Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6448c0ca5ca6d8d0f8ef693f
- Date
- 6 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 22/18950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVND Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2022 Date de saisine : 21 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 1222000815 rendue par le Juge des contentieux de la protection du RAINCY le 26 Septembre 2022 Appelants : Monsieur [S] [B] Demande d'aide juridictionnelle en cours, représenté par Me Lilia MHISSEN de l'AARPI MHISSEN & ZOUGHEBI ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036148 du 28/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [T] [B] Demande d'aide juridictionnelle en cours, représentée par Me Lilia MHISSEN de l'AARPI MHISSEN & ZOUGHEBI ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036144 du 28/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : Association ASSOCIATION EQUALIS, représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier MEA01724 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (circuit court) (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, Président, Assistée de Marie GOIN, Greffier, Vu l'appel interjeté par M. et Mme [B] le 7 novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé et siégeant au tribunal de proximité du Raincy, dans un litige les opposant à l'association Equalis ; Vu l'avis de fixation adressé aux appelants par le greffe le 22 décembre 2022 ; Vu les conclusions remises et notifiées par les appelants le 25 janvier 2023 ; Vu les avis de caducité adressés aux appelants les 25 janvier et 14 mars 2023 pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et de signification de ces conclusions à la partie intimée et défaut de signification de la déclaration d'appel à celle-ci dans le délai de l'article 905-1 du même code ; Vu les observations des appelants en date des 24, 25 janvier et 14 mars 2023, qui font état d'une part, d'une limitation de l'accès au RPVA résultant de la modification du mode d'exercice professionnel de leur conseil, d'autre part, de la désignation tardive d'un commissaire de justice par le bureau d'aide juridictionnelle, précisant que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 13 mars 2023 ; Vu la constitution d'avocat par la partie intimée en date du 14 mars 2023 et la remise par cette dernière de conclusions à cette même date ; SUR CE Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Au cas présent, il résulte des pièces produites que M. et Mme [B] ont interjeté appel le 7 novembre 2022 et formé, chacun, une demande d'aide juridictionnelle le 8 novembre 2022 ayant donné lieu à deux décisions rendues le 28 novembre 2022, leur ayant accordé l'aide juridictionnelle totale. M. et Mme [B] ont signifié la déclaration d'appel à l'association Equalis le 13 mars 2023, soit au-delà du délai de dix jours qui leur était imparti par l'article 905-1 susvisé. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ne prévoit pas que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile aux appelants pour signifier la déclaration d'appel formée antérieurement au dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle ; il concerne les délais impartis aux intimés à un appel, principal, incident ou provoqué, tels que fixés par les articles 905-2, 909 et 910 du même code. La seule interruption dont les appelants bénéficiaient est donc celle du délai pour exercer leur recours ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 43 précité. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est protégé que s'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel. Ainsi, le fait que les appelants aient formé une demande d'aide juridictionnelle et que la désignation du commissaire de justice soit intervenue tardivement demeure sans effet sur la caducité de leur appel résultant de ce qu'ils n'ont pas signifié la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai qui leur était imparti. Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de caducité soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 novembre 2022 par M. et Mme [B] ; Condamnons M. et Mme [B] aux dépens d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 06 avril 2023 Le Greffier Le Président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0ca5ca6d8d0f8ef693f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel