Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c85ca6d8d0f8ef6937
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 044 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 19 Octobre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : SARL BABOON CRECHE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES ET INTIMÉE : Madame [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de jonction avec RG 22/02498 : 10 novembre 2022 Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe : 10 novembre 2022 Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Lors d'une assemblée ordinaire du 20 août 2015, la S.A.R.L. Baboon Crèche, qui exerce sous le nom commercial Koala kids, a nommé Mme [O] [J] en qualité de gérante non salariée. La rémunération a été fixée à 100 euros par mois. Au début de l'année 2020, M. [I], associé unique de la société, s'est rapproché de la société Kangourou Kids afin de lui céder ses parts. Par courriel du 28 janvier 2020, M. [T], directeur général de la société Kangourou Kids, a communiqué à Mme [J] les mesures qui suivraient la cession. Le 6 février 2020, l'avocat de Mme [J] a adressé un courrier à la société Baboon Crèche afin de faire valoir l'existence d'un contrat de travail ainsi que la réalisation d'heures supplémentaires. Le 27 juillet 2020, la société Baboon Crèche a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Le 29 juillet 2020, Mme [J] a renouvelé sa demande au titre d'une relation salariale et d'un rappel d'heures supplémentaires. Le 4 novembre 2020, la société Baboon Crèche a notifié à Mme [J] un courrier dans lequel elle relevait des désaccords et des dysfonctionnements dans l'exercice de son mandat de gérante. Le 10 novembre 2020, Mme [J] a renouvelé sa demande en paiement des heures supplémentaires réalisées. Le 30 novembre 2020, la société a convoqué Mme [J] à l'assemblée générale du 8 décembre 2020 au cours de laquelle il a été mis fin au mandat de gérance en raison de divergences graves intervenues entre les parties, du manque de rigueur et de fautes dans la gestion administrative et financière de la société. Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2020, Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant à ce que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 19 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, en sa formation de départage, a : Dit que Mme [O] [J] a cumulé des fonctions de salariée et de mandataire social à compter du 24 août 2015 ; Dit que le conseil de prud'hommes de Tours est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Vu le principe du contradictoire, Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 07 juin 2023 à 14h00 devant la formation habituelle du conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement ; Fixé un calendrier de communication de pièces et de conclusions : - pour le défendeur : 01.02.23 - pour le demandeur : 03.05.23 Sursis à statuer sur les autres demandes. Le 28 octobre 2022, la S.A.R.L. Baboon Crèche a relevé appel de cette décision. La S.A.R.L. Baboon Crèche a remis au greffe deux déclarations d'appel le 28 octobre 2022, ce qui a donné lieu à l'enregistrement au rôle de deux affaires sous les numéros RG 22/02496 et RG 22/02498. Par ordonnance du 10 novembre 2022, il a été ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 22/02496. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la S.A.R.L. Baboon Crèche a été autorisée à assigner Mme [O] [J] afin que l'affaire soit plaidée à l'audience du 2 février 2023. L'assignation a été délivrée à Mme [J] le 25 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Baboon Crèche demande à la cour de : Déclarer la Société Baboon Crèche bien fondée en son appel, l'y recevoir ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 19 octobre 2022 en ce qu'il a : Dit que Mme [O] [J] a cumulé des fonctions de salariée et de mandataire social à compter du 24 août 2016, Dit que le Conseil de prud'hommes de Tours est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 Juin 2023 à 14 heures devant la formation habituelle du Conseil de Prud'hommes de Tours, section encadrement, Sursis à statuer sur les autres demandes Statuant à nouveau, - Juger qu'aucun contrat de travail ne liait la société Baboon Crèche à Mme [O] [J] ; En conséquence, Juger et constater l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Tours ; En conséquence, - Inviter Mme [O] [J] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Tours - Débouter Mme [O] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Réserver les dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [J] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 19 octobre 2022 en ce qu'il a dit que Mme [O] [J] a cumulé des fonctions de salariée et de mandataire sociale à compter du 24 août 2016, et a dit que le Conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2023. Statuant à nouveau, Condamner la SARL Baboon Crèche au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Les prétentions de Mme [O] [J] tendent à la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L. Baboon Crèche et à la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. La société expose que la désignation de Mme [J] aux fonctions de gérante, le 20 août 2015, est incompatible avec la conclusion d'un contrat de travail à compter de cette date. Elle soutient que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Tours. Il convient de rechercher si les parties étaient ou non liées par un contrat de travail. Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI). Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483). Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail (Soc., 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, Bull. 2008, V, n° 127 et Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-26.675). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 août 2015, Mme [O] [J] a été nommée gérante de la S.A.R.L. Baboon Crèche. Elle ne détient aucune part de la société (pièces n° 1 et 2 de la société). Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre la S.A.R.L. Baboon Crèche et Mme [O] [J]. Les pièces produites par cette dernière, notamment des bulletins de paie et une attestation de déclaration préalable à l'embauche émise par l'Urssaf, ne suffisent pas à créer une apparence de contrat de travail. Il appartient par conséquent à Mme [O] [J] de rapporter la preuve du lien de subordination qu'elle invoque à l'égard de la société en parallèle à l'exercice de son mandat social. Les articles 15 et 16 des statuts de la S.A.R.L. Baboon Crèche définissent les pouvoirs et les obligations des gérants. Ils confèrent en particulier au gérant, dans les relations avec les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. La rémunération de Mme [O] [J] en tant que gérante a été fixée à 100 euros par mois lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 août 2015 (pièce n° 2 de la société). Elle a été portée à 870 euros brut par mois à compter du 1er janvier 2017 (pièce n° 3 de la société). Mme [O] [J] soutient qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles ayant trait à ses missions de gérante. Mme [J] produit un relevé des différentes activités qu'elle dit avoir effectuées entre février et juillet 2020 (pièces n°10 et 11). Elle fait état de remplacements de salariés pour permettre le roulement des congés payés, de la gestion de la crise sanitaire (confinement) avec les familles, de réunions avec l'équipe pour préparer les rentrées, de rencontres avec des familles qui souhaitaient inscrire leur enfant à la crèche, de la gestion de l'équipe et des plannings... Il ressort des attestations de parents d'enfants produites par l'intimée (pièces n°24 à 31), notamment celle de Mme [S] (pièce n° 28), que Mme [O] [J] était présente tous les jours de la semaine pour l'accueil des enfants, ainsi que certains soirs. Mme [W] relève l'implication de Mme [J] concernant les questions relatives à la santé et à la présence de son enfant [A], mais également des «rencontres organisées par [O] [J] pour dynamiser le lien entre les équipes et les différentes familles». Il en est de même pour Mme [B]. Mme [N] relate également son implication auprès de son enfant concernant sa santé. Mme [K], quant à elle, précise que Mme [J] a tout mis en place, imaginé la décoration, établi les règles de vie, sélectionné les familles. Ces attestations emportent la conviction de la cour. Les tâches accomplies par l'intimée au sein de la structure sont attestées par Mme [V], ancienne salariée de la crèche, qui relate que Mme [O] [J] était présente chaque matin pour l'ouverture de la crèche, revenait vers 12h30-13h pour voir l'équipe, travaillait quelques heures à son bureau et que les parents pouvaient la voir entre 16 h et 17 h 30 lorsqu'ils allaient chercher leur enfant (pièce n° 29). Cette salariée précise que Mme [O] [J] animait, au moins une fois par trimestre, des réunions d'équipe. Dans un courriel du 28 janvier 2020, M. [T], directeur général de Kangourou Kids, cessionnaire des parts de M. [I], indique à Mme [J] qu'après le rachat de la société, Kangourou Kids « reprendra la fonction de gérance (gestionnaire) » tout en maintenant ses conditions de rémunération. Il précise également que Kangourou Kids reprendra les « traitement administratifs et commerciaux (devis, contrats, planning, facturation et paye) » et que Mme [J] conservera «la fonction de référente technique [...] management de la relation avec les familles, les salariés, et certains fournisseurs ou partenaires, la mise en oeuvre du projet pédagogique et toutes les tâches qui sont décrites dans le référentiel Koala Kids : fiche référente technique » (pièce intimée n°9). Il en résulte que le directeur général de la société Kangourou Kids opère une distinction entre les fonctions de la gérance proprement dite et celles de « référente technique», dont il reconnaît qu'elles étaient assumées par Mme [O] [J] en plus de son mandat de gérance. L'existence de fonctions techniques distinctes du mandat de gérance est corroborée par le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 20 mai 2019, revêtu de la signature de M. [I], et mentionnant, au titre des conventions antérieures tacitement reconduites au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 : « convention de contrat de travail avec Madame [O] [J] : Madame [O] [J] est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel au sein de la société en qualité de directrice depuis le 24 août 2015. La rémunération brute versée à ce titre sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 10 440,00 euros ». La S.A.R.L. Baboon Crèche ne verse aux débats aucun élément de nature à établir ses assertions selon lesquelles M. [I] aurait été souffrant au moment de la signature de ce document. Certes, le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 juillet 2020 porte mention du rejet de la proposition de décision relative à un contrat de travail conclu avec Mme [O] [J]. Pour autant, cette décision ne saurait remettre en cause la décision du 20 mai 2019 reconnaissant l'existence de ce contrat pour la période comprise entre le 24 août 2015 et le 31 décembre 2018. Mme [J] produit une attestation de déclaration préalable à l'embauche établie le 23 octobre 2015 et mentionnant une rémunération mensuelle de 707,60 euros en contrepartie d'un travail de 10 heures hebdomadaires ainsi qu'une période d'essai de 60 jours (pièce n°15). Ainsi que le fait valoir la société, l'accusé de réception de la déclaration émis par l'Urssaf laisse apparaître que Mme [O] [J] a procédé à cette déclaration (pièce n° 21). Cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette déclaration, à laquelle elle avait qualité pour procéder en tant que gérante, aurait été effectuée de manière frauduleuse. Le bulletin de paie de septembre 2015 mentionne la rémunération «d'heures de directrice» à hauteur de 649,95 euros brut, en sus de la rémunération de 100,05 euros brut au titre de la gérance. Il y est opéré une distinction entre les heures réalisées en qualité de gérante (6,67 heures) et celles effectuées en qualité de directrice (43,33 heures). Des cotisations salariales à l'assurance chômage y sont décomptées. Mme [O] [J] a donc perçu une rémunération afférente à ses fonctions de directrice distincte de celle perçue pour ses fonctions de gérance. Les bulletins de paie de mai, juin, juillet et août 2019 mentionnent une rémunération, pour un emploi occupé de «directrice de la micro crèche», supérieure à celle de 870 euros brut convenue pour la gérance de la structure. Ainsi, Mme [O] [J] a perçu une rémunération de 2025 euros brut en juillet et en août 2019. Le nombre d'heures de travail a varié entre les mois de mai 2019 - 107 h, juin 2019 - 107 h, juillet 2019 - 135 h, et août 2019 -135 h. Le bulletin de paie d'août 2019 laisse apparaître que des congés payés ont été pris du 12 au 16 août 2019. Des cotisations employeur à l'assurance chômage et aux AGS sont décomptées sur ces bulletins de paie de mai, juin, juillet et août 2019. Ces mentions sur les bulletins de paie corroborent le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 20 mai 2019 faisant état d'un contrat de travail avec Madame [O] [J]. Il n'apparaît pas que cette rémunération ait été versée en fraude des droits de la société, étant précisé que Mme [O] [J] était en lien avec l'expert comptable de la société et rendait compte de sa gestion à l'associé unique, M. [I] (pièce n° 6 du dossier de la salariée). Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Baboon Crèche, il ne résulte aucunement de cette pièce que Mme [O] [J] aurait choisi elle-même l'expert comptable. Mme [J] rapporte par conséquent la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social qui lui était confié, consistant en la direction de la micro-crèche, tâche impliquant la gestion de la relation entre la structure et les familles et l'animation de l'équipe de salariés. Il ressort des échanges de courriels des 26 et 30 mars 2020 que, dans ce cadre, Mme [O] [J] sollicitait des instructions de la part de M. [I] et de M. [T], recevait des directives qu'elle exécutait et dont elle rendait compte (pièce n° 12 du dossier de l'intimée). Il se déduit du courriel précité écrit le 28 janvier 2020 par M. [T] et indiquant à Mme [O] [J] que la société cessionnaire lui conservait sa confiance «pour le management de la relation avec les familles, les salariés, certains fournisseurs ou partenaires» que la S.A.R.L. Baboon Crèche exerçait un contrôle sur tâches effectuées par l'intimée et disposait d'un pouvoir de sanction. Mme [O] [J] était donc, dans le cadre des fonctions techniques distinctes de son mandat qu'elle exerçait, placée dans un lien de subordination à l'égard de la S.A.R.L. Baboon Crèche. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [O] [J] était liée à l'égard de la S.A.R.L. Baboon Crèche par un contrat de travail à effet du 24 août 2015. Le litige est donc né à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L. 1411-1 du Code du travail. Il y a donc lieu, par voie de confirmation au jugement, de confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Tours pour en connaître. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Badoon Crèche, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. La SARL Badoon Crèche, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SARL Baboon Crèche à payer à Mme [O] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société à ce titre ; Condamne la SARL Baboon Crèche aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c85ca6d8d0f8ef6937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel