condamné M. [I] [G] à verser à la société Getinge la Calhene la somme de 9 310,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté et les congés payés afférents (931,02 €) - Débouté M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes. Infirmer le jugement ainsi entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté la société Getinge la Calhene de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. En conséquence, statuant à nouveau : Débouter M. [I] [G] de sa demande de nullité de la convention annuelle de forfait en jours, Dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, Débouter M. [I] [G] en l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [I] [G] à verser à la société la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, Condamner M. [I] [G] à verser à la société la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. MOTIFS Sur la validité de la convention de forfait en jours L'article V du contrat de travail conclu le 16 juin 2014 entre M. [I] [G] et la SAS Getinge la Calhene, pris en son article V, prévoit : « Compte tenu de l'autonomie dont M. [I] [G] dispose dans l'organisation de son travail, il n'est pas soumis à un horaire précis, mais s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 218 jours ». Cette clause est suffisamment précise. Cependant, l'article IX du contrat, relatif aux obligations professionnelles du salarié, prévoit : « M. [I] [G] observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la société Getinge-La Calhène ». Il s'en évince que le salarié était tenu de se conformer aux horaires de travail imposés par l'employeur et ne disposait pas de l'autonomie suffisante pour être soumis au régime du forfait en jours. La convention de forfait est donc nulle. En tout état de cause, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La SAS Getinge la Calhene verse aux débats des comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation et de développement (pièces n° 4 à 7). Il apparaît que la charge de travail du salarié et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'a été abordée qu'à l'occasion de l'entretien du 11 février 2016 relatif à l'année 2015. Il apparaît dès lors que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 relatives au suivi par l'employeur de la convention de forfait n'ont pas été respectées par l'employeur. Il y a lieu d'en déduire que la convention de forfait en jours est privée d'effet (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181). M. [I] [G] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P+R+I). Au soutien de sa demande, M. [I] [G] produit : - des relevés d'heures pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 qui émanent de la SAS Getinge la Calhene (pièce n°5), - le suivi de son temps de travail, mentionnant pour chaque jour de cette période, le nombre d'heures travaillées ainsi que le lieu de travail (pièce n°27), - un suivi détaillé des heures de travail réalisées sur cette période (pièce n°32), - les fiches d'intervention lorsqu'il était en mission (pièce n°33), - les extraits de procès-verbal d'une réunion du 25 avril 2019 (pièce n°30). Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [I] [G]. Il ressort des termes du projet de protocole d'accord transactionnel établi le 30 septembre 2019 par l'employeur que M. [I] [G] a accompli des jours de travail en plus de ceux prévus au forfait. Il y a lieu de retenir que le salarié a accompli en 2017, 2018 et 2019 des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 18 000 euros brut la créance de M. [I] [G] au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 800 euros brut au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene au paiement de ces sommes. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail Selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. La preuve du respect de ces dispositions incombe à l'employeur. Selon les décomptes produits aux débats par le salarié, celui-ci a été amené à dépasser les seuils et plafonds de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévus tant par le droit interne que par le droit de l'Union. L'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire Il ressort des pièces produites par le salarié que les dispositions imposant de faire bénéficier un salarié de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, en plus du repos quotidien, n'ont pas été respectées à plusieurs reprises, notamment entre le 9 et le 20 janvier 2017, entre le 16 et le 25 août 2018 et entre le 25 mars et le 5 avril 2019. L'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire. Sur la demande au titre des astreintes Il résulte des contrats de service après-vente « Ebeam Equipment » passés par la SAS Getinge la Calhene qu'était mise en place une permanence téléphonique, dite « hot line », entre 8 h et 21 h, heure française. Il ressort de la pièce 14 produite par le salarié, rédigée en anglais et non traduite en français, que les clients pouvaient joindre les numéros de téléphone qui leur étaient communiqués les jours ouvrables - « working days», soit tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés. Il n'est pas contesté qu'un des deux numéros de téléphone mobile à partir desquels cette permanence était assurée était celui de M. [I] [G]. L'obligation faite au salarié d'être en mesure de répondre, en dehors de ses horaires de travail, à un appel d'un client en vue d'effectuer une prestation de service pour le compte de l'entreprise s'analyse comme une astreinte, au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail. M. [I] [G] peut donc prétendre à une contrepartie au titre des astreintes, étant précisé que le temps d'intervention, c'est-à-dire le temps consacré à répondre aux appels téléphoniques, est du temps de travail effectif. La calcul proposé par le salarié repose sur des bases erronées dans la mesure où il n'était pas d'astreinte le dimanche. Il y a lieu de fixer à 6 000 euros la contrepartie au titre de l'astreinte et de condamner l'employeur au paiement de cette somme, outre celle de 600 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la majoration des jours de récupération Il ressort du bulletin de paie pour la période du 1er au 26 décembre 2019, établi à l'occasion de la sortie des effectifs de M. [I] [G], que le salarié a perçu une somme de 3 543,30 euros bruts au titre de 24,5 jours de récupération à la suite d'une mission non pris sur la période 2014-2018 ainsi qu'une somme de 422,85 euros brut au titre de trois autres jours de récupération. Il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre. Il n'est nullement établi que le salarié peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de jours de récupération qui n'auraient pas été pris et n'auraient pas fait l'objet d'une indemnisation. M. [I] [G] n'est pas fondé à obtenir que l'indemnisation qu'il réclame au titre de jours de récupération soit calculée sur la base d'un taux horaire équivalent à celui facturé au client au titre de sa prestation. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1). M. [I] [G] invoque une différence de traitement avec son collègue de travail, M. [P] [R]. Il apparaît que les deux salariés occupaient les mêmes fonctions de technicien service après-vente, au sein du même service «E-Beam». Il ressort des tableaux établis par M. [D] [T], supérieur hiérarchique (N + 2) des deux salariés (pièce n° 16 du dossier de M. [I] [G]) que leur salaire de base n'était pas le même. Les éléments produits par M. [I] [G] sont par conséquent susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. La SAS Getinge la Calhene expose que M. [P] [R] a bénéficié en 2016 d'une augmentation importante de son salaire de base parce qu'il « a négocié le fait qu'il était le seul à disposer de connaissances techniques propres liées à la reprise de la société Linac (activité « Kevac ») basée à [Localité 5] ([Localité 5]) et qu'il menaçait de quitter la société Getinge la Calhene, alors qu'après l'intégration de l'activité de la société Linac sur le site de [Adresse 4], il était le seul à disposer d'un savoir' intitulé la compétence « Kevac ». M. [I] [G] a acquis au fil des temps ces compétences spécifiques propres à l'activité Linac (compétences Kevac) mais il n'avait jamais été en situation d'être le seul détenteur de cette compétence et de la « monnayer » comme M. [P] [R] avait réussi à le faire. C'est ce qui explique sa différence de niveau de rémunération avec M. [P] [R] » (conclusions, p. 41). Il s'en évince que M. [I] [G] a acquis les compétences «Kevac» que possédait son collègue, étant précisé qu'il ressort de l'entretien annuel d'évaluation 2015 qu'un des objectifs assignés à M. [P] [R] était le transfert de compétence «Kevac». Par conséquent, la différence de traitement entre les deux salariés n'est justifiée par aucun élément objectif. Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [I] [G] tendant au paiement d'un rappel de salaire de 19 296 euros brut au titre de l'écart de rémunération 2017-2019 et d'une somme de 1 929,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il a été constaté que M. [I] [G] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant la tenue des heures effectivement réalisées en raison d'un forfait en jours qu'il croyait valide. Certes, M. [I] [G] a accompli des jours de travail en plus de ceux prévus par la convention de forfait. Il ressort des termes du projet de protocole d'accord transactionnel du 30 septembre 2019 que l'employeur n'a pas pris en compte certains jours de travail réalisés en déplacement, notamment les week-ends et jours fériés. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ce défaut de vérification du nombre de jours de travail accomplis est exclusif de toute intention de dissimulation. De même, si c'est à tort que l'employeur n'a pas accordé de contrepartie au salarié, technicien service après-vente, au titre de l'animation de la «hot-line», il n'en résulte pas pour autant une volonté de dissimulation d'heures de travail. