Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c85ca6d8d0f8ef6933
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS la SELARL ALCIAT-JURIS AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTXV Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 5 juin 2020 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 29 mai 2018 ENTRE DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - APPELANTE : Madame [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES ET DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - INTIMÉE : S.C.M. CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'AURON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] [Localité 1] Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [J] a été engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la SCM Cabinet d'imagerie Médicale du Val d'Auron, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Par requête du 26 mai 2014, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins notamment de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. Le 21 avril 2015, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 mai 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Condamné la SCM du Val d'Auron à verser à Mme [J] les sommes suivantes ; 12 326,31 euros à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté comprise ; 1 232,63 euros pour les congés payés afférents ; 330,58 euros à titre de rappel pour ajustement des heures supplémentaires et 33,05 euros pour les congés payés afférents ; Renvoyé en départage la demande de Mme [J] concernant l'attribution de la prime du 13ème mois ; Débouté Mme [J] de ses autres demandes ; Condamné Mme [J] à verser à la SCM Cabinet d'imagerie Médicale du Val d'Auron la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamné la SCM du Val d'Auron à verser à Mme [J] la somme de 500,00 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; Réservé les dépens. Le 4 juillet 2018, Mme [Z] [J] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Bourges a : Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle, de l'indemnisation du préjudice issu de l'absence de paiement des rappels de salaire ainsi qu'au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron au titre d'un rappel de salaire de base, prime d'ancienneté comprise, ainsi qu'au titre d'un rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires payées, outre au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais uniquement en ce qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 23 mai 2009, L'a dit recevable pour le surplus, Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] les sommes de : - 3.069,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 306,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul, Fixé à la somme de 1.760,77 euros le salaire mensuel moyen de Mme [Z] [J], Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] les sommes de : - 3.521,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 euros au titre des congés payés afférents, - 3.462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 14.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, Ordonné à la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron de remettre à Mme [Z] [J] des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, dans le mois qui suit la présente décision, Dit n'y a voir lieu à astreinte, Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 mars 2022 (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-18.349, F, D), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la société Cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [J] les sommes de 3 521,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 euros au titre des congés payés afférents, 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de la société en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges. Le 3 août 2022, Mme [Z] [J] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [J] demande à la cour de : Dire et juger l'action de Mme [Z] [J] recevable et l'en dire bien fondée, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement nul, En conséquence, statuant à nouveau, Condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à verser à Mme [Z] [J] les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 521,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 352,15 euros au titre des congés payés afférents, - 3 462,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à verser à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SCM Cabinet d'imagerie Médicale du Val d'Auron demande à la cour de : Jugé non fondé l'appel principal de Mme [J]. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et qu'il a condamné la SCM CIMVA à payer à Mme [J] une somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence : Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions. La condamner à verser à la SCM CIMVA (préavis) : 1 496,52 € La condamner aux dépens. A titre infiniment subsidiaire : Juger que Mme [J] ne saurait prétendre à une indemnité de plus de 6 mois de salaires pour licenciement nul. MOTIFS Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Devant la cour d'appel de Bourges, Mme [Z] [J] a notamment soutenu qu'elle avait fait l'objet, pendant le cours de la relation de travail, d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en se révélant défaillant dans la prévention des agissements de harcèlement moral. Dans son arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Bourges a retenu que Mme [Z] [J] avait été victime de harcèlement moral. Elle a alloué à la salariée les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral. Ces chefs de dispositif n'ont pas été atteints par la cassation. Il y a lieu de retenir que le harcèlement moral dont la salariée a été victime constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qui, à lui seul, justifie la prise d'acte. Il y a lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement du 29 mai 2018, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul (en ce sens, Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-23.684 et Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.020). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail Il résulte des articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] la somme de 14 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul. Mme [Z] [J] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, d'une durée de deux mois en application de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes de 3 521,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 352,15 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 3 462,85 euros net. Il y a lieu de débouter la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron de sa demande au titre de l'indemnité de préavis. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a précisé, s'agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation prononcée n'emportait pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 5 juin 2020 condamnant la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc lieu de ne statuer que sur les dépens et frais irrépétibles relatifs à l'instance de renvoi sur cassation. Il y a lieu de condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron, partie perdante, aux dépens de l'instance devant la présente juridiction. Il y a lieu de condamner la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe': Infirme le jugement rendu le 29 mai 2018 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné Mme [Z] [J] à payer à la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] les sommes de : - 14 000 euros net à titre d'indemnité au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul ; - 3 521,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 352,15 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 462,85 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; Déboute la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; Condamne la SCM Cabinet d'Imagerie du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [J] aux dépens de l'instance devant la présente juridiction. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 25 de la convention collective nationalearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c85ca6d8d0f8ef6933
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