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le 24 décembre 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Au soutien de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque les manquements de l'employeur relatifs : - à la convention de forfait en jours ; - aux astreintes ; - à la majoration des jours de récupération ; - au non-respect du principe à travail égal salaire égal ; - au non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; - au travail dissimulé. Pour les raisons précédemment exposées, les manquements invoqués relatifs à la majoration des jours de récupération et au travail dissimulé ne sont pas établis. Les autres manquements que le salarié impute à l'employeur sont avérés. Le 4 octobre 2019, l'employeur a proposé au salarié une transaction portant sur l'indemnisation du dépassement du forfait en jours ainsi que les jours de récupération non pris. Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir proposé à M. [I] [G] ainsi qu'à d'autres salariés de conclure une transaction pour mettre fin à un différend, étant précisé un délai suffisant, expirant au 25 octobre 2019, a été laissé à l'intéressé pour donner sa réponse. Il n'apparaît pas que les concessions demandées à M. [I] [G] aient été disproportionnées à celles consenties par l'employeur, ce dernier s'engageant à verser une somme de 7985,23 euros pour mettre fin au différend. Cependant, aucune conséquence sur le bien-fondé de la prise d'acte ne saurait être tirée du refus du salarié d'accepter la transaction qui lui était soumise. Toutefois, il ressort du courriel adressé le 16 décembre 2019 par le salarié à la directrice des ressources humaines du groupe que des négociations sur la valorisation des jours de récupération de mission étaient en cours lorsque le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail (pièce C3 de l'employeur). Ainsi que le fait valoir la SAS Getinge la Calhene, il ressort de ce courriel d'une part que l'employeur a imposé au salarié de prendre des jours de récupération, afin de respecter la convention de forfait en jours, d'autre part que le salarié n'a manifesté aucune volonté de remettre en cause cette convention. La SAS Getinge la Calhene fait valoir que M. [P] [R] et M. [I] [G] se sont portés candidats les 14 et 15 octobre 2019 au second tour des élections du comité social et économique, sans avoir auparavant manifesté un intérêt pour la défense des intérêts collectifs des salariés et ont été élus le 25 octobre 2019. Elle ajoute que les deux salariés, collègues de service, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail moins deux mois après ces élections. M. [I] [G] verse aux débats le contrat de travail qu'il a conclu le 3 février 2020 avec la société ITHPP, société que son supérieur hiérarchique direct M. [X] [U] avait rejoint en mai 2019 (conclusions, p. 20 et 21). Il ne saurait être déduit de cette chronologie que le salarié aurait orchestré son départ ainsi que le soutient l'employeur. Il apparaît que les manquements de l'employeur, liés pour l'essentiel à l'application défaillante de la convention de forfait en jours à un salarié effectuant de nombreux déplacements professionnels en France et à l'étranger et à une différence injustifiée de rémunération entre M. [P] [R] et M. [I] [G], n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il y a lieu de débouter M. [I] [G] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement nul ainsi que de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 139 653,60 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991. M. [I] [G] était positionné au niveau IV, coefficient 255 de la classification conventionnelle. En application de l'article 33 de l'avenant « Mensuels » du 5 juillet 1991 attaché à cette convention collective, la durée du préavis réciproque est de 2 mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau IV. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer à la SAS Getinge la Calhene la somme de 9 310,24 euros à titre d'indemnité de préavis. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SAS Getinge la Calhene de remettre à M. [I] [G] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 2 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, d'indemnité au titre des astreintes et de rappel de salaire au titre du principe à travail égal salaire égal et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [I] [G] les sommes de : - 18 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1 800 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ; - 6 000 euros brut au titre des indemnités d'astreinte ; - 600 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 19 296 euros brut de rappel de salaire au titre du principe de l'égalité de traitement ; - 1 929,60 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la SAS Getinge la Calhene de remettre à M. [I] [G] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [I] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Getinge la Calhene aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 3121-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c75ca6d8d0f8ef692d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel